Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 5 septembre 2025, n° 2023J03335
TCOM Antibes 10 janvier 2025
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TCOM Antibes 10 janvier 2025
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TCOM Antibes 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture d'élingue imputable à un vice caché

    Le tribunal a estimé que la SAS GEOMETAL n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché et que la responsabilité de la SAM [D] ne pouvait être engagée, car la SAS GEOMETAL avait la garde du matériel au moment du sinistre.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a confirmé que la SAS GEOMETAL avait la garde du matériel et que les clauses contractuelles limitaient la responsabilité de la SAM [D].

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé que la SAS GEOMETAL, ayant été déboutée de ses demandes, ne pouvait pas prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2023J03335
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2023J03335
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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