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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 juin 2025, n° 2024F02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2849 Références : A&C GROUP (SARL) – 2023RJ242
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ, [E] prise en la personne de Maître, [N], [E], [Adresse 1]
En personne
DEBITEUR :
A&C GROUP (SARL), [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 882 822 000 RCS ANTIBES
Assistée par Maître Anouck DELPUGET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 07 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de la société A&C GROUP (SARL), immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 882 822 000, dont le siège social est sis, [Adresse 2], et a désigné Maître, [N], [E], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois, pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation.
PAR REQUETE en date du 04 novembre 2024, la SARL A&C GROUP a sollicité du ministère public de demander au tribunal de céans que soit ordonné la prorogation exceptionnelle pour une durée de six mois maximum de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 07 novembre 2024.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la Loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL A&C GROUP a présenté à l’issue de la période d’observation un plan de redressement selon les modalités suivantes ;
Proposition d’apurement du passif : paiement de la totalité du montant des créances définitivement admises, sans intérêts, au moyen d’une échéance annuelle soit 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes :
Année l
5,00%
Année 2 5,00%
Année 3 10,00%
Année 4 10,00%
Année 5 10,00%
Année 6 12,00%
Année 7 12,00%
Année 8 12,00%
Année 9 12,00%
Année 10 12,00%
Attendu que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Consignation entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de 1/12 ème du dividende annuel ;
Attendu que le mandataire a procédé à la consultation des créanciers ;
Que par note en délibéré, sollicitée par le président de chambre, datée du 23 juin 2025, le mandataire judiciaire expose les résultats de la consultation ;
Que 17 créanciers représentant 43.51 % du passif ont accepté l’option 1 prévoyant un apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier proposé, 13 créanciers représentant 16.25 % du passif n’ont pas répondu à la consultation dans le délai qui leur était imparti et 6 créanciers représentant 25.89 % du passif ont refusé les propositions de plan ;
Attendu que la SARL A&C GROUP exerce une activité d’installations et entretiens de climatisations, chaufferies, chaudières domestiques et individuels, équipements de réfrigération, gaz, peinture, vitrerie, revêtement et que ses difficultés résultent principalement de l’insuffisance de son carnet de commandes, des difficultés liées au recrutement de salariés, des délais de livraison des travaux et de l’impact du recours à la sous-traitance sur les marges de l’entreprise ;
Que les résultats de la période d’observation du 07/11/2023 au 31/03/2025 présentent un chiffre d’affaires de 295 k€ et un résultat d’exploitation de 41€;
Que la situation de trésorerie au 31/03/2025 est positive à hauteur de 26 k€ ;
Attendu que la société SARL A&C GROUP présente un prévisionnel d’exploitation crédible faisant apparaître une capacité d’autofinancement de l’ordre de 43€ en 2025, 45 k€ en 2026 et 47 k€ en 2027 ;
Que les garanties proposées paraissent sérieuses ;
Qu’il est attesté par l’expert-comptable de la SARL A&C GROUP de l’absence de dette nouvelle au 22/04/2025 ;
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan ;
Attendu que le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement proposé ainsi que le Ministère public ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal arrêtera le plan proposé par la société SARL A&C GROUP ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-1, L 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement à l’égard de la SARL A&C GROUP sise, [Adresse 2], à, [Localité 1] immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 882 822 000, dont les modalités sont les suivantes :
Apurement du passif à hauteur de 100 % des créances admises à titre définitif sur une durée de 10 ans selon un échéancier progressif :
Année l
5,00%
Année 2 5,00%
Année 3 10,00%
Année 4 10,00%
Année 5 10,00%
Année 6 12,00%
Année 7 12,00%
Année 8 12,00%
Année 9 12,00%
Année 10 12,00%
DIT que les emprunts à plus d’un an seront remboursés sur la durée et selon les modalités du plan ;
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du Code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L.622-17 du Code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE, conformément aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur, [A], [U] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL MJ, [E] prise en la personne de Maître, [E], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L.626-18 du Code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de commerce ;
MAINTIENT Madame Noëlle BARTHELEMY, en qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ, [E] prise en la personne de Me, [N], [E], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SARL A&C GROUP, pendant toute la durée d’exécution du plan ;
ORDONNE le versement d’une provision mensuelle de 1/12 ème du dividende annuel par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, sous peine de résolution ;
DIT que les créances contestées ne seront pas provisionnées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-13 du Code de commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le Commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal d’une demande de résolution ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que la SARL A&C GROUP communiquera annuellement son bilan et son compte de résultat établis par son expert-comptable au Commissaire à l’exécution du plan, au plus tard trois mois après la date de clôture de l’exercice ;
DIT que si cette situation n’était pas remise dans le délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’exécution du plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L.626-25 et R.626-47 du Code de commerce ;
DIT que le Greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR ET MOIS FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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