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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024F02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02522 – 2501000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2522 Références : VCPR (SARL) – 2023RJ158
DEMANDEUR (S) :
La SARL VCPR [Adresse 1]
Assisté de Maître Aurore SAGET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
En présence de Maître [R] [C], mandataire judiciaire
PAR JUGEMENT en date du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL VCPR, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 899 742 902, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Cagnes-sur-Mer (06800), et a désigné Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
PAR JUGEMENT en date du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 19 novembre 2024, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL VCPR.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, et après renvoi, à l’audience du 07 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 10 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL VCPR propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 2,00 % ;
* 2ème échéance : 4,00 % ;
* 3ème échéance : 6,00 % ;
* 4ème échéance : 8,00 % ;
* 5ème échéance : 10,00 % ;
* 6ème échéance : 12,00 % ;
* 7ème échéance : 14,00 % ;
* 8ème échéance : 14,00 % ;
* 9ème échéance : 15,00 % ;
* 10ème échéance : 15,00 % ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les créanciers qui ne répondent pas dans le délai légal seront réputés avoir accepté ladite proposition ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce exploitée à ce jour par la SARL VCPR et de tous autres fonds qu’elle exploiterait à l’avenir dans la durée du plan;
* Versement mensuel du dividende entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 14 créanciers soumis aux délais du plan, 1 créancier n’a pas répondu, 6 créanciers ont donné leur accord exprès, 5 créanciers ont sollicité un paiement à l’arrêté du plan et 2 créanciers ont refusé ;
Attendu que suivant courrier du 06 janvier 2025, le cabinet d’expertise-comptable de la SARL VCPR a attesté de l’absence de dette née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire est a émis un avis réservé à l’arrêté du plan ;
Qu’il sollicite dès lors, les garanties supplémentaires suivantes :
* Etablissement par la SARL VCPR d’une situation comptable trimestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remise au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* Ouverture par le commissaire à l’exécution du plan d’un compte à la Caisse de dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le commissaire à l’exécution du plan ;
Que ces garanties seront retenues par le tribunal ;
Attendu également qu’au titre des garanties entourant le plan, il sera ordonné au dirigeant le strict respect de sa rémunération à hauteur de 5 000 € par mois, telle que présentée dans les prévisionnels qui sous-tendent le plan de redressement et ainsi que le dirigeant l’a confirmé à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025 ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Attendu que le ministère public s’en remet à la sagesse du tribunal ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL VCPR suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL VCPR, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 899 742 902, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 2,00 % ;
* 2ème échéance : 4,00 % ;
* 3ème échéance : 6,00 % ;
* 4ème échéance : 8,00 % ;
* 5ème échéance : 10,00 % ;
* 6ème échéance : 12,00 % ;
* 7ème échéance : 14,00 % ;
* 8ème échéance : 14,00 % ;
* 9ème échéance : 15,00 % ;
* 10ème échéance : 15,00 % ;
DIT que les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté lesdites modalités ;
DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date d’anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
NOMME Monsieur [A] [X] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, Maître [R] [C], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [B] [P], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT Maître [R] [C] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE le versement d’une provision mensuelle par la SARL VCPR entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sous peine de résolution ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse de dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à la SARL VCPR et de tous autres fonds qu’elle exploiterait à l’avenir pendant toute la durée du plan ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE à la SARL VCPR de faire établir par l’expert-comptable de son choix une situation comptable trimestrielle qui devra être remise au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
DIT que si cette situation n’était pas remise dans le délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le commissaire à l’exécution du plan saisirait le tribunal de commerce d’une demande de résolution ;
ORDONNE le strict respect par le dirigeant de la SARL VCPR de sa rémunération à hauteur de 5 000 € par mois, telle que présentée dans les prévisionnels qui sous-tendent le plan de redressement et ainsi que le dirigeant l’a confirmé à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025 ;
DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le Commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ANNE CHIARONI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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