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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 29 déc. 2025, n° 2025F09392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F09392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 29/12/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de Procédure Collective : 2025RJ672
Débat à l’audience du 17/12/2025 Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée
Demandeur :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] Comparant
Défendeur :
Madame [Y] [Z] [E] [Q] [Adresse 2] Non comparant
Composition lors des débats :
Président :
Madame Emmanuelle PERRET
Juges : Monsieur Roland FAYARD
Monsieur Alain [S]
En ayant délibéré,
Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 18/11/2025, le défendeur a fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l’audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.
Madame [Y] [Z] [E] [Q], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers ne le lui permettent pas davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce,
Attendu que le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 29/06/2024 après examen des pièces du dossier ;
Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies ;
Qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des débats que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur ne semble pas porter sur le patrimoine personnel de ce dernier et que le débiteur ne semble pas remplir les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient d’ouvrir une procédure portant sur le seul patrimoine professionnel du débiteur conformément à l’article L.681-2 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame [Y] [Z] [E] [Q]
Inscrit au RM sous le numéro 949 576 748 RM 01 Travaux de plâtrerie [Adresse 3]
Dit que la procédure est ouverte en application de l’article L.681-2 II du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/06/2024,
Désigne Monsieur [F] [L], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U], Cs [Adresse 4] [Adresse 5],
Désigne : SELARL [T] [M], [Adresse 6], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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