Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 10 novembre 2025, n° 2025F01007
TCOM Bordeaux 10 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société [M] [Z] SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Clause de restitution dans le contrat

    Le tribunal a rappelé que la restitution des matériels loués doit avoir lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, conformément aux dispositions du Code civil.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, limitant le montant à 300 €.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 10 nov. 2025, n° 2025F01007
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01007
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 10 novembre 2025, n° 2025F01007