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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01058
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [H] [B]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Monsieur [H] [B] exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « FAMILY FOOD » pour les besoins duquel il a pris en location auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU un système d’encaissement par contrat du 7 novembre 2024 n° 240276770 stipulant 48 loyers de 120,87 € TTC dont 4,47 € d’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité dudit système a été établi le 25 octobre 2024 et signé électroniquement par la société HAXE DIRECT, fournisseur, et par Monsieur [H] [B].
Monsieur [H] [B] n’a réglé aucune échéance et a été relancé vainement par courriels par la société PREFILOC CAPITAL SASU qui l’a mis en demeure, le 28 février 2025, d’avoir à lui payer la somme de 6.630,60 €.
Monsieur [H] [B] restant taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 26 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] la société à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6 678,12 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [B] ne comparaît pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du
code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que Monsieur [H] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 28 février 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément à l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans le contrat du 07 novembre 2024 versé aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à Monsieur [H] [B].
Constate notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel d’encaissement est valablement signé en date du 25 octobre 2024.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 28 février 2025 à Monsieur [H] [B] le mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été distribué le 3 mars 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la Monsieur [H] [B] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU pour le contrat n° 240276770 les 6 loyers échus impayés, le loyer intercalaire ainsi que les frais de dossier, soit la somme de 843,28 € [(6 x 120,87 €) + 64,06 € + 54 €].
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 3 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 5.076,54 € correspondant aux 42 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 4.074,00 € (97 € HT x 42) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
[…]
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat de location en date du 11 mars 2025.
Condamnera Monsieur [H] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 843,28 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 3 mars 2025.
Condamnera Monsieur [H] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.074,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société [O] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 39,46 € au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Monsieur [H] [B] a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre. Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de son contradicteur visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [H] [B] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [B] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [B] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 11 mars 2025,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 843,28 € (HUIT CENT QUARANTE TROIS EUROS VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 3 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.074,00 € (QUATRE MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 39,46 € (TRENTE NEUF EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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