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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025010807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBERVATION DE
la SAS LE PERY
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS LE PERY
[Adresse 1] SIREN : 537 850 620
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [P] [X], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL JULIEN [T] prise en la personne de Me Julien [T] Juge-commissaire : Madame [A] [M] [C]
Par jugement en date du 27/01/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 02/06/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 18.09.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30/10/2025 Lors de l’audience du 30/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [Y] [U] [B], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Catherine YOUSSOUPOV de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné de Monsieur [Z] du Cabinet FITECO, expert-comptable, Me [X], administrateur judiciaire, Me [T], mandataire judiciaire, Madame [M] [C], juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation après avoir repris les termes de son rapport en date du 15.10.2025 et indiqué notamment :
que le chiffre d’affaires d’août est inférieur au budget, et par conséquent, sur cette période, le résultat d’exploitation est déficitaire de 11000 euros ainsi que la capacité d’autofinancement de 10000 euros, que sur la période d’observation, cette contreperformance cumulée aux mois précédents aboutie à une capacité d’autofinancement déficitaire de 8000 euros,
que la trésorerie est positive et s’élève à 62000 euros,
qu’ainsi, la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra de disposer des délais nécessaires pour s’assurer de la capacité bénéficiaire de la société et mettre en œuvre la solution de redressement la plus adaptée à la situation de l’entreprise.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 27.10.2025, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation, après avoir indiqué un passif en cours de vérification de 1 018 000 euros dont 199 000 euros échus, lequel après retraitement pourrait être ramené à 682000 euros.
Me [E] pour la SAS LE PERY ainsi que son dirigeant ont acquiescé à la demande de renouvellement exceptionnel de la période.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois et préconisé un retour devant le tribunal dans un délai de trois mois pour faire un point de l’évolution de la situation de la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, il apparait nécessaire de poursuivre les démarches entreprises pour permettre à la SAS LE PERY de présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d’observation de la SAS LE PERY.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SAS LE PERY
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] : 537 850 620
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 04.05.2026;
Dit que Monsieur [Y] [U] [B] ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter le 12.02.2026 à 16 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 19/02/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [Y] [U] [B], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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