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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2191
Demandeur(s) :
LOCAL.FR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître Kevin CECILIA, avocat au barreau de Lyon
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [C] [S] [Adresse 4]
Représentant(s) :
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 21 mai 2024, la SAS LOCAL.FR a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [C] entrepreneur individuel, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 852 790 187, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :
JUGER que Monsieur [S] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS LOCAL.FR.
JUGER que la SAS LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [S] [C].
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR la somme globale de 4 324 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR la somme globale de 700 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTER Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 septembre 2024, le tribunal à ENJOINT la SAS LOCAL.FR de produire avant le 04 novembre 2024 :
Original du contrat, lisible et dûment signé par les parties ;
Originaux des conditions générales de vente, à la bonne échelle, faisant parties intégrantes du contrat et dûment paraphées et signées dans leur version originale par Monsieur [S] [C] ;
Originaux des bons de livraison et de réception signés par Monsieur [S] [C] correspondant aux prestations prévues au contrat ;
D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAL.FR est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et les accompagne en leur proposant des solutions de communication et notamment la création de sites internet.
L’entretien de véhicules représente l’activité de Monsieur [S] [C].
Le 28 août 2020, les parties ont signé un contrat de partenariat n° 60696 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement /Localvisibilité.
En contrepartie, Monsieur [S] [C] s’est contractuellement engagé à régler à la SAS LOCAL.FR la somme globale de 7 393,20 € TTC, laquelle correspond :
Aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 538,80 € TTC À 48 mensualités de 142,80 € TTC au titre de l’abonnement Localvisibilité
Le 10 septembre 2020, la SAS LOCAL.FR a adressé à Monsieur [S] [C] sa facture n° FA084174 mentionnant l’échéancier des règlements.
Le 16 septembre 2020, la SAS LOCAL.FR déclare avoir livré à Monsieur [S] [C] le site internet objet du contrat.
A compter du mois de décembre 2022, Monsieur [S] [C] a cessé ses règlements auprès de la SAS LOCAL.FR.
Le 30 mai 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la SAS LOCAL.FR, a adressé à Monsieur [S] [C] une mise en demeure de régler à cette dernière la somme de 4 324 € se décomposant comme suit :
3 570 € correspondant à la somme de 999,60 € au titre des échéances échues
* 2 570,40 € au titre des échéances à échoir
714 € au titre de la pénalité contractuelle
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS LOCAL.FR pour obtenir le paiement de sa créance a dû assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
A l’audience du 22 novembre 2024, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS LOCAL.FR a maintenu l’intégralité de ses demandes et a versé son dossier à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [S] [C], n’est ni présent, ni représenté, lors de l’audience du 07 juin 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande formulée par la demanderesse tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que le 28 août 2020, les parties ont signé un contrat de partenariat n° 60696 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement /Localvisibilité ;
Que Monsieur [S] [C] s’est engagé à régler à la SAS LOCAL.FR la somme globale de 7 393,20 € TTC ;
Que le contrat susnommé est produit par la SAS LOCAL.FR en caractères lisibles et signé par Monsieur [S] [C] ;
Que le 10 septembre 2020, la société LOCAL.FR a établi une facture n°FA084174 faisant apparaitre un échéancier de règlement de 48 mensualités de 142,80 euros; Qu’en date du 16 septembre 2020 un échange de mail entre les parties démontre la livraison du site par la société LOCAL.FR à Monsieur [C] ;
Qu’à compter de décembre 2022, Monsieur [S] [C] a cessé d’honorer les échéances de 142,80 euros auprès de la société LOCAL.FR ;
Qu’en date du 30 mai 2023, la société LOCAL.FR a mandaté la société CABOT FINANCIAL France aux fins de mettre en demeure par courrier RAR Monsieur [S] [C] d’avoir à régler la somme de 4 324 euros représentant les échéances échues et à échoir de 3 570 euros, des pénalités contratuelle de 714 et l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Que ce courrier est revenu avec la mention « avisé non réclamé » ;
Attendu que lors de la réouverture des débats la société LOCAL.FR a fournit un exemplaire du contrat lisible signé par les parties ;
Que ce contrat n° 60696 fait clairement apparaitre en première page et juste au dessus de la signature de Monsieur [S] [C] la mention : « client en signant le présent contrat vous reconnaissez qu’un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté les dites conditions générales sans réserves, qu’un devis mentionnant nos tarifs vous a été présenté préalablement, avoir pris connaissance du verso du présent contrat » ;
Que les conditions générales stipule que : « De convention expresse, le défaut total on partiel de paiement à l’échéance.de toute somme due au titre du Contrat entrainera de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’article Durée/Résiliation :
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le Client an titre du Contrat, quelque soit le mode de règlement prévu ;
la possibilié de suspendre, l’exécution de toute commande en cours jusqu’au päiement complet des sommes dues par le Client ;
l’application d’un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ;
l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais Judiciaires qui pourraient être exposés ;
l’application d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement outre le remboursement desdits frais excédant l’indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aura été arnenée à exposer ;
la résolution immédiats de tout contrat conclu avec le Client [.…..] » ;
Que la société LOCAL.FR fournit une extrait de compte de Monsieur [S] [C] ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance de la société LOCAL.FR à l’égard de Monsieur [S] [C] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4 324 euros;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR la somme globale de 4 324 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 date de la mise en demeure ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la société LOCAL.FR ne produit aucun justificatif, ni élément prouvant un préjudice spécifique résultant d’une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [C] ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société LOCAL.FR de sa demande de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LOCAL.FR à qui la somme de 900 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR, la somme de 900 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR la somme globale de 4 324 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS LOCAL.FR de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS LOCAL.FR, la somme de 900 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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