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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2023J03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J03335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J3335
* Demandeur(s) : La société GEOMETAL (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître LAPIERRE Anne-Sophie
* Défendeur(s) : La société PIOVANO Monaco [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître ZUELGARAY Hervé
* Défendeur(s) : La compagnie AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 3] [Localité 2]
* Représentant(s) : Maître ZUELGARAY Hervé
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 13/12/2024
PAR ACTES séparés en date du 08 et 11 août 2023, la SAS GEOMETAL a fait donner assignation à :
La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre (92000) sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] ;&
La SAM PIOVANO, immatriculée au RCS de Monaco (98000) sous le n° 99S03606 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 novembre 2023, aux fins de :
DIRE la SAS GEOMETAL, recevable est bien fondée en sa demande et y faisant droit.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société GEOMETAL la somme de 43 299,60 euros sous réserve de réactualisation en remplacement de la cisaille hydraulique sinistrée.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 135 203,32 euros au titre des mensualités de prêt dont elle s’est acquittée, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins d’entendre les parties sur la nomination d’un expert pour une mission technique.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GEOMETAL, en tant que Locataire, après l’acquisition d’une cisaille hydraulique, a commandé une prestation de déchargement et de mise en place de ladite cisaille auprès de la SAM PIOVANO LEVAGE, spécialisée en la matière en tant que Loueur.
Lors de la prestation, l’élingue appartenant à la SAM PIAVONO LEVAGE et manipulée par son propre salarié, servant à soulever et déplacer la cisaille, a rompu, les dégâts causés rendant la machine irréparable.
La SAS GEOMETAL ayant demandé une expertise amiable, la SAM PIOVANO LEVAGE et son assureur ont refusé d’y participer.
Après avoir assigné en référé la SAM PIOVANO LEVAGE et son assureur afin de voir désigner un expert et obtenir une provision pour dommages subis, le juge des référé du tribunal de commerce d’Antibes a débouté la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes au titre que la machine était sous la garde matérielle et juridique du Locataire au moment des faits et qu’il appartenait à la SAS GEOMETAL de supporter tous les risques de l’opération.
Cette ordonnance a été confirmée, par la suite, par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au titre que le refus des défenderesses de participer à une expertise relevait manifestement d’un désaccord, non sur les causes mais sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties et donc, relevant ainsi, des prérogatives du juge du fond.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le tribunal d’Antibes estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour prendre sa décision a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’opportunité de la nomination d’un expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer l’état d’usure et la qualité de l’élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l’origine des dommages.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions après réouverture des débats en date du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS GEOMETAL a réactualisé ses demandes et a versé son dossier à la procédure :
RECEVOIR la SAS GEOMETAL en ses demandes et y faisant droit ;
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS GEOMETAL la somme de 59 988 euros.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 135 203,32 euros au titre des mensualités de prêt dont elle s’est acquittée, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions après réouverture des débats en date du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAM PIOVANO LEVAGE et la SA AXA FRANCE IARD ont sollicité du tribunal de voir :
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 135 203, 32 euros au titre des mensualités de prêt.
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS GEOMETAL à payer à la SAM PIOVANO LEVAGE et à la SA AXA FRANCE IARD à chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS GEOMETAL aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nomination d’un expert technique
Attendu que les circonstances du sinistre ne sont pas contestées par les parties et qu’elles s’accordent sur le fait que l’origine de l’accident vient de la rupture de l’élingue lors du déchargement de ladite cisaille (pièce n° 10 en demande) ;
Que la SAS GEOMETAL argue au sein de ses dernières écritures l’usure de l’élingue […] : « Le matériel fourni par PIOVANO et plus précisément l’élingue était bien affecté d’un vice caché. » ;
Que les défenderesses arguent, au contraire, au sein de leurs dernières écritures […]: « D’abord, il est faux d’affirmer que l’élingue était affectée d’un vice caché ; à aucun moment, la société GEOMETAL n’apporte la preuve d’un défaut inhérent à la chose louée, du caractère occulte de ce défaut et de son antériorité au transfert des risque. Pour retenir l’existence d’un vice caché, on ne peut pas se fonder sur les seules affirmations du locataire, par ailleurs partie au litige. » ; Que les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION AVEC OPÉRATEUR » de l’UFL (Union Française du Levage), stipulent […] – (pièce n° 2 en défense) :
* « 9.2. Responsabilité du LOUEUR :
* 9.2.1. La responsabilité du LOUEUR ne peut être engagée que par les dommages résultant d’un vice caché du matériel loué. L’exécution par le personnel de conduite d’instructions ou d’un travail donné par le LOCATAIRE ou son préposé, nous saurait en aucun cas engager la responsabilité du LOUEUR »;
« 9.2.2. La responsabilité du LOUEUR ne pourra valablement être engagée que sous la condition que la mention du dommage et des circonstances à l’origine de sa survenance soit portée sur le bon de travaux ou de location et fasse l’objet d’une confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant le dommage. » ;
Que le bon de livraison de la SAM PIOVANO LEVAGE « Bon N° 256104 » mentionne bien « TRAVAIL EFFECTUÉ […] : accident de levage. Rupture des élingues. » (pièce n° 4 en demande) ;
Que la lettre de réclamation en RAR en date du 12 février 2021 adressée par la SAS GEOMETAL à la SAM PIOVANO LEAVAGE qui l’a dûment reçue, confirme les faits survenus et respecte les délais contractuels de 48h suivant le dommage (pièce n° 8 en demande) ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que la SAM PIOVANO LEVAGE et son assureur se sont opposés à une expertise amiable, et ont annulé le rdv fixé le 4 mars 2021 (pièce n° 9 en demande) ;
Que de ce qui précède et au vue des stipulations contractuelles, il appert impératif de savoir si l’élingue utilisée par le salarié de la SAM PIOVANO LEVAGE, sous la responsabilité matérielle et juridique de la SAS GEOMETAL, comportait ou pas un vice caché au moment de son utilisation pour décharger la cisaille ;
Qu’en effet, l’existence ou l’inexistence de vice caché lié à l’élingue rompue au moment du déchargement, et fournie par le Loueur, est donc nécessaire pour que le tribunal puisse fonder son jugement ;
Que faute de cet élément, le tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état sur l’objet du litige ;
Que lors de l’audience tenue le 13 décembre 2024, le tribunal a invité les parties à s’exprimer, en respectant le principe du contradictoire, sur la nomination d’un expert technique ;
Qu’aussi bien la demanderesse, sous réserves de retrouver l’élingue, après le déménagement et la mise en location d’une partie de ses locaux, que les défenderesses, sous réserves de l’utilité de ladite expertise, ne se sont opposées à cette nomination estimée nécessaire par le tribunal ;
Que le juge peut ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel ;
Qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
En conséquence, le tribunal désignera un Expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer l’état d’usure et la qualité de l’élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l’origine des dommages ;
Attendu que les frais de l’expertise seront à la charge de la SAS GEOMETAL ;
Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire avant dire droit,
DESIGNE Monsieur [D] [T]
Sis [Adresse 5] à [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;
DIT qu’il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu’il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;
DIT que la mission de l’expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours consistera à :
* déterminer l’état d’usure et la qualité de l’élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l’origine des dommages ;
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à consigner, par la SAS GEOMETAL à l’expertise avant le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC ;
DIT que faute de consignation à la date prévue, l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 février 2025 à 8h30 pour être statué ce qu’il appartiendra ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
ORDONNE que la première réunion convoquée à l’initiative de l’Expert désigné se déroulera dans un délai maximum d’un mois (1 mois), à compter de la consignation de la provision ;
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’Expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’Expert en fera rapport au Président de Chambre ou au Président de ce tribunal en vue d’une prorogation du délai imparti ;
DIT que l’Expert devra dans le même temps, l’informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que, le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe du tribunal de céans, ainsi qu’à chaque partie une copie, dans un délai de deux mois (2 mois) à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Magistrat taxera les frais et vacations de l’Expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 100.36 euros TTC, dont TVA 16.73 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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