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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2023F01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [D] 9-[Adresse 3] Châtillon comparant par SCP [B] et Associés [Adresse 4] et par Me Daniel BRET [Adresse 5] PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Société Générale (ci-après SG) a consenti à la SARL [D] (ci-après [D]), ayant pour activité la restauration rapide et traditionnelle, les concours suivants :
* Un compte-courant professionnel selon convention en date du 22 mars 2018, assorti d’une ouverture de crédit de 6 000 euros, consentie pour une durée indéterminée selon convention de trésorerie en date du 16 janvier 2019, au taux de 9,25 % l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de trois points au-delà ;
* Un prêt d’un montant de 6 000 euros, en date du 17 janvier 2019, remboursable en 36 mensualités, au taux de 1,90 % l’an ;
* Un prêt d’un montant de 30 000 euros, en date du 11 mai 2019, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,51 % l’an ;
* Un prêt d’un montant de 20 000 euros, en date du 11 juin 2020, remboursable en 36 mensualités, au taux de 1,92 % l’an ;
* Un PGE d’un montant de 60 000 euros, en date du 18 juin 2020, d’une durée de 12 mois, pour lequel [D] a informé SG le 5 mai 2021 qu’elle souhaitait le rembourser sur une période de 5 ans conformément aux conditions générales du concours consenti ;
* Un prêt d’un montant de 50 000 euros, en date du 4 février 2021, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,67 % l’an.
Les échéances des cinq prêts ont cessé d’être payées à compter de février et mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2022, SG a informé [D] de sa décision de clôturer son compte-courant le 14 juin 2022.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, SG a mis en demeure [D] de régler les échéances impayées au titre du PGE et des deux prêts de 20 000
et 30 000 euros, en rappelant qu’à défaut de régularisation, elle serait en droit d’en prononcer l’exigibilité anticipée.
Par cinq courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 août 2022, SG a mis en demeure [D] de régler les échéances impayées au titre des cinq prêts, en précisant qu’à défaut de régularisation, elle en prononcerait la déchéance du terme.
Par cinq courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, SG a informé [D] qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée des prêts, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre des concours consentis.
[D] a procédé à la remise de deux chèques le 17 novembre 2022 respectivement d’un montant de 1 276,40 euros qui a été affecté au prêt de 6 000 euros à l’origine ainsi intégralement remboursé, et de 1 500 euros affecté au prêt de 20 000 euros.
Aucun autre paiement n’est intervenu.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que SG a fait assigner [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice remis en l’étude en date du 27 juin 2023.
Par conclusions en réplique déposés au greffe en date du 14 mai 2025, SG demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil;
DECLARER la société [D] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions pour s’opposer aux demandes de la SOCIETE GENERALE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [D] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 18 290,99 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,51 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 8 647,79 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 63 088,04 euros au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 42 241,04 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,67 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 2 déposées au greffe en date du 5 février 2025, [D] demande au tribunal :
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,
RECEVOIR la SARL [D] en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
A TITRE RECONVENTIONNEL.
* CONDAMNER la Société Générale à verser une indemnité de 50 000 euros à la Société [D], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour soutien abusif ;
* JUGER que ces sommes seront compensées avec celles restant dues par la Société [D] au titre des crédits consentis.
En tout état de cause,
* OCTROYER un délai de deux ans à la Société [D] pour régler ses dettes ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la Société Générale à verser à la Société [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2025, seule SG se présente. Bien que régulièrement convoquée, [D] ne se présente pas et indique qu’elle s’en rapporte à ses écritures. A l’issue de l’audience, après avoir entendu SG, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 27 novembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SG expose que [D] a cessé de régler les échéances de ses concours bancaires depuis mars 2022 et que ces créances ne sont pas contestées.
[D] ne conteste pas les créances de SG.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
SG a produit aux débats les contrats de prêts et les décomptes correspondants au 28 avril 2023.
Le tribunal relève que les taux d’intérêt qui ressortent des contrats en cas de résiliation sont de 5,51 % pour le prêt de 30 000 euros, 5,92 % pour le prêt de 20 000 euros, 4,58 % pour le PGE et 5,67 % pour le prêt de 50 000 euros. Les décomptes sont arrêtés au 28 avril 2023. Les sommes dues porteront donc intérêt aux taux d’intérêt susvisés à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à régler à SG les sommes suivantes :
* 18 290,99 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,51 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 8 647,79 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,92 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 63 088,04 euros au titre du PGE d’un montant à l’origine de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,58 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 42 241,04 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,67 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
SG demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du présent jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de [D]
[D] soutient que SG a été fautive en accordant, sur une période de 2 ans, 172 000 euros de crédit à [D], tout en sachant, eu égard aux bilans communiqués et aux charges assumées par [D], que la situation économique de cette dernière était irrémédiablement compromise au moment où les crédits ont été consentis et qu’ils ne pourraient être honorés à l’échéance. Ce faisant, SG a soutenu abusivement [D].
SG a, en toute connaissance de cause, aggravé la situation du débiteur en lui octroyant un crédit ruineux qui ne correspondait pas à ses capacités d’emprunt.
[D] sollicite donc, à titre reconventionnel, la condamnation de SG à lui verser une indemnité de 50 000 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actif au jour de l’octroi du soutien abusif.
SG réplique que la notion de soutien abusif suppose trois conditions cumulatives :
* La situation de l’entreprise concernée par l’octroi du prêt est irrémédiablement compromise ;
* Le prêt ne pourra pas être remboursé ;
* La diminution de l’actif de la société trouve son origine au moins en partie dans le soutien financier octroyé.
[D] ne rapporte pas la preuve de la réunion de ces trois conditions, ni de la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date où le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actif lors de l’octroi des concours bancaires.
Les bilans présentés par [D] pour chacun des exercices antérieurs à l’octroi des prêts étaient convenables et le résultat positif. Les comptes prévisionnels montrent que la charge financière était supportable. La société n’a pas déposé son bilan à la date d’aujourd’hui.
La banque n’est pas sortie de son rôle d’accompagnement de [D] dans une période d’expansion de son activité de restauration au travers de l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce.
Sur ce, le tribunal
Il est constant que la responsabilité de la banque peut être mise en cause en cas de soutien abusif. Le soutien abusif est caractérisé par les conditions suivantes : l’octroi d’un prêt alors que la situation était irrémédiablement compromise, le fait que le prêt ne pourra jamais être remboursé, un lien de causalité entre la diminution de l’actif et le soutien financier, et la connaissance par le banquier de la situation économique de l’entreprise.
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Les comptes annuels de [D] pour chacun des exercices précédant l’octroi des différents prêts présentent un actif net positif et des bénéfices ;
* Les comptes de résultats prévisionnels pour les exercices 2021 et 2023 présentent des résultats positifs et en croissance ;
* [D] ne justifie pas du calcul de l’insuffisance d’actif alléguée au jour de l’octroi de chacun des prêts et à ce jour.
En conséquence, le tribunal déboutera [D] de sa demande reconventionnelle.
Sur l’octroi de délais de grâce
[D] demande au tribunal de lui accorder un délai de deux ans pour régler ses dettes.
[D] expose que sa situation était déjà irrémédiablement compromise au jour de l’octroi du soutien abusif. Elle fait état de nombreuses charges qui obèrent ses capacités de remboursement. Le dirigeant de l’entreprise s’est également vu diagnostiquer d’importants problèmes de santé qui l’empêchent de gérer convenablement ses affaires.
Bien que traversant des difficultés économiques, [D] a intégralement remboursé le prêt de 6 000 euros.
SG réplique que [D] ne verse pas aux débats ses bilans 2022, 2023 et 2024, ni un prévisionnel. En outre, [D] a déjà bénéficié de délais de paiement depuis l’introduction de la présente instance.
Sur ce, le tribunal
L’article 1244-1 du code civil dispose : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. »
Le non-paiement des échéances des prêts par [D] a conduit à leur résiliation ayant pour conséquence de rendre exigible la totalité des échéances restant dues, qui s’élèvent ainsi à
132 267,86 euros. Cependant, [D] ne démontre pas l’impossibilité de rembourser cette somme, ne produisant pas d’éléments financiers récents (comptes annuels de l’exercice 2024, comptes prévisionnels pour l’exercice 2025).
Le tribunal rejettera donc la demande de délais de paiement de [D].
Sur l’exécution provisoire
[D] expose que l’application de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences d’une particulière dureté en la conduisant à se placer sous le régime de traitement des difficultés économiques.
SG réplique que [D] laisse entendre qu’elle formerait appel de la décision à intervenir, ce qui aboutirait de fait à ce qu’elle se dispense de tout paiement pendant toute la durée de l’appel, et s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit écartée par le tribunal.
Sur ce, le tribunal
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal déboutera [D] de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à SG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant SG du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [D] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL [D] à régler à la SA Société Générale les sommes suivantes :
* 18 290,99 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,51 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 8 647,79 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,92 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 63 088,04 euros au titre du PGE d’un montant à l’origine de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,58 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 42 241,04 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,67 % l’an, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du présent jugement ;
Déboute la SARL [D] de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SARL [D] de sa demande de délais de paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL [D] à payer la somme de 1 000 euros à la SA Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [D] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Isabelle Dalle et [S] [K], (Mme [K] [S] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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