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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL SAN MARCO FRANCE
[Adresse 1], RCS VERSAILLES 349 423 004, DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS GEODIS D&E Eure et Loir
[Adresse 4], RCS CHARTRES 805 720 976, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MAZALTOV Jacques – [Adresse 2].
Débats en audience publique le 15/10/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Sandrine FOUCAULT
Par assignation délivrée le 12/01/2024 à la SAS GEODIS D&E Eure et Loir, la SARL SAN MARCO FRANCE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1231-l, 1915, 1927, 1928, 2224 et 1302-l du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 1.260.492,36 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 28.11.2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 450 727 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 28.l l.2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 40.324.49 € en remboursement des factures inclues.
Condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS,
La société SAN MARCO France a entre autre pour activité la distribution, l’achat et la vente de livres et publications de toute nature.
Au début des années 2000, elle a conclu un contrat de dépôt pour le stockage d’ouvrages et d’encyclopédies avec la société TRANSPORTS ROYNEAU, contrat qui a été repris au fil du temps dans un premier temps par la société GEODIS CALBERSON puis par la société GEODIS D&E EURE ET LOIR.
En septembre 2020, la société GEODIS D&E EURE ET LOIR lui a fait savoir qu’elle entendait procéder à une revalorisation de ses prestations d’entrepôt à compter du 01/10/2020.
M. [D] [R], dirigeant de l’époque s’est opposé à cette augmentation, ainsi qu’à la nouvelle présentation des factures.
La société SAN MARCO France souhaitant récupérer les ouvrages et encyclopédies en dépôt au sein de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR, découvre en date du 14/11/2023 que la société GEODIS D&E EURE ET LOIR n’avait d’ouvrages appartenant à la société SAN MARCO FRANCE en stock dans ses entrepôts.
Le 28.11.2023, la société SAN MARCO France a adressé à la société GEODIS D’EURE ET LOIR une mise en demeure de mettre à sa disposition le stock d’ouvrages lui appartenant, et ce, dans un délai de 15 jours.
Cette demande est restée infructueuse. C’est dans ce contexte que la société SAN MARCO FRANCE a assigné la société GEODIS D&E EURE ET LOIR devant le Tribunal de commerce de Chartres.
PROCÉDURE,
Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce le 08/10/2024 dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, la société SAN MARCO FRANCE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1231-1, 1915, 1927, 1928, 2224 et 1302-1 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la société GEODIS D’EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 1.260.492,36€ à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 28.11.2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société GEODIS D’EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 450 727€ à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 28.11.2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société GEODIS D’EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 40 324.49 € en remboursement des factures indues,
Débouter la société GEODIS D’EURE ET LOIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société GEODIS D’EURE ET LOIR à payer à la société SAN MARCO FRANCE la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions remises à l’audience du 15/10/2024 et dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, la Société GEODIS D’EURE ET LOIR demande au tribunal de céans de :
Débouter la société SAN MARCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SAN MARCO à payer la somme de 2 000€ à la société GEODIS D’EURE ET LOIR au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SAN MARCO aux entiers dépens.
A l’issue de son audience du 15/10/2024 les parties ayant réitérés leurs dernières demandes, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 04/12/2024, prorogé au 22/01/2025.
DIRES DES PARTIES,
Sur la demande indemnitaire pour réparation de préjudice
1- Sur le préjudice lié à la valeur des ouvrages et encyclopédies :
La société SAN MARCO FRANCE explique :
Qu’il existe entre la société SAN MARCO FRANCE et la société GEODIS un contrat de dépôt comprenant le stockage d’ouvrages et d’encyclopédies.
Que cette prestation a été facturée et réglée par la société SAN MARCO FRANCE jusqu’au mois de décembre 2020.
Que ce contrat implique pour le dépositaire l’obligation de garder et de restituer en nature la chose reçue. La société GEODIS se devait donc en qualité de dépositaire rendre la chose qu’il avait reçue à première demande de la société SAN MARCO FRANCE.
Que, par mail du 14/11/2023, il a été confirmé par la société GEODIS ne plus y avoir de palettes d’ouvrages en stock dans ses entrepôts depuis la fin de l’année 2009, alors même que cette dernière établissait des factures et encaissait des règlements jusqu’à fin 2020,
Que les factures versées au débat démontrent à l’évidence une prestation d’entreposage et de stockage pour des ouvrages.
Que la société GEODIS D&E EURE ET LOIR s’est bien gardée de fournir la preuve de la destruction des palettes ou de retrait des ouvrages.
Qu’il est manifeste que GEODIS se trouve dans l’impossibilité de restituer en nature les ouvrages en dépôt chez elle alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle du dépositaire aux termes du contrat. Que M. [D] [R] n’a pas jamais donné pour instructions à la société GEODIS de détruite le stock en 2009 comme prétendument indiqué dans le mail de M. [T]. (Pièce 13).
En conséquence, la société SAN MARCO FRANCE estime dès lors :
être privée définitivement de la valeur des ouvrages,
qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance mais bien d’un préjudice véritable lié à la perte d’un bien dont elle était propriétaire ; et que son préjudice ne peut être limité à la valeur d’achat ou de création mais bien à la valeur de vente actuelle des ouvrages chiffrée à la somme de 1.260.492,36€.
Que les prix catalogue utilisés pour ce chiffrage et versés aux débats sont par ailleurs confortés par plusieurs des propositions d’achat et factures démontrant le réalisme du gain auquel la société SAN MARCO France n’aura plus accès.
Qu’à défaut de valorisation de l’indemnité basée que ces prix de vente, il est proposé au tribunal de retenir au minimum le prix de revient établi à 450 727,38€
la Société GEODIS D’EURE ET LOIR répond que :
Que la société SAN MARCO France n’apporte aucune preuve de la nature, du nombre et de la valeur des marchandises prétendument remises.
Que la société SAN MARCO France ne produit aucun état du patrimoine et des actifs d’EDUCATION ET CULTURE dont elle tirerait une partie de ses actifs « livres » suite à la transmission de patrimoine dite TUP effectuée en 2018.
Que la société SAN MARCO France a établi une liste non contradictoire et sans aucune preuve d’achat de ses prétendus actifs, dans laquelle il ne peut être que constaté la large présence d’ouvrages obsolètes, sans aucune valeur.
Que la société SAN MARCO France ne peut prétendre détenir et réclamer pour 1 260 492,36€ de marchandises qui sont valorisées dans sa propre comptabilité, après dépréciation à 89 060€ identifiable dans ses comptes en 2020 et 2021.
Sur la responsabilité contractuelle de GEODIS.
SAN MARCO France affirme que le stock d’ouvrage déposé a été constant à 64 palettes jusqu’en septembre 2020 et prétend ne pas avoir accepté expressément les nouvelles conditions générales de vente qu’a souhaité imposer GEODIS, au contraire, elle a sollicité de multiples explications.
Qu’à ce titre, le prétendu plafonnement issu de l’article12 de ces nouvelles CGV n’est pas applicable.
Sur demande indemnitaire basée sur la répétition de l’indu.
SAN MARCO France prétend :
Que les factures payées d’entreposage n’étaient pas dues, puisque plus aucune marchandise n’était détenue par GEODIS depuis la fin de l’année 2009.
Que la prescription a commencé à courir le 14/11/2023 quand la société SAN MARCO a su que ses ouvrages avaient été détruits par la société GEODIS.
GEODIS rétorque que :
Affirmer de la part de la société San MARCO France qu’il n’y avait plus de palette à compter de 2009 est une fausse interprétation de la pièce 13.
Ce mail explique clairement qu’une partie a été détruite à la demande de l’ancien dirigeant en 2009 et quelques palettes ont été sorties au fil du temps de 2009 jusqu’au 30/09/2020. C’est la raison pour laquelle il n’y a plus eu de facture après cette date.
Qu’au regard des Conditions générales de ventes envoyées en date du 17/08/2020 et qui n’ont jamais été contestées, elle affirme que l’indemnité au titre de sa responsabilité qui peut lui être réclamée est de 50€ par colis soit 64 x 50 = 3 200€
Subsidiairement et en se fondant sur l’article 2224 du Code civil, la société GEODIS rappelle que l’action en répétition de l’indu se prescrit par 5 ans. La demande de la société San Marco France ayant étant formulée le 12 janvier 2024, tous les paiements antérieurs au 12 janvier 2019 sont prescrits.
Ainsi, seule une restitution maximum de 7 956,42€ (selon le listing de la pièce 26 du demandeur) peut lui être demandé.
Au soutien de sa demande, elle produit les factures de 2019 et 2020.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 871 du Code de procédure civile : “Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s’y opposent pas ;
Sur la demande indemnitaire basée sur la disparition des livres
Vu l’article 1915 du Code Civil qui stipule que « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, a la charge de la garder et de la restituer en nature » ;
Vu les pièces versées au débat et les plaidoiries, le tribunal constate bien l’existe d’un lien contractuel pour dépôt et stockage d’ouvrages et d’encyclopédies entre les parties ;
Attendu que selon les articles 1927 et 1933 du Code Civil « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » et d’autre part que «Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçu….Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. » ;
Attendu qu’il est reproché à la société GEODIS de ne pas pouvoir restituer présumées 64 palettes de livres à la société SAN MARCO France ;
1. Sur le nombre de livres concernés
Attendu qu’il n’est apporté par les parties aucun inventaire contradictoire d’entrée en dépôt, de demande de destruction officielle ou traçabilité des sorties ;
Attendu que l’ancienneté du contrat, ainsi que les différents repreneurs des deux parties expliquent la difficulté des preuves de ces éléments ;
Attendu que pour preuve de propriété et possession, la société SAN MARCO France verse au débat un inventaire non contradictoire au 24/03/2021 en cohérence avec sa comptabilité 2020 et 2021 pour une valeur brute de 450 928€ et dépréciée pour arriver à une valeur nette de 89 060€ ;
Attendu que par une simple preuve d’une TUP de 2018, la société SAN MARCO France échoue à justifier les actifs remis à la société GEODIS D&E Eure-et-Loir, puisqu’elle ne justifie par ce biais que l’origine de ses biens, non pas leur remise à GEODIS D&E Eure-et-Loir ;
Attendu que le tribunal constate l’absence d’inventaire détaillé des actifs, de contenance remis, de bons de sorties / de remise pour stockage entre GEODIS D&E Eure-et-Loir et SAN MARCO France au cours de ces 20 années de collaboration ;
2. Sur la valeur des livres concernés
Attendu que pour chiffrer sa demande indemnitaire principale, la société SAN MARCO France se base sur son catalogue de vente sans apporter de preuve de dépôt de livres chez GEODIS D&E Eure-et-Loir,
Attendu que le tribunal constate que les livres objets du litige ne sont pas récents, que les prix catalogue sont difficilement réalisables ;
Attendu que par ailleurs la société SAN MARCO France sollicite à titre subsidiaire de prendre pour base le prix de revient de 450 727€, alors même que son stock été déprécié de 361 868€ dans ses comptes 2020 et 2021 pour être évalué à 89 060€ ;
Attendu que d’une part, depuis cette date, aucun élément de mise à jour n’est versé aux débats pour une estimation de la valeur de ces livres ;et d’autre part que le tribunal ne peut constater qu’un stock dormant au mieux depuis 24 ans.
Attendu que, pour chiffrer le quantum de son préjudice allégué, la société SAN MARCO France verse une proposition de rachat des titres de sa société datée du 24 mai 2024 pour 525 000€ alors même qu’elle indique avoir découvert par mail le 14/11/2023 qu’elle n’avait plus de stock chez GEODIS D&E Eure-et-Loir suite à destruction et sortie des livres ;
Attendu que cette offre ne peut être retenue pour appuyer la valorisation de sa demande indemnitaire, puisque le stock est vide et donc nul à cette date du 24 mai 2024 ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile énonce clairement qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que la société SAN MARCO France échoue à démontrer son préjudice en son étendue et son quantum ;
Le tribunal déboutera la société SAN MARCO France de sa demande principale comme en subsidiaire relative à sa demande indemnitaire liée aux livres prétendument disparus.
Sur la demande indemnitaire basée sur la répétition de l’indu.
Attendu qu’aucune des parties n’établit les flux d’entrée et sortie ;
Attendu que l’article 2224 du code civil indique que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Attendu que pour la société SAN MARCO France a lancé son action auprès du tribunal en date du 19/01/2024 et qu’il convient dès lors de retenir cette date pour considérer comme prescrites les factures antérieures au 20 janvier 2019 ;
Attendu qu’il découle des pièces 20 et 21 de la partie défenderesse et pièce 26 de la partie demanderesse que 8 345,94€ ont été versés par la société SAN MARCO France sur facturation de GEODIS postérieurement au 19/01/2019 sans que GEODIS ne puisse justifier clairement la quantité de livres, propriété de SAN MARCO France, stockés dans ses entrepôts pendant cette période et donc la légitimité de ces facturations ;
Attendu que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées et que cette connaissance et cette acceptation des conditions générales entre professionnels sont essentiellement déduites du fait que l’autre partie a signé un document y faisant expressément référence ;
Attendu d’une part, que le tribunal constate qu’il n’est pas démontré que la société SAN MARCO France est acceptée les nouvelles conditions générales de GEODIS D&E Eure-et-Loir et d’autre part que l’article 12 des CGV évoqué consacre la notion indemnitaire en cas de « dommage », qui en l’espèce ne peut être assimilable à la notion de répétition de l’indu ;
Attendu que par conséquent, il ne peut être retenu la limitation de responsabilité soulevé par GEODIS
En conséquence le tribunal condamnera la société GEODIS D&E Eure-et-Loir à régler la somme de 8 345,94€ TTC à la société SAN MARCO France au titre de sa demande indemnitaire basée sur la répétition de l’indu.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais condamnera GEODIS D&E Eure-et-Loir aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GEODIS D&E Eure-et-Loir à payer la somme de 8 345,94€ TTC à la société SAN MARCO France au titre de sa demande indemnitaire basée sur la répétition de l’indu,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société GEODIS D&E Eure et Loir aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à SCP IMAGINE BROSSOLETTE Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à Me MAZALTOV Jacques
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