Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00052 – 2520600015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Représentant(s) : Maître DRAILLARD Michel, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : Monsieur [K] [E] [Adresse 1]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 27 février 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLENEUVE-LOUBET a fait donner assignation à Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1963 à FLEURS (42), de nationalité Française, domicilié [Adresse 2] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 21 mars 2025 à 8h30 aux fins de voir,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 68 459,37 € outre intérêts au taux conventionnels de 1,70 % l’an sur 62.588,84 € du 23 janvier 2025, ladite condamnation limitée au montant de l’engagement de caution de Monsieur [E], soit la somme de 34 200,00 €, outre les intérêts conventionnels de 1,70 % l’an depuis le 23 juillet 2024, date de l’ouverture de la procédure collective.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d’une somme de 6 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En défense, Monsieur [K] [E], bien que dûment assignée fait l’objet d’un PV de recherche infructueuse selon l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni personne pour le représenter et ne comparait pas.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé en date du 9 juillet 2022, le CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à l’EURL [D] [I] représentée par Monsieur [K] [E], un crédit de 97 000 € pour le financement de la création et aménagement d’un point de vente, remboursable sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,70 % l’an.
Monsieur [K] [E], dirigeant de l’entreprise, s’est porté caution solidaire dans l’acte dans la limite de 34 200 €, avec le consentement de son épouse ( Pièce I ).
Les remboursements ont connu des impayés ( Pièce 3 ), constatés plus particulièrement à compter de l’échéance du 1 er janvier 2024 ( Pièce 4 ).
Suite à cela une mise en demeure a été adressée par le CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] à l’EURL [D] [I] les 22 avril 2024, 18 juin 2024 et 11 juillet 2024 ( Pièces 6, 7 et 8 ).
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a parallèlement avisé Monsieur [K] [E], en sa qualité de caution solidaire, des impayés non régularisés par LRAR des 18 juin 2024 et 11 juillet 2024, en le mettant en demeure d’avoir à régler les sommes dues ( Pièces 9 et 10 ).
Par un jugement en date du 23 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL [D] [I].
Par courrier en date du 22 août 2024, le CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a valablement déclaré sa créance à hauteur de 87 701,96 € outre intérêts, au titre du prêt professionnel, entre les mains de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire. ( Pièce 11 ).
Par courrier recommandé du 5 décembre 2024, le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a avisé Monsieur [K] [E] de la liquidation judiciaire intervenue et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution ( Pièce 12 ).
C’est en l’état, que l’affaire s’est présentée à l’audience du 21 mars 2025 du tribunal de commerce d’Antibes.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige,
Monsieur [K] [E] n’est ni présent, ni personne pour le représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la demande de voir condamner Monsieur [K] [E] paiement de la somme de 34 200 €
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l’Article 1104 du code civil prévoient que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Attendu que par acte sous-seing privé en date du 9 juillet 2022, l’EURL [D] [I] a obtenu un prêt auprès de La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], d’un montant de 97 000 € pour le financement de la création et aménagement d’un nouveau point de vente de cuisines Maxima, remboursable sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,70 % l’an ;
Que Monsieur [K] [E], dirigeant de l’EURL [D] [I], s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de 34 200 € pour une durée de 108 mois et avec le consentement de son épouse ; ( Pièce 1 )
Que la mention règlementaire obligatoire et manuscrite de la caution a été dûment remplie et portée à la suite de l’acte ;
Que la mention règlementaire obligatoire et manuscrite du conjoint de la caution a été dûment remplie et portée à la suite de l’acte ;
Que la fiche patrimoniale de la caution et de son conjoint, mariés sous le régime de la communauté et produite ( Pièce 5 ) par la requérante, révèle un revenu mensuel pour le couple constitué par 1 240 € d’allocation CAF et par 1 250 € de salaire, soit 2 490 € ;
Que le couple rembourse déjà, au moment de l’engagement de caution le 24 juin 2022, des mensualités de 238,33 € pour un emprunt à titre personnel dont 38 mensualités restent à honorer ;
Que les termes de l’Article 2300 du code civil en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, prévoient que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Mais que, lorsque la caution est en défaut, elle perd la possibilité de bénéficier de la protection offerte par le dispositif du cautionnement manifestement disproportionné qui n’est pas automatique ; Celle-ci dépend de l’initiative de la caution dans le cadre de la procédure. Si celle-ci se trouve en défaut, elle renonce pratiquement à soulever la réduction de son engagement même si, de manière objective, ce dernier était disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Que sur le prêt d’un montant de 97 000 € remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,70 % l’an, octroyé le 9 juillet 2022 par la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], la somme de 68 588,84 € reste due au 23 janvier 2025 et que l’EURL [D] [I] n’a pu y satisfaire;
Que Monsieur [K] [E], dirigeant de l’EURL [D] [I], s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite maximale de 34 200 €, cette somme couvrant contractuellement le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois ; ( Pièce 1 )
Que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a dûment mis en demeure à maintes reprises Monsieur [K] [E] de régler les sommes qu’il devait au titre de son engagement de caution ; ( Pièces 6 à 14 )
De ce qui précède, que la somme restant due est supérieure à l’engagement de caution de Monsieur [K] [E] et qu’à la date du présent jugement, les
108 mois suivants le 9 juillet 2022 ne sont pas encore écoulés (échéance au 9 juillet 2031);
Le tribunal dira que Monsieur [K] [E] sera appelé sur l’entièreté de son engagement de caution à hauteur de 34 200 € et condamnera Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLENEUVE-LOUBET la somme de 34 200 € , cette somme couvrant le paiement principal, les intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
Sur la demande de voir condamner Monsieur [K] [E] au paiement des intérêts conventionnels de 1,70 % l’an depuis le 23 juillet 2024
Attendu que le cautionnement de Monsieur [K] [E] à hauteur de la somme totale de 34 200 € couvre, outre le principal, mais également les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et que ceux-ci devront être compris dans ce montant maximal, le tribunal déboutera la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VILLENEUVE-LOUBET de sa demande à voir parfaire cette somme de 34 200 € des intérêts au taux légal ;
Attendu que de la même façon, il conviendra de débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à voir appliquer à son bénéfice l’anatocisme sur cette somme de 34 200 € ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE VILLENEUVE-LOUBET, les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, le tribunal, au moyen des éléments dont il dispose en fixera le montant à la somme de 2 000 € qu’il estime équitable, et condamnera Monsieur [K] [E] à payer cette somme à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE VILLENEUVE-LOUBET, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 34 200 €, cette somme couvrant le paiement principal, les intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
DÉBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande à voir parfaire la somme de 34 200 € des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande, au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à voir appliquer à son bénéfice l’anatocisme sur la somme de 34 200 € ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer la somme de 2 000 € à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Ministère public ·
- Assurances ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Jugement
- Sécurité privée ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Fil ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Clôture des comptes ·
- Compte courant
- Engrais ·
- Produit chimique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Décoration ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Boisson
- Leasing ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Vente de véhicules ·
- Exécution du contrat ·
- Loyer
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Société générale ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Origine ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Date ·
- Concours
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Article 700 ·
- Dédommagement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation contractuelle ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.