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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2023J03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J03335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J03335 – 2524800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J3335
* Demandeur(s) : La société GEOMETAL (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître [G] [N]
* Défendeur(s) : La société [D] [Localité 1] [Adresse 2]
* Défendeur(s) : La compagnie AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître [Q] [C]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ACTES séparés en date du 08 et 11 août 2023, la SAS GEOMETAL a fait donner assignation à :
* La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] ([Localité 3]) sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4];
* La SAM [D], immatriculée au RCS de [Localité 1] ([Localité 5]) sous le n° 99S03606 dont le siège social est sis [Adresse 5] ([Adresse 6]);
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 novembre 2023, aux fins de :
DIRE la SAS GEOMETAL, recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS GEOMETAL la somme de 43 299,60 euros sous réserve de réactualisation en remplacement de la cisaille hydraulique sinistrée ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 135 203,32 euros au titre des mensualités de prêt dont elle s’est acquittée, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins d’entendre les parties sur la nomination d’un expert pour une mission technique ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a désigné comme expert Monsieur [R] [O] dont la mission consistait à déterminer l’état d’usure et la qualité de l’élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l’origine des dommages ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GEOMETAL, en tant que Locataire, après l’acquisition d’une cisaille hydraulique, a commandé une prestation de déchargement et de mise en place de ladite cisaille auprès de la SAM [D] [A], spécialisée en la matière en tant que Loueur.
Lors de la prestation, l’élingue appartenant à la SAM [I] [A] et manipulée par son propre salarié, servant à soulever et déplacer la cisaille, a rompu, les dégâts causés rendant la machine irréparable.
La SAS GEOMETAL ayant demandé une expertise amiable, la SAM [D] [A] et son assureur ont refusé d’y participer.
Après avoir assigné en référé la SAM [D] [A] et son assureur afin de voir désigner un expert et obtenir une provision pour dommages subis, le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes a débouté la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes au titre que la machine était sous la garde matérielle et juridique du Locataire au moment des faits et qu’il appartenait à la SAS GEOMETAL de supporter tous les risques de l’opération.
Cette ordonnance a été confirmée, par la suite, par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au titre que le refus des défenderesses de participer à une expertise relevait manifestement d’un désaccord, non sur les causes mais sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties et donc, relevant ainsi, des prérogatives du juge du fond.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le tribunal d’Antibes, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour prendre sa décision, a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’opportunité de la nomination d’un expert dont les chefs de missions consistaient à déterminer l’état d’usure et la qualité de l’élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l’origine des dommages.
Lors de l’audience tenue en date du 13 décembre 2024, aussi bien la demanderesse, sous réserves de retrouver l’élingue, après le déménagement et la mise en location d’une partie de ses locaux, que les défenderesses, sous réserves de l’utilité de ladite expertise, ne se sont opposées à ladite nomination, estimée nécessaire par le tribunal.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal d’Antibes, a procédé à la nomination d’un expert technique pour déterminer l’état d’usure et la qualité de l’élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l’origine des dommages.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions après réouverture des débats en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS GEOMETAL a réactualisé ses demandes et a versé son dossier à la procédure :
RECEVOIR la SAS GEOMETAL en ses demandes et y faisant droit ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS GEOMETAL la somme de 59 988 euros ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 135 203,32 euros au titre des mensualités de prêt dont elle s’est acquittée, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS GEOMETAL la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions après jugement en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAM [D] [A] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de voir :
A titre principal
CONSTATER la caducité de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement en date du 10 janvier 2025 en l’absence de consignation par la SAS GEOMETAL de la somme à valoir sur le frais d’expertise ;
DECLARER les demandes formées par la SAS GEOMETAL après le jugement rendu le 10 janvier 2025 irrecevables et infondées ;
RENVOYER la SAS GEOMETAL à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 135 203, 32 euros au titre des mensualités de prêt ;
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS GEOMETAL à payer à la SAM [D] [A] et à la SA AXA FRANCE IARD à chacun une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées tendant à voir « Recevoir », « Constater », « Déclarer », « Renvoyer »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « Recevoir, « Constater », « Déclarer », « Renvoyer », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS GEOMETAL sollicite la condamnation solidaire de la SAS [D] LOCATION et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de diverses sommes en réparation du sinistre survenu le 22 septembre 2022 lors du déchargement de ladite cisaille hydraulique, imputant l’origine du dommage à la rupture d’une élingue mise à disposition par la SAS [D] LOCATION ;
Que les parties ne contestent pas que le dommage trouve son origine dans la rupture de l’élingue lors du déchargement de la machine, opération dont les circonstances matérielles ne sont pas discutées (pièce n° 10 en demande) ;
Que la SAS GEOMETAL affirme expressément au sein de ses dernières écritures que le sinistre résulte de la rupture d’une élingue défectueuse, fournie par la SAS [D] LOCATION, imputant cette rupture à un vice caché affectant l’équipement de levage, et considérant que la cause du dommage est externe à sa propre conduite ;
Que la SAS [D] LOCATION conteste catégoriquement l’existence d’un vice caché , en insistant sur l’absence de preuve matérielle, ce qui prive le débat de tout fondement technique et, fait valoir que la garde juridique du matériel appartenait à GEOMETAL au moment du sinistre, et que la rupture n’est pas démontrée comme étant causée par un défaut d’origine ;
Que le tribunal, par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2025, a bien ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer l’état d’usure, la qualité et la conformité de l’élingue litigieuse au moment du déchargement ;
Que la SAS GEOMETAL n’a pas consigné la provision demandée, rendant caduque ladite mesure d’expertise en application de l’article 271 du code de
procédure civile qui dispose : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
Qu’à cet égard, la SAS GEOMETAL indique avoir été dans l’impossibilité de conserver l’élingue rompue du fait du déménagement de son siège social (pièce n°19 en demande);
Que néanmoins, reconnaissant elle-même que l’élingue portait potentiellement un vice caché, il appartenait à la SAS GEOMETAL, en tant que partie invoquant cette anomalie, de préserver la preuve matérielle permettant à l’expert désigné de procéder à toute analyse utile ;
Que son défaut de diligence a privé la juridiction de l’instruction technique qu’elle avait sollicitée et, rend impossible l’établissement de ses allégations ;
Que les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION AVEC OPÉRATEUR » de l’UFL (Union Française du Levage), stipulent […] – (pièce n° 2 en défense) :
* « 9.2. Responsabilité du LOUEUR :
* 9.2.1. La responsabilité du LOUEUR ne peut être engagée que par les dommages résultant d’un vice caché du matériel loué. L’exécution par le personnel de conduite d’instructions ou d’un travail donné par le LOCATAIRE ou son préposé, nous saurait en aucun cas engager la responsabilité du LOUEUR »;
Que de ce qui précède le vice caché de l’élingue n’est pas démontré et la responsabilité de la SAS [D] LOCATION ne peut donc être engagée à ce titre ;
Que la défaillance à produire ladite pièce litigieuse dans des conditions permettant son analyse constitue un manquement probatoire rendant inopérantes les allégations de vice caché, soulevées par la SAS GEOMETAL ;
Que le devis portant le n° FLO/0044/2021, dûment signé et tamponné en date du 10 février 2021 par la SAS GEOMETAL stipule […] – (pièce n° 3 en demande) :
« Toute commande passée par le Locataire [Localité 6] implique une adhésion aux conditions générales de l’UFL, dont il reconnaît avoir pris connaissance avant de passer commande. Responsabilité du Locataire : 1) Par convention expresse, le personnel de conduite éventuellement mis à disposition du Locataire avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du Locataire qui a la maîtrise complète des opérations et auxquelles est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert, dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite. 2) La responsabilité du Locataire commence soit dès la prise en charge du matériel par ses soins dans les locaux du Locataire, soit au moment où le matériel entre dans le chantier où il doit être utilisé. La responsabilité du Locataire se termine soit au retour du matériel par les
soins du Locataire dans les locaux du Loueur, soit au moment où le matériel sort du chantier. »;
Que le « BON DE LIVARAISON » dûment signé et tamponné par la SAS GEOMETAL en date du 12 février 2021, stipule […] – (pièce n° 2 en demande) :
« Déchargement et mise en place de la machine à votre charge. Livraison d’un camion complet avec chargement et déchargement par le dessus, au pont. »;
Qu’il résulte de ces éléments que la SAS GEOMETAL avait la garde complète du matériel au moment du sinistre, conformément à ses engagements contractuels, et qu’aucune preuve technique d’un vice affectant l’élingue n’a été rapportée ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , le contrat signé entre les parties, et notamment ses clauses sur la répartition des responsabilités, doit recevoir pleine application ;
Que de ce qui précède, il appert que la responsabilité juridique du sinistre incombe à la SAS GEOMETAL, qui avait la garde matérielle de la machine et de ses accessoires lors du déchargement ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que la SAS [D] LOCATION et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent la condamnation de la SAS GEOMETAL à leur payer, à chacune, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître leurs droits, la SAS [D] LOCATION et la SA AXA FRANCE IARD, ont néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 2 500 euros, chacune ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GEOMETAL à payer à la SAS [D] LOCATION et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros, chacune, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la caducité de l’expertise par ordonnance du 11 avril 2025 en l’absence de consignation par la SAS GEOMETAL ;
DÉBOUTE la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SAS GEOMETAL à payer à la SAS [D] LOCATION et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros, chacune, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS GEOMETAL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 7], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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