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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2024J02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02379 – 2508000008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2379
Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES -VAR) [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître SIBBONI Stephen, Avocat au Barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS La maison de la fenêtre PACA [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 24/01/2025
PAR ACTE en date du 18 décembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a fait délivrer assignation à la SASU MAISON DE LA FENÊTRE PACA immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro RCS 818 663 155 dont le siège social est sis [Adresse 3] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de voir :
CONDAMNER la SASU MAISON DE LA FENËTRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÖTE D’AZUR, au paiement de la somme de 4771,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel du 4,25 % l’an calculés sur la somme de 4263,78 € du 24.07.2024 jusqu’à parfait règlement. (Prêt de 10000 € N°00603859039) ;
CONDAMNER la SAS MAISON DE LA FENËTRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÖTE D’AZUR la somme de 5636,36 € du 24.07.2024 jusqu’à parfait règlement (prêt de 10000 € N° 00603859321) ;
CONDAMNER la SAS MAISON DE LA FENËTRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÖTE D’AZUR la somme de 9459,27 € au titre du solde débiteur du compte augmentée des intérêts au taux légal du 24.07.2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER la SAS MAISON DE LA FENËTRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÖTE D’AZUR au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 18 février 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR accorde à la SAS MAISON DE LA FENÊTRE PACA l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a prêté à la SAS MAISON DE LA FENÊTRE PACA une somme de 10000 € au titre d’un contrat de prêt n° 00603859321.
A la même date la SAS MAISON DE LA FENÊTRE PACA contracte un second prêt de 10.000 euros auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR.
Le 21 février 2024, à la suite d’échéances impayées et plusieurs relances à l’amiable, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a envoyé un courrier recommandé sommant la SAS MAISON DE LA FENÊTRE PACA de régulariser la situation.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a été dans l’obligation de saisir le tribunal aux fins de recouvrir sa créance.
A l’audience du 24 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 24 janvier 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande à titre principal
Attendu qu’en date du 18 février 2016, la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA a souscrit une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (pièce 3) ;
Que le 29 mars 2023, la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA a souscrit à un contrat de prêt n° 00603859321 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR d’un montant de 10000 euros (pièce 5);
Qu’à la même date, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a accordé un second prêt n° 00603859039 à la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à hauteur de 10000 euros (pièce 7) ;
Que les tableaux d’amortissement ont été joints aux deux contrats de prêt (pièces 6 & 8) ;
Que les contrats n° 00603859321 et n°00603859039 ont été signé électroniquement par les deux parties ;
Que les conditions de remboursement de ces deux prêts sont établies comme suit :
* 12 mensualités
* 4.25 % l’an de taux d’intérêt annuel (pièces 6 & 8) ;
Qu’en date du 31 janvier 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait état du relevé de compte de la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA et indique un découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 8059,98 euros (pièce 4) ;
Qu’en date du 21 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a envoyé une mise en demeure par courrier avec accusé de réception n° 3C00994753067 (pièce 9) à la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA, lui demandant de régulariser la situation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente ;
Que ce courrier n’a pas été réceptionné par la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA pour « pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en date du 29 février 2024, le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] présentait un débit de 7795,64 euros (pièce 4) ;
Qu’en date du 31 mars 2024, le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] présentait un débit de 7572,38 euros (pièce 4) ;
Qu’en date du 30 avril 2024, le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] présentait un débit de 8100,99 euros (pièce 4) ;
Qu’en date du 29 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a envoyé une seconde mise en demeure par courrier avec accusé de réception n° 3C00994883887 (pièce 10) à la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA, lui demandant de régulariser la situation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente ;
Que le montant de la somme due s’élève à 17659,14 euros, et se décompose comme suit :
* 4347,18 euros pour le prêt n° 00603859039
* 5202,63 euros pour le prêt n° 00603859321
* 8109,33 euros pour le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01];
Que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÖTE D’AZUR rappelle que si la régularisation de la situation reste vaine sous un délai de 15 jours à réception de la mise en demeure, la déchéance du terme de ces contrats sera prononcée ;
Que ce courrier n’a pas été réceptionné par la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA pour « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que le 31 mai 2024, le compte courant professionnel présentait un solde débiteur d’un montant de 8199,33 euros ;
Qu’à cette date aucune régularisation n’a été faite malgré les relances amiables de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
Qu’en date du 30 juin 2024, le compte courant affiche un solde débiteur de 8207,27 euros ;
Que le 23 juillet 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a fait parvenir à la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA, un courrier recommandé avec accusé de réception n°3C00994951937 l’informant de la déchéance du terme des contrats (pièce 11) ;
Que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR réclame à la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA au paiement de l’intégralité des sommes restantes dues pour le compte professionnel débiteur ainsi que pour les deux prêts bancaires ;
Que le montant de ses sommes s’élève à 19048,40 euros, et se décompose de cette manière (pièces 12,13,14) :
* 8640 euros pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
* 4771,64 euros pour le prêt n° 00603859039
* 5636,36 euros pour le prêt n° 00603859321
Que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR rappelle dans ce courrier que cette somme est due intégralement en principal, intérêts, frais et accessoires immédiatement et de plein droit exigible sous un délai de 15 jours à réception de la présente ;
Que dans ce courrier, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR joint les décomptes pour chaque somme due ;
Que ce courrier a été envoyé à l’adresse du siège de la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA mais non distribué pour « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’à la date du 31 octobre 2024, le décompte établi par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait état d’un découvert sur le compte courant à hauteur de 9459,27 euros (pièce 14) ;
Qu’il résulte du procès-verbal de signification dressé par l’huissier de justice que ce dernier s’est présenté au siège social de l’entreprise défenderesse en date du 18 décembre 2024 ;
Que lors de son passage, il a pu constater que :
* aucune personne ne répond à l’identité du destinataire
* Aucun nom apparent de la partie requise, ni sur boîte aux lettres, ni sur porte, ni sur tableau des occupants, ni sur enseigne.
Que le voisinage n’a pu lui fournir aucune autre précision ;
Que la signification à personne ou à domicile s’étant révélée impossible, et conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, une copie du présent acte a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que le procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité aux destinataires de l’acte ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de :
* 9459,27 euros pour le compte professionnel débiteur augmentée des intérêts au taux légal du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement
* 4771,64 euros au titre du prêt n° 00603859039 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an calculés sur la somme de 4263,78€ du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement
* 5636,36 euros au titre du prêt n° 00603859321 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an calculés sur la somme de 5116,23€ du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite l’application des intérêts contractuels ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 9459,27 euros pour le compte professionnel débiteur augmentée des intérêts au taux légal du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Le tribunal condamnera la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 4771,64 euros au titre du prêt n° 00603859039 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an calculés sur la somme de 4263,78 € du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Le tribunal condamnera la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 5636,36 euros au titre du prêt n° 00603859321 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an calculés sur la somme de 5116,23 € du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 2500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, au paiement de la somme de 4771,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel du 4,25,% l’an calculés sur la somme de 4263,78 € du 24.07.2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 5636,36 € du 24.07.2024 jusqu’à parfait règlement (prêt de 10000 € N° 00603859321) ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 9459,27 € au titre du solde débiteur du compte augmentée des intérêts au taux légal du 24.07.2024 jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 13 43- 2 (anciennement 1154) du code civil ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 2500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE LA FENETRE PACA aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de euros 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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