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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2024009291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024009291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Marc COISSARD SARL c/ BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 009291
PARTIE EN DEMANDE :
Société Marc COISSARD SARL [Adresse 1]
Représentée par Maître François VERCRUYSSE, avocat plaidant et la Selarl Andre Renevey, avocat correspondant.
PARTIE EN DÉFENSE :
BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître Damien FOSSEPREZ
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 3,90 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société Marc COISSARD SARL a fait assigner la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS, dénommée BPGA, par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la société Marc COISSARD SARL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1235 du Code civil,
« Condamner la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à payer par provision à la société Marc COISSARD :
* la somme de 26.000 € TTC au titre du solde du prix de cession de la carte des secteurs 38 et 73 ayant fait l’objet d’une facture n°FA00001768 du 30 avril 2024 d’un montant de 36.000 € TTC avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* La somme de 9.044,47 € TTC, correspondant à :
* La facture n°FA00001766 du 30 avril 2024 de 8.382,98 € TTC,
* La facture n°FA00001828 du 18 juillet 2024 de 661,49 € TTC,
Avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à payer à la société Marc COISSARD la somme de 3.000 € pour résistance abusive et non respect de l’échéancier convenu entre les parties ;
Condamner la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à régler à la société Marc COISSARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS, représentée à l’audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense déposées au greffe de ce tribunal le 12 février 2025 et reprises oralement, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces,
« CONSTATER qu’eu égard à la situation de BPGA et aux besoins de financement de Monsieur Marc COISSARD qu’il y a lieu à accorder un délai de paiement de 6 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
En conséquence,
ACCORDER un délai de paiement de 6 mois, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, au profit de BPGA au titre des sommes qui seraient prétendument être à devoir à Monsieur Marc COISSARD,
DEBOUTER la société Marc COISSARD de ses demandes de condamnations accessoires au titre d’une prétendue résistance abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision présentée par la société Marc COISSARD SARL.
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
La société Marc COISSARD SARL exerce les activités d’agent commercial et de négoce dans le dommaine des vins et spiritueux.
En relation professionnelle avec la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS pour sa représentation sur les secteurs de l’Isère et de la Savoie, les sociétés ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration moyennant le rachat de la carte de la société Marc COISSARD SARL pour un montant de 36.000 € TTC (pièce n°3 du demandeur).
Depuis cet accord, seul un acompte de 10.000 € TTC à été versé à la société Marc COISSARD le 9 août 2024.
Il restait à devoir également deux factures de commissions des 1 er et 2 nd trimestre 2024 pour la somme totale de 9.044,47 € TTC (pièces n°8 et 12 du demandeur), correspondant à :
* La facture n°FA00001766 du 30 avril 2024 de 8.382,98 € TTC,
* La facture n°FA00001828 du 18 juillet 2024 de 661,49 € TTC,
Les factures indiquent un paiement à date de facture.
La société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS ne conteste ni les pièces présentées par le demandeur, ni la créance, ni son exigibilité.
La société Marc COISSARD SARL a régulièrement réclamé le paiement de sa créance, en vain.
La créance étant certaine, exigible, ancienne et non contestée, le juge ordonnera à la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS de verser, à titre de provision, à la société Marc COISSARD SARL:
* la somme de 26.000 € TTC au titre du solde du prix de cession de la carte 38 et 73 ayant fait l’objet d’une facture n°FA00001768 du 30 avril 2024 d’un montant de 36.000 euros avec application d’un taux d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* La somme de 9.044,47 euros TTC, correspondant à :
* La facture n°FA00001766 du 30 avril 2024 de 8.382,98 euros TTC,
* La facture n°FA00001828 du 18 juillet 2024 de 661,49 euros TTC,
Avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
2. Sur la demande de délai de paiement formulée par la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS.
En droit
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En fait
La société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS soutient qu’une procédure de conciliation est en cours auprès du Tribunal de céans, qu’un investisseur a contractualisé un accord de participation et qu’un apport en capital de 5.000.000 € a été signé et devrait être apporté en trésorerie sous peu; le conseil de la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS précisant en audience que ces fonds devrait être disponible au mois de mars 2025.
À ce titre, la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS renouvelle sa demande de délai de paiement de 6 mois ou à défaut une date de délibéré longue.
À l’audience, la société Marc COISSARD SARL conteste cette demande et reproche à la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS ses retards réguliers malgré les promesses de paiement.
Outre ses dires, la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS présente une ordonnance du Président du Tribunal de céans en date du 10 juillet 2024 et un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2024.
Cependant aucun élément n’est fourni sur l’état de la transaction en cours, ni sur des versements à venir.
En l’absence d’éléments déterminants et considérant que la date alléguée de versement de sommes permettant de désintéresser ses créanciers est inférieure à la date du délibéré, le juge ne fera pas application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En conséquence, le juge, statuant en référé, déboutera la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS de sa demande de délai de paiement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Marc COISSARD SARL.
En droit
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raisons de l’inexécution de l’obligation, soit à raisons du retard s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
En fait
Il est de jurisprudence constante que la gêne de trésorerie ne peut constituer un motif pour ne pas honorer ses créances.
En l’espèce, aucun des engagements pris par la défenderesse dans les échanges pour échelonner les paiements n’a été tenu.
Il apparait clairement dans les échanges entre les parties que la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS a eu un comportement dilatoire dans l’exécution de ses engagements et n’a pas démontré un empêchement lié à un cas de force majeure ; la résistance abusive est donc indéniablement démontrée.
Par conséquent, le juge ordonnera à la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS de verser, à titre provisionnel, à la société Marc COISSARD SARL la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société Marc COISSARD SARL sollicite la condamnation de la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article.
La société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance. PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
ORDONNONS à la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER de verser, à titre de provision, à la société Marc COISSARD SARL les sommes suivantes :
* 26.000 € TTC au titre du solde du prix de cession de la carte 38 et 73 ayant fait l’objet d’une facture n°FA00001768 du 30 avril 2024 avec application d’un taux d’intérêt au taux légal à compter de la décision ;
* 9.044,47 € TTC, correspondant à :
* La facture n°FA00001766 du 30 avril 2024 de 8.382,98 € TTC,
* La facture n°FA00001828 du 18 juillet 2024 de 661,49 € TTC,
Avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la décision.
DÉBOUTONS la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS de sa demande de délai de paiement formée au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
ORDONNONS à la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER SAS de verser, à titre de provision, à la société Marc COISSARD SARL la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNONS la société BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à verser à Monsieur Marc COISSARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 12 février 2025 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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