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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 juin 2025, n° 2024F00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 10 juin 2025
Chambre A
Composition du Tribunal lors de l’audience du 8 avril 2025 à 14 h 00
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL, Messieurs Bruno CARQUILLAT et Emmanuel BIN Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 306 954 231
Ayant pour avocat Maître Xavier PERES, Avocat au Barreau d’AMIENS y demeurant [Adresse 2], Membre de l’AARPI TRUST AVOCATS [Adresse 4] Comparant par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de Beauvais, Membre de l’AARPI TRUST AVOCATS [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Et
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (79), domicilié [Adresse 3]
Ayant pour Avocat Maître Thibaut ROQUES, Avocat Associé de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Senlis, demeurant [Adresse 6].
Comparant par Maître Bruno DRYE, Associé de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de [Localité 8],
DEFENDEUR
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 octobre 2024 puis après plusieurs renvois, à l’audience du 8 avril 2025, et confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 13 mai 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL OBJECTIF OMBRES ET LUMIERES, créée en 1978, et dirigée par [U] [I] depuis 2010, a contracté deux prêts professionnels auprès du Crédit Mutuel. Le premier de 50 000 €, contracté le 19 juillet 2019, avait pour objet l’aménagement d’un nouveau local commercial. Le second de 20000 €, contracté le 28 novembre 2019, avait pour objet un renfort de trésorerie. Mr [U] [I] s’est porté caution solidaire des deux prêts, respectivement à hauteur de 30 000 € et 24 000 €. Par avenants du 8 Janvier 2021 ces deux prêts ont vu leur durée prolongée et Mr [U] [I] a confirmé son accord pour la prorogation de la durée des deux cautionnements.
A compter du 27 décembre 2023 les échéances des prêts professionnels sont restées impayées. Par jugement en date du 12 juin 2024 la SARL OBJECTIF OMBRES ET LUMIERES a été placée en procédure de liquidation judiciaire, conduisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à déclarer ses créances. Par courriers recommandés des 21 juin et 12 juillet 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] mettait en demeure Monsieur [U] [I] de rembourser les sommes dues, sans succès. La banque réclame désormais le paiement de 13 544,97 € et 4 207,90 €, plus intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € pour frais de justice.
C’est dans ces circonstances que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] par acte du 19 septembre 2024, remise à Monsieur [U] [I] en sa personne même, afin d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans en date du 8 octobre 2024 à 14H00, auxquels il demande de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104,1193,1194 et 2288 du Code civil
* Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] :
* La somme de 13 544, 97 € (treize mille cinq cent quarante quatre euros et quatre vingt dix sept centimes) outre les intérêts au taux de 1, 450 % à compter du 23/08/2024
* La somme de 4 207, 90 € (quatre mille deux cent sept euros et quatre vingt dix centimes) outre les intérêts au taux de 1,250% à compter du 23/08/2024
* Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la requérante la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient les demandes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en date du 14/01/2025, auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens. Dans l’état final de la procédure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 2288 du Code civil, Vu l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence en la matière, Vu les pièces produites
* Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquence,
* Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Y faisant droit,
* Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme 13 544,97 € outre les intérêts au taux de 1,450% à compter du 23 août 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 4 207,90 € outre les intérêts au taux de 1,250% à compter du 23 août 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
* Dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [I], de son coté, soutient ses conclusions responsives n°1, motivées, auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable,
Vu l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 2299 du Code civil,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et finance dans sa version applicable,
Vu l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa version applicable,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir Monsieur [U] [I] en ses demandes et l’y Déclarer bien fondé,
Ce faisant,
A titre principal
* Déclarer inopposable à Monsieur [U] [I] les engagements de cautionnement souscrits les 10 juillet 2019 et 28 novembre 2019, pour disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus,
* Débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
* Constater la violation du devoir de mise en garde de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à l’égard de Monsieur [U] [I],
* Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer une somme de 17 752,87 € à Monsieur [U] [I] en réparation du préjudice subi
* Ordonner la compensation de la somme de 17 752,87 € avec les sommes dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] serait effectivement créancière à l’égard de ce dernier,
A titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
* En conséquence, Réduire le montant des sommes dues par Monsieur [U] [I],
* Autoriser Monsieur [U] [I] à régler les sommes restant dues en 24 mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir, sans intérêt au bénéfice de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
En tout état de cause,
* Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] en tous les dépens,
DISCUSSION
Sur l’inopposabilité des engagements de cautionnement pour disproportion manifeste
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] soutient qu’en vue du cautionnement de 30 000 € lié au premier prêt professionnel du 19 juillet 2019, Mr [U] [I] a rempli une fiche patrimoniale en date du 14 juin 2019. Celle-ci n’étant affectée d’aucune anomalie apparente, elle n’était pas tenue d’en vérifier les informations.
Pour s’opposer, Monsieur [U] [I] expose que l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Selon lui la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] était tenue de prendre en compte les engagements existants dont elle avait connaissance, même si ces derniers ne figurent pas sur la fiche patrimoniale. Or compte tenu du premier cautionnement de 30 000 €, l’engagement de
cautionnement de 24 000 € lié au second prêt professionnel paraît manifestement disproportionné par rapport aux revenus de Monsieur [U] [I].
Sur ce Le Tribunal.
Compte tenu que Monsieur [U] [I] n’apporte pas la preuve que le premier cautionnement de 30 000 € n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] n’a pas tenu compte du premier cautionnement fourni au moment du second engagement de 24 000 €,
Il y a lieu en conséquence de déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] partiellement recevable et bien fondée dans ses demandes liées au premier cautionnement de 30 000 €, et de déclarer inopposable à Monsieur [U] [I] le second engagement de cautionnement pour disproportion manifeste.
Sur le devoir de mise en garde
La qualité de caution non-avertie de Monsieur [U] [I] n’est contestée par aucune des deux parties.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] soutient que Monsieur [U] [I] avait un intérêt tout particulier à cautionner ces emprunts, en tant que gérant et associé de la SARL OBJECTIF OMBRES ET LUMIERES. Selon la jurisprudence, le client non averti qui n’a pas été alerté quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé peut obtenir la réparation de son préjudice qui n’est autre que la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux. En l’espèce, Monsieur [U] [I] n’apporte pas la preuve que s’il avait été mis en garde par la banque il ne se serait pas porté caution de cet emprunt permettant un renfort de trésorerie à la société qu’il dirigeait.
Monsieur [U] [I] soutient pour sa part que l’engagement de cautionnement de 24 000 € lié au second prêt professionnel étant manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] était tenue à un devoir de mise en garde à son égard, ce cautionnement n’étant pas adapté à ses capacités financières ou risquant de l’amener à un endettement excessif.
Sur ce Le Tribunal.
Compte tenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [I], mais que ce dernier n’apporte pas la preuve du préjudice subi Il y a lieu de débouter Monsieur [U] [I] de cette demande subsidiaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’ancien article L. 333-2 du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose que «Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] verse aux débats les lettres d’information pour les années 2019, 2020 et 2021.
Mr [U] [I] soutient qu’il n’a plus été informé de ses engagements en cours postérieurement au 31 Décembre 2021 alors que les dettes garanties n’étaient pas éteintes, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] n’apporte pas la preuve de l’en avoir informé. Le nouvel article 2302 du code civil, d’application immédiate, dispose dans ce cas que le créancier perd les intérêts et pénalités arrivés à échéance pendant la période durant laquelle l’information n’a pas été donnée.
Par ailleurs, l’ancien article L. 333-1 du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose que « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
Le premier incident de paiement étant intervenu le 27 décembre 2023, date de la première échéance impayée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] était tenue d’en informer Monsieur [U] [I], caution personne physique. A défaut, comme en dispose l’ancien article L. 343-5
du code de la consommation, « la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ». La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] n’apportant pas la preuve d’avoir informé Monsieur [U] [I] avant le 21 juin 2024, ce dernier soutient ne pas être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard postérieurs au 27 décembre 2023.
Sur ce Le Tribunal,
Compte tenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] n’apporte pas la preuve d’avoir informé Mr [U] [I] de la défaillance de la SARL OBJECTIF OMBRES ET LUMIERES en décembre 2023 dans le mois qui a suivi
Qu’elle n’apporte pas non plus la preuve d’avoir informé Monsieur [U] [I] de ses engagements en cours postérieurement au 31 décembre 2021
Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Sur la demande d’échelonnement des sommes dues dans le cadre du présent jugement
Compte tenu de la situation de Monsieur [U] [I] à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SARL OBJECTIF OMBRES ET LUMIERES, de la qualité d’établissement de crédit du créancier, et comme l’y autorise l’article 1343-5 du code civil, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [U] [I] d’échelonnement sur 24 mois de la présente décision, sans intérêt, à compter de sa signification.
Sur les dépens et l’article 700
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demande de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
De même que Monsieur [U] [I] de son coté, sollicite la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement à ses demandes, il y a lieu de répartir équitablement les dépens entre chacun, et de ne pas faire droit à la demande de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demande l’application de l’exécution provisoire ;
L’exécution provisoire étant de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 2288 du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable,
Vu l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 2299 du Code civil,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et finance dans sa version applicable,
Vu l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa version applicable,
Vu l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa version applicable,
Vu l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa version applicable,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARE partiellement recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Au titre de l’engagement de cautionnement de 30 000 € relatif au prêt professionnel n° 156290262700020540002 :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de la demande de paiement des intérêts
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme 13544,97 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées à hauteur de 50%, selon échelonnement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, sans intérêt
Au titre de l’engagement de cautionnement de 24 000 € relatif au prêt professionnel n° 156290262700020540004 :
DECLARE inopposable à Monsieur [U] [I] l’engagement de cautionnement pour disproportion à ses biens et revenus
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de la demande de paiement de 4 207,90 € outre les intérêts au taux de 1,25 %
CONSTATE la violation du devoir de mise en garde de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à l’égard de Monsieur [U] [I]
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de paiement de 17 752,87 € en réparation du préjudice subi
Au titre des deux engagements de cautionnement :
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens
DIT qu’il n’y a lieu à faire droit à la demande de chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL, juges
Le jugement est prononcé le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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