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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 3 juin 2025, n° 2024007992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : SARL C.E. PLO MBERIE [S] [V] / [H] [F] [A]
ROLEGENERAL : N° 2024 007992
ENTRE : La SARL C.E. [W], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [V] [S], domicilié [Adresse 2] [Localité 1],
Demandeurs comparant par Maître Yvan BOUSQUET, SELARL CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : L'[H] [F] [A], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Franck BURRI, SELARL FRB AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
Suite à une requête formée par l'[H] [F] [A] en date du 17 juillet 2024, et par ordonnance en date du 2 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans autorisait diverses investigations au siège de la SARL C.E [W] dont le gérant est Monsieur [V] [S].
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SARL C.E. [W] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner l'[H] [F] [A] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 26 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 16, 17, 145, 493 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024,
Vu les pièces produites aux débats,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024 (RG 2024 005800) par le Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Ordonner la destruction de tout élément recueilli par la Commissaire de Justice en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support (notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel) ;
Juger nul et non avenu tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire la société [F] [A] d’en faire usage ;
Débouter la société [F] [A] de toutes ses demandes ;
Condamner la société [F] [A] à payer la somme de 2 000 € à la C.E. [W] et la somme de 2 000 € à Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 28
Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire appelée à l’audience du 26 novembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Par conclusions devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, la SARL C.E. [W] et Monsieur [V] [S] demandent au juge de :
Vu les articles 10, 16, 17, 145, 493 et 700 du Code Procédure Civile,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024,
Vu les pièces produites aux débats,
Constater la nullité des opérations d’instruction et de saisie, et en conséquence :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024 (RG 2024 005800) par le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand ;
Ordonner la destruction de tout élément recueilli par le Commissaire de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support (notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et /ou audiovisuel);
Juger nul et non avenu tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à la société [F] [A] d’en faire usage :
À titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas fait droit à la demande de rétractation présentée ci-avant, il sera demandé :
* Ecarter des débats la pièce n°13 (correspondance de Maître [J]) versées aux débats par la société [F] au titre de l’atteinte au principe du contradictoire ;
* Ecarter des débats la pièce n°5 (rapport de mission du détective privé UXAM) et la pièce n°6 (procès-verbal de constat des faits constatés les 5, 12 et 26 avril 2024) versées par la société [F] pour avoir enfreint de façon disproportionnée le droit à la vie privée et le droit à l’image de Monsieur [V] [S] ;
* Autoriser le séquestre Maître [J] à adresser à Maître [P] [B] esqualités d’avocat des demandeurs les éléments séquestrés durant les opérations du 25 septembre 2024 ;
* Renvoyer l’affaire le temps d’obtenir la communication des éléments séquestrés ;
À titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024 (RG 2024 005800) par le Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand comme étant infondée ;
Ordonner la destruction de tout élément recueilli par le commissaire de justice en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support (notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et ou audiovisuel);
Juger nul et non avenue tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à la société [F] [A] d’en faire usage ;
Dans tous les cas,
Débouter la société [F] [A] de toutes ses demandes ;
Condamner la société [F] [A] à payer la somme de 5 000 € à la société C.E [W] et la somme de 5 000 € à Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions, l'[H] [F] [A] demande au juge de :
Vu les articles 10, 122, 125, 145, 493, 495, 700, 874 et 875 et du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces produites,
Vu l’ordonnance du 2 août 2024,
In limine litis,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constater l’absence de qualité à agir de Monsieur [V] [S] ;
Déclarer l’action engagée par Monsieur [V] [S], en son nom personnel, irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Statuant, sur le surplus,
Vu la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
Débouter la SARL CE [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Le cas échéant,
Débouter Monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Confirmer l’ordonnance du 2 août 2024 ;
Ordonner la remise à l'[H] [F] [A] des documents saisis le 25 septembre 2024 par le Commissaire de justice désigné en exécution de l’ordonnance du 2 août 2024 ;
Condamner la SARL CE [W] à payer et porter à la l'[H] [F] [A] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [S] à payer et porter à l'[H] [F] [A] la somme de 1 500 € au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL CE [W] aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SARL C.E. [W] et Monsieur [V] [S] exposent que Monsieur [V] [S], dirigeant de la SARL C.E [W] est bien fondé à agir car la mesure d’instruction menée dans le cadre de l’ordonnance du 2 aout 2024 a été effectuée à son domicile personnel, des documents personnels ayant été saisis à cette occasion ;
Qu’il n’est pas fait mention sur le procès-verbal de signification de l’ordonnance, de l’heure exacte de sa remise et que dès lors il n’est pas justifié que cette décision ait été communiquée à Monsieur [V] [S] avant la mise en œuvre des mesures d’investigations ordonnées ; que ceci est une atteinte au principe du contradictoire et constitue à lui seul un motif de rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que le Commissaire de justice pour mener ses investigations dans les locaux de la SARL C.E [W], s’est rendu au [Adresse 4] à [Localité 2] et non au [Adresse 5] comme indiqué dans l’ordonnance, et donc en toute illégalité, ce qui constitue encore un motif de rétractation de l’ordonnance précitée ;
Que les photographies prises par l’enquêteur privé mandaté par l'[H] [F] sont une atteinte à la vie privée ce qui justifie que les pièces 5 et 6 versées par l'[H] [F] [A] soient écartées des débats ;
Qu’en saisissant tous les mails entre la SARL C.E [W] ou Monsieur [V] [S] et Monsieur [D] [K] jusqu’à la date du 15 juillet 2024, il est fort probable qu’y figure des échanges entre avocats sur les contentieux prudhommaux les opposant à l'[H] [F] [A] au mépris du secret professionnel;
Que dans sa requête l'[H] [F] [A] mentionne qu’il n’existe pas de procès en cours à leur encontre alors qu’il existe un contentieux prud’homal avec Monsieur [V] [S], confirmé par le courrier de Maître [Q] [G] produit à l’audience lequel fait le point sur l’avancée du dossier;
Que conformément à l’article 9 de l’acte de cession de leur fonds artisanal, aucun engagement de non-rétablissement n’a été convenu entre les parties ; par ailleurs Monsieur [V] [S] exerce seul l’activité de plomberie au sein de la SARL C.E [W], ce qui ne peut être comparé avec l’activité cédée qui comprenait 6 salariés et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 850 397 euros ;
Que les erreurs administratives commises par la société CITYA et la Mairie de [Localité 2] ne peuvent lui être reprochées, ces erreurs étant coutumières à la suite d’une vente de fonds artisanal.
Ils demandent de rejeter des débats l’arrêt de la Cour de cassation du 17/03/2016 non communiqué ; et ajoute en réponse :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que c’est le recours prévu : Il faut « en référé » au Président, ce n’est pas le contentieux de l’exécution ;
Qu’ils s’interrogent sur l’opportunité de l’article 40 du CPP, soit : un signalement au Parquet pourrait être fait car il y a une atteinte à la vie privée.
En défense, l'[H] [F] [A], soulève in limine litis, la fin de non-recevoir de l’action de Monsieur [V] [S] en tant que personne physique non immatriculée au RCS, l’assignation ayant été adressée seulement contre la SARL C.E [W] et demande le rejet des conclusions adverses non transmises en temps utiles puisque reçues la veille de l’audience.
Elle précise que l’on n’est pas dans le contentieux de l’exécution de l’ordonnance (cf. arrêt de la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation du 17/03/2016) et demande à titre reconventionnel la levée du séquestre.
Elle soutient qu’elle produit l’acte de signification de l’ordonnance du 2 août 2024 établi par Maître [J] sur lequel est bien indiqué une signification à 6h30, cet horaire étant également indiqué sur le rapport de l’expert informatique, ces deux documents faisant mention d’un début des opérations à 6h39 soit 9 minutes après la signification de l’ordonnance ;
Qu’il convient de faire la distinction entre une clause n’interdisant pas un rétablissement pour Monsieur [V] [S] et l’exercice d’une concurrence déloyale ;
Qu’elle a dû à plusieurs reprises gérer des problématiques notamment de facturation, liées à la confusion entretenue par la SARL C.E [W] ;
Que concernant le procès prudhommal en cours, celui-ci n’a pas le même objet que le litige dans le cadre duquel la requête a été sollicitée ;
Que les actes de concurrence déloyale de la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S], rappelés dans ses dernières conclusions, justifient sa requête.
Sur ce,
Attendu qu’en date du 17 juillet 2024, l'[H] [F] [A] a saisi le Président du Tribunal de commerce de céans d’une requête tendant à la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’investigations et de constat à l’encontre de la SARL C.E [W] ;
Attendu que par ordonnance présidentielle en date du 2 août 2024, il a été fait droit à cette demande ;
Attendu que par acte en date du 22 octobre 2024, la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner l'[H] [F] [A] devant le Président du tribunal de céans aux fins d’obtenir la rétractation de cette ordonnance présidentielle ;
Attendu que l'[H] [F] [A] soulève, in limine litis, la fin de non-recevoir de l’action de Monsieur [V] [S] au motif que son action n’a été dirigée qu’à l’encontre de la SARL C.E [W] ;
Attendu, néanmoins que Monsieur [V] [S] est le seul dirigeant de la SARL C.E [W], que les mesures d’instruction ont été notamment opérées à son domicile personnel, que des fichiers personnels pourraient avoir été saisis par le Commissaire de justice, et que les conclusions de l'[H] [F] [A] sont faites tant à l’encontre de la SARL C.E [W] que de Monsieur [V] [S] ;
Qu’ainsi il conviendra de débouter l'[H] [F] [A] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [V] [S] ;
Attendu que l’assignation de la SARL C.E [W] et de Monsieur [V] [S] dirigée à l’encontre de l'[H] [F] [A] tend à obtenir la rétractation de ladite ordonnance du 2 août 2024 du Président du Tribunal de commerce de céans ;
Attendu qu’il conviendra de rejeter tous les moyens des parties qui concernent la conduite des mesures d’instruction et le fond du litige, pour lesquels les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que les moyens soulevés par les parties en présence n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que la mission confiée par le Président du Tribunal de commerce de céans à la SCP [I] [L] & [C] [J], par ordonnance du 2 août 2024, pouvait être remise en cause par un débat contradictoire ;
Qu’il conviendra dès lors de confirmer l’ordonnance rendue le 2 août 2024 sur requête du 17 juillet 2024 de l'[H] [F] [A] et ce, dans les termes exposés ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Qu’il conviendra de débouter la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Attendu toutefois que notre décision en date du 2 août 2024 ayant désigné la SCP [I] [L] & [C] [J], Commissaire de justice aux fins d’investigations et de constats avait ordonné en application de l’article R.153-1 du Code de commerce le placement sous séquestre provisoire de toutes les pièces et constats demandés chez le Commissaire de justice désigné afin d’assurer la protection du secret des affaires et dit qu’à défaut de saisine d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision par la requérante, la mesure de séquestre provisoire serait levée et les pièces transmises à la requérante ;
Attendu qu’il ressort des informations recueillies qu’il existe un litige prud’homal en cours entre l'[H] [F] [A] et Monsieur [V] [S] et que des pièces saisies par le Commissaire de justice pourraient interférer dans ce litige dont la requérante n’avait pas fait mention dans sa requête ; qu’il serait inéquitable qu’elles soient transmises à l'[H] [F] [A] sans contrôle préalable ;
Attendu que l'[H] [F] [A] demande la mainlevée des éléments recueillis au siège de la SARL C.E [W], et domicile de Monsieur [V] [S], et séquestrés, par la SCP [I] [L] & [C] [J] commissaires de justice, en exécution de notre ordonnance du 2 août 2024 ;
Attendu que les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, il conviendra d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente ordonnance ;
Attendu toutefois que pour préserver le droit de chacune des parties, tant que la Cour d’appel, éventuellement saisie, n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive de la Cour d’appel;
Attendu qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du Code du commerce ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner à la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S], afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuelle, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais par elle exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] à supporter, chacun par moitié, les entiers dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons l'[H] [F] [A] de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [V] [S],
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 151-1 et suivants, R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 2 août 2024 sur requête du 17 juillet 2024 à la demande de l'[H] [F] [A],
Disons que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il était fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel,
En conséquence,
Disons que la levée de séquestre des pièces obtenues lors desdites opérations du Commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce,
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
* Ordonnons à la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] – aux fins de préparer la levée de séquestre – de faire un tri sur les fichiers séquestrés en deux catégories :
* Catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen lors de la levée du séquestre,
* Catégorie « B » : les pièces qui sont concernées par le litige prud’hommal entre l'[H] [F] [A] et Monsieur [V] [S],
Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera réalisé par la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] au sein de l’étude de la SCP [I] [L] & [C] [J] en sa qualité de séquestre et ce, afin que celui-ci effectue à la suite un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Disons que pour les pièces concernées par le litige prud’homal, les requis conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce communiqueront au juge de la rétractation :
* La version confidentielle intégrale de cette pièce,
* Une version non confidentielle ou un résumé,
* Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
Fixons le calendrier suivant :
* Disons que la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] devront convenir d’une date avec la SCP [I] [L] & [C] [J] en sa qualité de séquestre, pour se rendre en son étude et y effectuer ledit tri, qui sera ensuite soumis au contrôle de cohérence dudit Commissaire de justice,
* Disons que les pièces de catégorie A devront ensuite être transmises au juge avant le 30 juillet 2025,
* Disons que la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] devront communiquer au juge – selon les modalités précitées conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 – les pièces de catégorie B – concernées par le secret des affaires (litige prud’homal) – avant le 12 septembre 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées,
Renvoyons l’affaire devant nous, à l’audience du Mardi 23 septembre 2025 à 14h00, pour la réalisation de la levée de séquestre,
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel qui pourrait intervenir,
Déboutons la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S] de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL C.E [W] et Monsieur [V] [S], chacun par moitié, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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