Irrecevabilité 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2022J03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2022J03159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022J3159
Demandeur(s) :
COMPTOIR ITALIEN (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître MANIN Jean-Paul, Avocat du Barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
La société COMISA
[Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître PIAZZESI Frédéric, Avocat du Barreau de Nice ************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Madame Sabine DAHAN Monsieur Yoan SAUZEDDE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 21/02/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 06 octobre 2022, la SAS COMPTOIR ITALIEN, a fait donner assignation à la société COMISA, dont le siège social est [Adresse 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 février 2023, aux fins de :
CONDAMNER la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN les sommes de :
18 657 euros en compensation de la rupture sans préavis du contrat ;
149 258 euros au titre d’indemnité de fin de contrat ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société COMISA aux dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 19 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du vendredi 26 juillet 2024 en enjoignant les parties de produire :
L’ensemble des factures de la SAS COMPTOIR ITALIEN à l’encontre de la société COMISA depuis 2014 ;
L’ensemble des documents prouvant une relation commerciale continue depuis 2014 entre la SAS COMPTOIR ITALIEN et la société COMISA ;
Les justificatifs du lien contractuel entre Monsieur [I] [C] et la société COMISA ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du vendredi 21 février 2025 en enjoignant les parties de produire l’intégralité des pièces respectives et produites aux débats dont les deux contrats de référence ainsi que tous les échanges des courriels, traduites en langue française et, dans le respect du contradictoire ;
Après renvois l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS COMPTOIR ITALIEN a une activité de conseil en informatique, marketing, relations publiques et communication et la société COMISA, la fabrication de diverses fournitures en matière de robinetterie, et accessoires de plomberie haut de gamme.
Entre mars 2014 et décembre 2021, la société COMISA et la SAS COMPTOIR ITALIEN étaient en relation contractuelle.
En janvier 2022, la société COMISA a informé ladite SAS COMPTOIR ITALIEN de la résiliation de son contrat.
La SAS COMPTOIR ITALIEN argue un statut d’agent commercial en exécution des relations commerciales, conteste ladite résiliation et, demande des indemnisations liées à cette rupture contractuelle qu’elle prétend sans préavis, ainsi qu’au titre de fin du contrat, outre intérêts légaux.
La société COMISA, quant à elle, argue in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce d’Antibes au titre des clauses attributives de compétences contractuelles.
Elle argue à titre subsidiaire et, sur le fond, que les relations commerciales conclues entre les parties, portaient uniquement sur des missions de conseil pour un montant d’honoraires fixes annuels avec un éventuel intéressement selon les résultats atteints, ne conféraient aucunement une position d’agent commercial à la SAS COMPTOIR ITALIEN et, demande de débouter ladite SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 21 février 2025, la SAS COMPTOIR ITALIEN, a maintenu ses conclusions en réponse en date du 17 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, en versant des pièces complémentaires ;
Lors de cette même audience, la société COMISA a également maintenu ses conclusions n° 2 en date du 17 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, en versant des pièces complémentaires :
In limine litis
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de Brescia en Italie, pour connaître du litige ;
A titre subsidiaire et sur le fond
DEBOUTER la SAS COMPTOIR ITALIEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS COMPTOIR ITALIEN au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS COMPTOIR ITALIEN aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que la société COMISA sollicite, in limine litis, du tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Brescia en Italie au titre de la clause attributive contractuelle qui désigne expressément ledit tribunal en Italie pour connaître du litige ;
Qu’en date du 01 mars 2017, la société COMISA et la SAS COMPTOIR ITALIEN ont conclu un contrat international de conseil, de publicité, de développement commercial et de promotion (pièce n°1 en demande) ;
Que ledit contrat stipule […] :
« LOI APPLICABLE, JURIDICTION, JURICITION ET MÉDIATION : Conformément et aux fins de l’art. 3 de la loi 18/12/1984 n. 975 (Convention de Rome), ainsi que la loi du 31/05/1995 n. 218 (Réforme du système italien de droit international privé), les Parties établissent que la loi italienne est appliquée au présent contrat, à son interprétation à son exécution. À l’exécution de toute autre juridiction alternative ou concurrente, les Parties établissent également que la juridiction choisie, en cas de litige entre elles sur la base du présent contrat, est la juridiction italienne et que le seul tribunal compétent pour connaître de tous les litiges est exclusivement celui de Brescia. » ; « DIRÉE DU CONTRAT : Cet accord est valable du 01/01/2017 au 31/ 12/2019. À l’expiration, le contrat ne peut être renouvelé. Les parties pourront, le cas échéant, signer un nouveau contrat. Toute poursuite du contrat au-delà de son expiration ne constituera ni une tacite reconduction des faits concluants du présent accord, ni une dérogation à cette disposition : elle entraînera uniquement le paiement, comme indiqué et calculé ci-dessous, des éventuelles prestations réalisées et documentées par Comptoir. Italien, sauf application, pour les deux parties, de tous les droits et de toutes obligations découlant du présent contrat. » ;
Que la société COMISA ne produit aucun avenant contractuel et/ou pièce signée par les parties, attestant de la poursuite dudit contrat à durée déterminée, qui a donc contractuellement pris fin en date du 31 décembre 2019 ;
Que les relations commerciales ayant pris fin en date du 20 janvier 2022, objets du litige présent, ne sont donc pas régies par ledit contrat à durée déterminée (pièce n° 15 en demande) ;
En conséquence, les motifs soulevés, in limine litis, par la société COMISA quant à l’incompétence du tribunal de commerce d’Antibes au profit du tribunal de Brescia, ne sont pas fondés et, la société COMISA sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande en principal
o La réalité et la nature des relations commerciales entre les parties
Attendu que la SAS COMPTOIR ITALIEN affirme, au sein de ses dernières écritures, avoir bénéficié dans le temps, d’une position d’agent commercial confiée par la société COMISA à son dirigeant Monsieur [I] [C] ;
Qu’au soutien de cette affirmation, ladite SAS produit aux débats des factures mensuelles régulièrement émises à compter du mois de janvier 2020 jusqu’au mois de février 2022 (pièces non-numérotées en demande et intitulées « Factures 2020 », « Factures 2021 » et « Facture 2022 ») :
Facture n° 2020-01-009 / 30/Jan/2020 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP Janvier / SCI / SC3 : 21 400,00 € » ;
Facture n° 2020-03-011 / 10/Mars/2020 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP Janvier : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2020-05-013 / 30/Mars/2020 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP Mars-Avril 2020 : 10 000,00 € » ;
Facture n° 2020-09-001 / 29/Sept/2020 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP Trimestre III 2020 : 25 000,00 € » ;
Facture n° 2020-09-002 / 29/09/2020 / Remboursement frais de voyage trimestre III : 5 915,62 € » ;
Facture n° 2020-10-005 / 30/Oct/2020 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP Octobre 2020 : 4 987,5 € » ;
Facture n° 2020-12-006 / 19/Dec/2020 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP Nov/Déc2020 : 10 500,00 € » ;
Facture n° 2020-12-007 / 19/12/2020 / Remboursement frais de voyage trimestre IV : 3 142,10 € » ;
Facture n° 2021-02-08 / 15/feb/2021 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 Janvier : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-03-10 / 9/mar/2021 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 février : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-03-12 / 29/03/2021 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 Mars : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-05-16 / 20/05/2021 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 Avril : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-06-18 / 18/06/2021 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 Mai : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2020-06-019 / 18/06/2021 / Remboursement frais de voyage trimestre I : 1 114,42 € » ;
Facture n° 2021-08-002 / 16-Aug-21 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 jusqu’à fin juillet : 10 000,00 € » ;
Facture n° 2021-10-005 / 5-Oct-21 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 jusqu’à fin septembre : 10 000,00 € » ;
Facture n° 2021-11-007 / 17-Nov-21 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 pour le mois d’octobre : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-11-009 / 29-Nov-21 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 pour le mois de novembre : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-12-014 / 23-Dec-21 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2021 pour le mois de décembre : 5 000,00 € » ;
Facture n° 2021-11-010 / 30/11/2021 / Remboursement frais de voyage trimestre II : 4 014,63 € » ;
Facture n° 2021-11-011 / 29/11/2021 / Remboursement frais de voyage de juillet à novembre : 2 334,31 € » ;
Facture n° 2021-12-015 / 23/12/2021 / Remboursement frais de voyage de décembre : 659,64 € » ;
Facture n° 2022-02-019 / 14-Feb-22 / Etude de marché en France et Bénélux marques Comisa et RSP 2022 pour le mois de janvier : 5 000,00 € » ;
Que la société COMISA ne produit aucune pièce aux débats prouvant son refus de paiement desdites factures régulièrement émises par la SAS COMPTOIR ITALIEN, ni sa contestation éventuelle dans le temps, à la suite de leur réception comptable ;
Que la société COMISA a dûment procédé aux règlements dans le temps desdites factures historiques émises concernant ses commissions de vente par la SAS COMPTOIR ITALIEN ;
Qu’en date du 04 février 2021, la société COMISA transmet à Monsieur [I] [C], une autorisation de traiter les données personnelles liées à la « Gestion des Clients », notamment les opérations suivantes en privilèges d’accès (pièce n° 13 en demande) :
« a) Lecture des données, b) Modifications des données, c) Saisie des données, d) Impression des données » ;
Qu’en date du 11 mars 2021, la société COMISA fixe les : « Conditions commerciales LISTE DE PRIX 45 – Monsieur [I] [C] – Année 2021 – validité 30 juin 2021 » – (pièce n° 14 en demande) :
« Tarif brut pour le marché français. Valable jusqu’au 30 juin 2021
Remises maximales par famille (liste 45) : o RACCORDS À SERTRUR (famille 01) : 50% + 16% Maximum : 50+21- + bonus maximum possible 5% si objectif CA atteint (à évaluer en fonction du budget client) o TUBE MULTICOLORE (FAMILLE 05) : 50% + 16% MAXIMUYM : 50+18- + BONUS MAXIMUYM POSSIBLE 3% SI OBJECTIF CA atteint (à évaluer en fonction du budget client) o OUTILLAGE (famille 06) : 50% + 5% Maximum : 50+8 sans bonus » ;
Que la SAS COMPTOIR ITALIEN, produit aux débats, rien que pour les années 2020 et 2021, respectivement une liste de 3 405 et 5 306 courriels reçus et, 795 et 1089 courriels échangés entre les parties et les clients concernés (pièces n° 25 en demande) ;
Qu’en date du 20 janvier 2022 et, par lettre en RAR, la société COMISA mettait fin, avec effet immédiat, à sa relation commerciale avec la SAS COMPTOIR ITALIEN en ses termes – (pièce n° 15 en demande) :
« Suite à la réunion d’hier, nous vous informons de la volonté de Comisa S.p.A. de résilier le contrat de conseil international existant entre les parties avec effet immédiat. En vous remerciant de votre collaboration au cours de ces années, nous profitons de cette occasion pour vous adresser nos cordiales salutations. » ;
Qu’en date du 21 janvier 2022, la société COMISA adresse un courrier officiel à ses clients dans les termes suivants (pièce n° 17 en demande) :
« Cher clients, nous vous informons qu’à compter du 20 janvier 2022, Comptoir Italien, on personne de son représentant légal pro tempore [I] [C], a cessé l’activité de conseil international fournie à Comisa S.p.A.
Comisa S.p.A. saisit à cet égard l’occasion pour remercier Monsieur [C] pour sa précieuse collaboration pendant ces dernières années.
Pour toute future information à cet égard, veuillez contacter le bureau COMISA Export (Mme. [U] [Y]). » ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la société COMISA demande, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS COMPTOIR ITALIEN, au titre que la position prévalue par ladite SAS, ne répond pas aux exigences liées au statut d’agent commercial ;
Que le k-bis de la SAS COMPTOIR ITALIEN indique que Monsieur [I] [C] est le président de ladite SAS (pièce n° 1 en demande) ;
Que la société COMISA a publié sur son site Internet la mention « Agent Commercial – France, Hollande, Belgique, Luxembourg » concernant Monsieur [I] [C] (pièce n° 20 en demande) ;
Que la société COMISA a délivré une carte de visite professionnelle à l’attention de Monsieur [I] [C] avec les mentions suivantes (pièce n° 2 en demande)
« Export Manager / France Sales Agent » ;
« » ;
Que les statuts de la SAS COMPTOIR ITALIEN autorisent les activités suivantes […] :
« Intermédiaires du commerce en produits divers hors produits réglementés » ;
« Commerce de gros non spécialisé hors produits réglementés. » ;
Que l’attestation comptable, établie en date du 25 mars 2022, produite aux débats par la SAS COMPTOIR ITALIEN, démontre la continuité des relations commerciales entre les parties […] – (pièce n° 21 en demande) :
« Vos commissions perçues de la société COMISA SPA du 21/01/2019 au 20/01/2020 s’élèvent à 82 000€, du 21/01/2020 au 20/01/2021 s’élèvent à 78 887.5 0€ et du 21/01/2021 au 20/01/2022 s’élèvent à 60 000€, sous réserve de l’établissement des comptes annuels au 30/06/2022. » ;
Que l’ensemble des factures de confirmation de commandes émises par la société COMISA à ses clients mentionnent le nom de Monsieur [I] [C] comme le référent commercial (pièces n° 9 et 22 en demande) ;
Que par lettre officielle en date du 10 mai 2022, la SAS COMPTOIR ITALIEN, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Jean-Paul Manin, avocat au barreau de Grasse, confirme, entre autres, la position d’agent commercial de son client, sans contrat écrit et, conteste à ce titre la rupture brutale, sans raisons valables et sans préavis (pièce n° 16 en demande) ;
Qu’au visa de l’article L110-3 du code de commerce qui dispose : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
Qu’en droit commercial, la preuve d’un contrat ou d’une relation peut être apportée par tout moyen comme, entre autres, échanges de courriels, bons de commande, factures, témoignages ;
Que l’absence de contrat écrit n’empêche ni la reconnaissance de la relation, ni la possibilité d’agir en justice ;
Qu’au visa de l’article L134-1 du code de commerce qui dispose : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. » ;
Que de ce qui précède et de l’ensemble des pièces, traduites dans le respect du contradictoire des parties et, produites aux débats, il appert que l’existence de la relation commerciale est bien avérée dans le temps entre la société COMISA, en tant que client et, la SAS COMPTOIR ITALIEN, en tant que son agent commercial en France, Hollande, Belgique et Luxembourg ;
o Les montants réclamés liées à la résiliation unilatérale, sans préavis, ni indemnité
Attendu que face à la rupture contractuelle sans préavis des relations commerciales établies entre les parties, la SAS COMPTOIR ITALIEN, demande le paiement d’une somme de 18 657 euros au titre de son préavis de rupture de trois mois et de 149 258 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat sur 24 mois ;
Que la SAS COMPTOIR ITALIEN, établit ces deux montants d’indemnités sur une moyenne mensuelle de facturation générée depuis le démarrage de ses relations avec la société COMISA, estimée à la somme de 6 219 euros ;
Qu’au visa de l’article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », la SAS COMPTOIR ITALIEN, est bien fondée, même sans contrat écrit, à demander une réparation financière liée à ladite rupture à effet immédiat et, sans préavis ;
Qu’au visa de l’article L442-1 du code de commerce qui dispose :
« I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1- d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2 – de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Qu’en en vertu dudit article L442-1, II du code de commerce, la rupture d’une relation commerciale établie nécessite un préavis écrit tenant compte de la durée et de l’intensité de la relation ;
Que ledit article L442-1 du code de commerce prévoit donc bien une sanction liée à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, même sans contrat écrit ;
Que de ce qui précède, la SAS COMPTOIR ITALIEN, est bien fondée à réclamer le versement d’une indemnité liée à la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société COMISA ;
Que ladite indemnité de rupture est destinée à compenser la perte du chiffre d’affaires durant la période de préavis qui aurait dû être respectée ;
Que la jurisprudence constante reconnaît qu’un mois de préavis par année de relation, plafonné à 6 mois, constitue un usage du commerce raisonnable ;
Qu’en l’espèce, la relation commerciale, après la fin du contrat à durée déterminée en date du 31 décembre 2019, ayant bien duré entre janvier 2020 et janvier 2022 sans contrat écrit, la durée du préavis, qui aurait dû être respectée, est de 2 mois ;
Que l’attestation comptable qui indique un chiffre d’affaires de 76 887,50 euros en 2020 et, 60 000 euros en 2021, ainsi que l’ensemble des factures émises et produites aux débats sur ces mêmes périodes, laissent apparaître une moyenne de facturation mensuelle de 5 703,64 euros (pièce n° 21 en demande) ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de 11 407,28 euros en compensation de la rupture sans préavis du contrat avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Attendu qu’au visa de l’article L134-12 du code de commerce qui dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. » ;
Qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Que, de même et de ce qui précède, la SAS COMPTOIR ITALIEN, est donc bien fondée à réclamer le versement d’une indemnité de fin de ses relations commerciales établies avec la société COMISA ;
Que la jurisprudence établit une pratique constante de calcul desdites indemnités sur la base de 24 mois de commissions brutes moyennes ;
Que de ce qui précède, la moyenne mensuelle retenue est de 5 703,64 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de 136 887,36 euros en compensation de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS COMPTOIR ITALIEN sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la SAS COMPTOIR ITALIEN a dû engager de frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société COMISA, à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la société COMISA de sa demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Brescia en Italie ;
CONDAMNE la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de la somme de 11 407,28 euros en compensation de la rupture sans préavis du contrat avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de la somme de la somme de 136 887,36 euros en compensation de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société COMISA à payer à la SAS COMPTOIR ITALIEN la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société COMISA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 120,44 euros TTC, dont TVA 20,08 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMISGREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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