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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 févr. 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce d’Antibes
Dossier : MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / MR [O] [W]
ORDONNANCE
NOUS, Monsieur Laurent GUIGLION, président du tribunal de commerce d’Antibes,
VU les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce (TITRE V,CHAPITRE III) ;
VU la requete de Monsieur le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Grasse saisissant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer a l’encontre de MR [O] [W] aux motifs indiqués dans ladite requéte jointe a la présente;
ORDONNONS la convocation de :
MR [O] [W] Gérant de BOIS ENERGIE SOLUTIONS (SARL) [Adresse 1]
A L’AUDIENCE DU Mardi ll/03/2025 a llh00 En salle des audiences du tribunal – n'60 2eme Avenue 06600 ANTIBES
Aux fins d’entendre statuer éventuellement :
> Sur le prononcé de la faillite personnelle a l’encontre du susnommé, a défaut sur le prononcé de I’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit un ou plusieurs de celles-ci ;
>
> Sur la durée de la sanction a intervenir ;
>
> _ Sur l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée a Monsieur le procureur de la République ;
Ainsi a Antibes, le 07/02/2025
LE PRESIDENT Monsieur Laurent GUIGLION
LE GREFFIER Madame Joanna KARK
REQUETE EN VUE DU PRONONCE D’UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D’UNE INTERDICTION DE GERER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le et convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2023 a l’égard de la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°810 578 963 dont le siége social est [Adresse 2] et ayant pour gérant :
Monsieur [W] [O] né(e) le [Date naissance 3] 1973 a [Localité 4]
demeurant :
[Adresse 1]
Vu le rapport ci-joint de Maitre [G] [P], mandataire judiciaire, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés :
— PERSONNES CONCERNEES -
article L 653-1 :
I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1 Aux personnes physiques exeröant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et á toute autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé :
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exercant une activité professionnelle indépendante et, a ce titre, soumises a des régles disciplinaires.
I1.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans á compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au 1. Toutefois, la prescription de l’action prévue á l’article L.653-6 ne court qu’a compter de la date á laquelle la décision rendue en application de l’article L.651-2 a acquis force de chose jugée.
— FAILLITE PERSONNELLE -
article L 653-3 :
I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1 du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du méme article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-aprés :
1 Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’ la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Il.-Peuvent en outre, sous la méme réserve, tre retenus á l’encontre d’un entrepreneur individuel á responsabilité limitée les faits ci-aprs :
1° Abroge:
2 Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérét autre que celui de cette activité :
3 Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire á l’intérét de celle-ci á des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéresse directement ou indirectement.
article L 653-4 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-aprés :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérét personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire á l’intérét de celle-ci á des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4 Avoir poursuivi abusivement, dans un intérét personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’a la cessation des paiements de la personne morale ;
5 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
article L 653-5 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée á l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-aprs :
1 Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement á une interdiction prévue par la loi ;
2 Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3 Avoir souscrit, pour le compte d’autrui; sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard á la situation de l’entreprise ou de la personne morale :
4 Avoir payé ou fait payer, aprés cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5 Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle á son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompléte ou irréguliére au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
article L 653-6 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel á responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises a leur charge en application de l’article L.651-2.
— INTERDICTION DE GERER -
article L 653-8 :
. Dans les cas prévus aux articles articles L.. 653-3 a L. 653-6, le tribunal peut prononcer, á la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contróler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également étre prononcée á l’encontre de toute personne mentionnée ä l’article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, á l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L: 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué a l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également tre prononcée a l’encontre de toute personne mentionnée á l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours á compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
I- SUR LES CAS DE FAILLITE PERSONNELLE
Attendu que, Monsieur [W] [O], s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité. Si un bilan et un compte de résultat ont été remis pour les exercices 2021 et 2022, les annexes réclamées par courriel n’ont pas été fournies alors méme que les informations qui y figurent sont indispensables au liquidateur judiciaire afin de mener correctement les contrles qu’il doit opérer. Les éléments essentiels d’une comptabilité font défaut entrainant ainsi une faute de gestion. Dés lors, I’absence partielle de comptabilité démontre, en elle-méme, le caractére manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait nécessairement le gérant de la SAS BOIS ENERGIE SOLUTIONS ;
Qu’il apparait également que les comptes de résultat 2021 et 2022 démontrent que la société qui a réalisé un chiffre d’affaires de 6.202.327,00 £ au 31 décembre 2021, n’a plus, ä partir du 1er janvier 2022, réalisé aucun chiffre d’affaires. De plus, l’exercice 2022 se solde par un chiffre d’affaire de 0 tandis que le résultat net, compte tenu des charges générées sur ces 12 mois, totalisent une perte de 947.138,00 £. Pour autant, Monsieur [W] [O] n’a pas cessé son activité alors que celle-ci était manifestement déficitaire ;
Il s’est des lors, désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée (liste des créanciers…). Par conséquent, l’intéressé s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle a son bon déroulement (article L 653-5-5°) ;
Qu’il s’est, par voie de conséquence, abstenu de tenir une comptabilité alors que les textes applicables en font obligation (article L 653-5) ;
Que, de ce fait, aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut a une absence ou, a tout le moins, a une disparition de comptabilité (article L 653-5 6°) ;
Que l’intéressé a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’a la cessation des paiements (article L 653-3) ;
II- SUR LES CAS D’INTERDICTION DE GERER
Attendu que, Monsieur [W] [O] n’a pas procédé a la déclaration de cessation des paiements alors qu’il était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois, de faire face ä son passif exigible avec son actif disponible. Par jugement du 25 avril 2023, la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements. Ce méme jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, soit plus de 45 jours avant la date retenue par le tribunal. En outre, la société qui n’avait plus de chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2022 et accumulait uniquement les charges démontre le caractére intentionnel de l’omission. Cette absence de déclaration dans le délai légal de I’état de cessation des paiements, lequel ne pouvait étre ignoré du dirigeant, constitue un manquement de ce dernier a ses obligations ;
Qu’il apparait que, le débiteur s’est donc abstenu d’effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en infraction des prescriptions de l’article L 653-8 ;
Qu’enfin, le montant du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élevait, a la date du 30 janvier 2025, ä la somme de 2.677.497,44 £;
PAR CES MOTIFS
Requiert qu’il plaise ä Mesdames et (ou) Messieurs les président et assesseurs du tribunal de commerce prononcer, a l’encontre de Monsieur [W] [O] , la faillite personnelle ou, a défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou controler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
Sophie CORNELIUS
Au Parquet, le 30 janvier 2025 p/ Le procureur de la République
Annexe : rapport du mandataire judiciaire
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