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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 16 juin 2025, n° 2024002624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002624
Demandeur(s):
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [N] [M], prise en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
[V] [M], prise en qualité de caution
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me SERRADJ/[Localité 6]
Me DELEAU (SELARL [Localité 7] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Me SERRADJ/[Localité 6]
Me DELEAU (SELARL [Localité 7] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 124,98 euros TTC
Exposé du litige
La SAS CALIFORNIE OPTIQUE a pour objet le commerce de vente au détail de matériel d’optique et accessoires et appareils d’audition. Son capital social, décomposé en 1.800 actions, est intégralement
détenu par la société AFMD OPTIQUE, laquelle est, elle-même, détenue à 51% par Madame [V] [M] et à 49% par Madame [N] [M].
La SAS CALIFORNIE OPTIQUE dispose d’un compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE CHAIX le 25 septembre 2015.
Le 1 er avril 2021, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant droit de la BANQUE CHAIX, lui a accordé un prêt professionnel d’un montant de 220.000,00 € au taux contractuel fixe de 0,97% l’an, remboursable en 84 mensualités de 2.900,94 €, assurance comprise.
Ce prêt a été consenti dans le cadre de l’achat d’un droit au bail d’un commerce d’optique, [Adresse 5] à [Localité 8] et des travaux d’aménagement de ce local.
Par acte sous seing privé du même jour Madame [N] [M] s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt dans les limites de la somme de 264.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Madame [V] [M], par acte de cautionnement solidaire séparé, s’est portée également caution personnelle et solidaire du prêt dans les mêmes conditions.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 mai 2023, la SAS CALIFORNIE OPTIQUE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt cautionné le 13 juin 2023 d’un montant de 2.900,94 € au titre de l’échéance impayée du 20 mai 2023, et de 166.325,87 € au titre du capital restant dû, outre intérêts aux taux contractuel du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2023 la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a informé régulièrement les deux cautions de sa déclaration de créance et à sollicité la poursuite du paiement des échéances aux dates convenues.
Bien que dûment réceptionnées, les mises en demeure sont restées sans réponse.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a ensuite requis l’inscription de deux hypothèques judiciaires conservatoires concernant respectivement un immeuble appartenant à Madame [V] [M] sis à [Localité 9] (84) et un immeuble appartenant à Madame [N] [M] sis à [Localité 3] (84).
Ainsi en vertu d’ordonnances rendues par Madame le juge de l’exécution du tribunal d’Avignon, les inscriptions de ces hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens appartenant aux deux cautions étaient autorisées.
Suivant exploit du 29 janvier 2024, la banque a saisi ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Dans ces dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE demande au tribunal de :
Vu les articles 75, 76 et 77 du code de procédure civile,
Vu l’intérêt personnel patrimonial de Madame [V] [M], Sur l’exception d’incompétence,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [M] pour défaut de précision dans la juridiction de renvoi ;
* Rejeter l’exception d’incompétence de Madame [V] [M] au motif de son intérêt personnel patrimonial dans la SAS CALIFORNIE OPTIQUE ;
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans se déclarerait incompétente s’agissant de Madame [V] [M],
Rejeter la demande de Madame [V] [M] et Madame [N] [M] de voir renvoyer la totalité de la présente instance au motif de l’absence de solidarité des cautions entre elles ;
Sur le sursis à statuer,
* Constater que Madame [V] [M] et Madame [N] [M] s’associent à la demande de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE formulée dans son exploit introductif d’instance dans l’attente de l’adoption d’un plan de redressement ou d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS CALIFORNIE OPTIQUE;
* Condamner in solidum Madame [V] [M] et Madame [N] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident d’exception d’incompétence ;
* Condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’incident.
De son côté, Madame [V] [M] et Madame [N] [M] demandent de :
Vu les articles L. 721-3, L. 611-10-2 et L. 110-1 du code de commerce,
Vu l’article 2288 du code civil,
In limine litis,
* Constater que l’engagement de caution de Madame [V] [M] reste par nature civile,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon,
Subsidiairement,
* Ordonner le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente de l’adoption d’un plan de redressement de la SAS CALIFORNIE OPTIQUE ou de sa conversion en liquidation judiciaire;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à Mesdames [V] [M] et [N] [M] la somme de 2.000,00 € chacune, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 31 mars 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le sursis à statuer
Il ressort de l’article L. 622-28 du code du commerce que le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Ainsi, Mesdames [V] [M] et [N] [M] sont appelées en tant que caution de la SAS CALIFORNIE OPTIQUE à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Cannes le 23 mai 2023.
Constatant qu’un jugement du tribunal de commerce de Cannes est intervenu le 15 avril 2025, arrêtant un plan de redressement concernant la SAS CALIFORNIE OPTIQUE, la demande de sursis à statuer n’a plus lieu d’être.
Sur l’exception d’incompétence
Madame [V] [M] invoque l’alinéa 11 de l’article L. 110-1 du code de commerce issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 pour faire renvoyer l’affaire en ce qui la concerne devant le tribunal judiciaire d’Avignon, au motif qu’elle est caution civile.
Cependant, l’article 37 de cette ordonnance prévoit que : « I.- Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1 er janvier 2022.
II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1 er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. »
Compte tenu de la date de l’engagement en cause, l’alinéa 11 de l’article L. 110-1 du code de commerce, qui concerne bien les cautionnements, ne saurait être applicable en l’espèce.
Il y a donc lieu de revenir aux deux critères traditionnels permettant déterminer le caractère commercial d’un cautionnement.
Le premier, celui de la caution commerçante, permet de considérer que le cautionnement devient commercial lorsque la caution s’est engagée pour les besoins de son commerce. Ainsi, il est simplement nécessaire que la caution ait agi dans l’exercice ou l’intérêt de son commerce.
Le second, celui de l’intérêt personnel de la caution, est caractérisé dès lors qu’il est démontré que la caution a un intérêt patrimonial à la réalisation de l’opération principale.
En l’espèce, d’une part, Madame [V] [M] s’est bien rendue caution pour les besoins de l’activité d’optique, par laquelle elle était particulièrement intéressée et concernée, puisque, d’autre part, elle a conservé un intérêt patrimonial certain.
En effet, la société AFMD OPTIQUE détient 100% du capital de la SAS CALIFORNIE OPTIQUE qui a souscrit le prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE.
Madame [V] [M] détenait 51% du capital social de la société AFMD OPTIQUE. S’il est exact qu’au terme d’un acte notarié du 5 novembre 2018, elle a fait donation de ses parts à sa fille, la donation n’a été faite qu’en nue-propriété, de sorte que Madame [V] [M] en a ainsi conservé l’usufruit comme stipulé en page 3 de l’acte notarié. L’usufruit de parts sociales permet à l’usufruitier, ici, Madame [V] [M], d’en percevoir les dividendes.
Il en découle que Madame [V] [M] a bien conservé un intérêt personnel et patrimonial certain lui permettant de percevoir les bénéfices dans la SAS CALIFORNIE OPTIQUE, via la société AFMD OPTIQUE.
Il suit de ce qui précède que ce tribunal se déclare compétent pour statuer sur l’entier litige.
Il convient, en conséquence, d’inviter les parties à conclure au fond.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties doivent être réservés sur le fond ainsi que les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer suite au jugement du 15 avril 2023 du tribunal de commerce de Cannes ayant arrêté un plan de redressement,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige,
Dit en conséquence l’instance suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision,
Faute d’appel, invite les parties, si elles ne l’ont déjà fait, à conclure au fond et renvoie l’affaire à l’audience d’instruction du lundi 8 septembre 2025, à 14h00, salle l’Hospital, palais de justice d’Avignon (84000), [Adresse 6], afin de faire le point sur les diligences accomplies à cet égard,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement et avancés à ce titre par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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