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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01512
Monsieur, [L], [Y] C/ société, [A] SAS société, [Localité 1] SARL
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [Y],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bassirou KEBE, Avocat au Barreau de LILLE, associé de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, société d’Avocats au Barreau de LILLE,, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
* société, [A] SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Baptiste PILA, Avocat au Barreau de LYON,, [Adresse 4],
société, [Localité 1] SARL,, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Sylvie HADDAD, Avocat à la Cour, associée de la SELARL IMPACT AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 février 2025 par Frédéric LESVIGNES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [L], [Y] exerce l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre du bâtiment.
Par contrat n° 2222021 en date du 22 février 2021, il a chargé la société, [Localité 1] SARL de réaliser son nouveau site internet moyennant le versement de 48 mensualités de 300,00 € HT.
La société, [A] SAS a ensuite acquis le site et l’a donné à bail à Monsieur, [L], [Y], par contrat en date du 2 avril 2021, aux mêmes conditions.
Le site a été livré le 29 avril 2021.
Les échéances n’ont plus été honorées à compter du mois de novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 15 novembre 2022, la société, [A] SAS a mis son locataire en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 615,43 € TTC, sous peine de résiliation du contrat.
Elle a ensuite prononcé la résiliation du contrat de location par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 22 décembre 2022.
A défaut de solution amiable, par assignations séparées en date des 13 et 19 août 2024, et conclusions récapitulatives n° 2 déposées à la barre, Monsieur, [L], [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225 et 1353 du code civil, Vu le règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal, Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
* ANNULER toute l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles,
* Stipulation d’obligations sans contrepartie,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés, [Localité 1] et, [A] de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER la société, [A] à restituer à Monsieur, [L], [Y], la somme de 6.480 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, et capitalisations des intérêts.
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* PRONONCER la résolution des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
* DEBOUTER les sociétés VISTAL1D et, [A] de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER la société, [A] à restituer à Monsieur, [L], [Y], la somme de 6.480 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, et capitalisations des intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* PRONONCER la caducité de l’un quelconque des autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’autre contrat,
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés, [Localité 1] et, [A] de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER la société, [A] à restituer à Monsieur, [L], [Y], la somme de 6.480 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, et capitalisations des intérêts,
* ORDONNER à la société, [Localité 1] et à la société, [A] de désactiver le site internet et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15 e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER in solidum les sociétés, [Localité 1] et, [A] à verser à Monsieur, [L], [Y], la somme de 3.415,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* ÉCARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation contre Monsieur, [L], [Y].
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société, [Localité 1] SARL demande au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur, [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] à rembourser à, [Localité 1] la somme de 1.579,20 au titre du geste commercial,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] à verser à, [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] aux dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société, [A] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1186 du code civil, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées au débat ;
* RECEVOIR l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société, [A],
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER Monsieur, [L], [Y] de toutes ses demandes fins et prétention,
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONSTATER la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de Monsieur, [L], [Y] du contrat de location n° 112114 au 22 décembre 2022,
* ORDONNER à Monsieur, [L], [Y] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société, [A] et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le site internet,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] la somme de 1.080,00 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°112114 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, la somme mensuelle de 360 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du matériel loué,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] la somme de 9.720,00 € TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 22 décembre 2022, date de la résiliation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER caducité du contrat de vente intervenu entre la société, [A] et la société, [Localité 1] SARL ou, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente intervenu entre la société, [A] et la société, [Localité 1],
En conséquence :
* CONDAMNER la société, [Localité 1] à payer à la société, [A] la somme de 12.000 € TTC en remboursement du prix d’acquisition du site,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] à devoir payer à la société, [A] la somme de 12.000 € TTC en remboursement du prix d’acquisition des matériels;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société, [Localité 1] à relever et garantir la société, [A] de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* CONDAMNER Monsieur, [L], [Y] ou qui le devra à payer à la société, [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur, [L], [Y] au titre de l’annulation de l’ensemble contractuel
Monsieur, [L], [Y] rappelle en premier lieu que les contrats litigieux constituent un ensemble contractuel incluant une location financière, au sens de l’article 1186 du code civil, de sorte que la nullité de l’un d’entre eux entraine la caducité du second.
Il affirme ensuite que le contrat qui le lie à la société, [Localité 1] SARL doit être déclaré nul en raison de multiples manquements aux dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dont il soutient pouvoir se prévaloir pour remplir les trois conditions cumulatives fixées à l’article L. 221-3 du même code ;
Que le contrat qui le lie à la société, [A] SAS doit être déclaré nul, au visa de l’article 1169 du code civil, en raison du caractère vil de la prestation fournie par cette dernière au regard du caractère disproportionné de ses obligations et du prix de la prestation.
Que le contrat qui le lie à la société, [Localité 1] SARL doit également être déclaré nul pour erreur sur les qualités essentielles du site, au visa des articles
1112-1 et 1130 et suivants du code civil, en raison de la présence de cookies contrevenant au règlement général de protection des données, non-conformité dont il n’a pas été informé et qui lui fait encourir d’importants risques civil et pénal.
Il nie l’argument de la société, [Localité 1] SARL selon lequel elle n’installerait que les cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement du site.
Il conteste également l’argument de la société, [A] SAS selon lequel ce manquement ne pourrait lui être opposé pour ne pas être le créateur du site, et ajoute que, même dans cette hypothèse, le contrat de location n’en devrait pas moins être déclaré caduc.
Il considère que le fait d’avoir exécuté le contrat ne constitue pas de sa part une confirmation tacite de l’acte et que le fait de s’en prévaloir tardivement ne peut lui être opposé, car il n’en avait pas connaissance.
Il considère que l’objet du contrat est un produit complexe dont la livraison conforme n’est jamais intervenue, ce qui constitue également une cause de nullité du contrat.
Il conclut du tout qu’il convient d’annuler l’opération litigieuse dans son ensemble, et en conséquence que la société, [A] SAS doit être condamnée à lui verser les sommes indûment perçues, et la société, [Localité 1] SARL à désactiver le site sous astreinte.
La société, [Localité 1] SARL affirme qu’une fiche INSEE ne permet pas de rapporter la preuve de l’effectif de l’entreprise et conteste le défaut de compétence de Monsieur, [L], [Y] pour consentir au contrat.
Elle soutient que Monsieur, [L], [Y] ne rapporte pas la preuve, dont il supporte la charge, de remplir les conditions fixées par la loi pour se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle fait observer que Monsieur, [L], [Y] a renoncé à user du droit de rétractation aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat, et que le fait de se prévaloir tardivement de dispositions qui lui permettent de se voir rembourser le prix d’une prestation dont il a usé durant plus de trois ans constitue un abus de droit.
Quant à la demande d’annulation du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 et 1130 du code civil, elle soutient n’avoir installé sur le site que des traceurs nécessaires à son bon fonctionnement et qui ne réclament pas le consentement des utilisateurs.
Quant à l’obligation de délivrance conforme d’une chose complexe, elle nie les défauts invoqués à l’appui de cette demande de nullité, qu’elle considère en outre relative, donc couverte par l’exécution volontaire du contrat durant trois années.
Elle déduit du tout que le contrat ne peut être déclaré nul sur le fondement du droit des obligations.
Enfin, elle sollicite la condamnation de son contradicteur à lui verser le montant de la remise commerciale à lui consentie dans le cas où il serait fait droit à la demande de résolution.
La société, [A] SAS soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de location car il n’a pas été signé en la présence physique et simultanée des parties, et que la preuve que le locataire n’employait pas plus de cinq salariés n’est pas rapportée.
Elle ajoute, au visa de l’article 1182 du code civil, que l’exécution du contrat malgré la connaissance de sa nullité vaut confirmation.
Concernant l’obligation de délivrance conforme, elle rappelle que la nullité ne peut résulter que d’une inexécution suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le locataire a utilisé le site durant plusieurs années et que son mauvais fonctionnement ou sa non-conformité à la loi ne sont pas démontrés.
Elle considère en outre qu’une éventuelle non-conformité ne lui est pas opposable, car le procès-verbal de réception a un caractère probatoire à l’égard du bailleur.
Elle déduit du tout que Monsieur, [L], [Y] doit être débouté de ses demandes d’anéantissement de l’ensemble contractuel en raison de la nullité et/ou de la caducité des contrats.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité et/ou de la caducité du contrat de fourniture du site et du bail, elle sollicite le prononcé de la caducité du contrat par lequel elle a acquis le site et, en conséquence, la condamnation de la société, [Localité 1] SARL à lui en restituer le prix, ainsi qu’à la relever indemne de toute condamnation.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1112-1, 1132 et 1169 du code civil,
Quant à la demande d’anéantissement de l’ensemble contractuel sur le fondement des dispositions du code de la consommation
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du même chapitre bénéficient aux clients professionnels dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives, dont le nombre de salariés de l’entreprise démarchée qui ne doit pas être supérieur à cinq lors de la conclusion du contrat, et que cette dernière supporte la charge de la preuve.
Or, les contrats litigieux ont été conclus les 22 février et 2 avril 2021, et Monsieur, [L], [Y] ne produit qu’une fiche du répertoire SIRENE pour l’année 2022, ne comportant aucune mention à la ligne « tranche d’effectif » , et une attestation de l’URSSAF en date du 16 janvier 2025 indiquant que ses services n’ont « pas connaissance à ce jour de présence de salarié au sein de cette entreprise. ».
Considère que ces éléments ne permettent pas à Monsieur, [L], [Y] de rapporter la preuve du nombre de salariés que comptait son entreprise aux mois de février et avril 2021.
Ne pouvant bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, Monsieur
,
[L], [Y] sera donc débouté de ses demandes d’anéantissement et/ou de caducité des contrats sur ce fondement.
Quant à la demande d’anéantissement de l’ensemble contractuel en raison de l’absence de contrepartie aux engagements de Monsieur, [L], [Y]
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 1169 du code civil, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. ».
Les clauses des conditions générales du bail liant Monsieur, [L], [Y] à la société, [A] SAS stipulent au profit de la bailleresse une indemnité de résiliation anticipée dont le montant est égal à celui des loyers non échus jusqu’au terme initialement fixé majorés de 10 %, ainsi que la restitution du site.
Considère que ces pénalités ne constituent pas un engagement sans contrepartie, eu égard au fait que la société, [A] SAS a acquis le site internet objet du bail, qui n’est pas un bien fongible. Et en outre, que tout bien loué doit être restitué à son propriétaire au terme du bail.
Monsieur, [L], [Y] échouant à démontrer le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie de ses engagements, il sera débouté de ses demandes d’anéantissement et/ou de caducité des contrats sur ce fondement.
Quant à la demande d’anéantissement des contrats pour vice du consentement et erreur sur les qualités essentielles
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, «, [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore son importance ou fait confiance à son cocontractant. […]. ».
Ainsi que les dispositions de l’article 1132 du code civil, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
La non-conformité d’un site internet aux dispositions des lois informatique et liberté et pour la confiance dans l’économie numérique fait encourir de graves sanctions au responsable de sa publication, et constitue donc à la fois une information déterminante de son consentement, dont le fournisseur a l’obligation de l’informer lorsqu’il est seul compétent comme en l’espèce la société, [Localité 1] SARL, et une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Et il ressort du procès-verbal en date du 29 septembre 2023 dressé par commissaire de justice que la consultation du site www.cj-renovation-83.fr entraîne le dépôt de traceurs dans le navigateur des internautes.
Mais les défenderesses soutiennent que ces traceurs sont nécessaires au bon fonctionnement du site,
Considère que le procès-verbal de constat non contradictoire supra ne permet pas à Monsieur, [L], [Y] de rapporter la preuve de leur caractère illégal.
Monsieur, [L], [Y] échouant à démontrer l’existence d’un vice du consentement ou d’une erreur sur les qualités essentielles du site internet, il sera débouté de ses demandes d’anéantissement et/ou de caducité des contrats sur ce fondement.
Quant à la demande d’anéantissement des contrats en raison de l’absence de livraison conforme d’une chose complexe
Rappelle avoir conclu supra à l’absence de preuve de la non-conformité du site relativement aux lois informatique et liberté et pour la confiance en l’économie numérique.
Constate que la société, [Localité 1] SARL produit un rapport de référencement qui indique qu’au 6 octobre 2023, le site de Monsieur, [L], [Y] apparaissait en première page sur quatre des sept communes et deux des cinq spécialités définies au cahier des charges fixé par lui.
En outre, Monsieur, [L], [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté la bonne exécution de la prestation de référencement avant l’introduction de la présente instance.
Monsieur, [L], [Y] ne rapportant pas la preuve du défaut de livraison conforme, il sera débouté de ses demandes d’anéantissement et/ou de caducité des contrats sur ce fondement.
Ne faisant pas droit aux demandes de Monsieur, [L], [Y] d’anéantissement de l’ensemble contractuel, ce dernier sera débouté de ses demandes visant à condamner la société, [A] SAS à lui restituer la somme de 6.480,00 €.
Quant à la demande que soit ordonné aux sociétés, [Localité 1] SARL et, [A] SAS de désactiver le site internet
Considère qu’un site internet est un bien immatériel dont la restitution consiste en sa désactivation qui résulte d’une demande de son propriétaire, en tant que de besoin en lien avec son concepteur.
Il sera donc ordonné à la société, [A] SAS en qualité de propriétaire, et en tant que de besoin à la société, [Localité 1] SARL en qualité de concepteur, de faire désactiver le site www.cj-renovation-83.fr.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA Monsieur, [L], [Y] de ses demandes visant à voir prononcer l’annulation, la résolution et la caducité des contrats conclus avec le sociétés, [Localité 1] SARL et, [A] SAS.
* DEBOUTERA Monsieur, [L], [Y] de sa demande de condamnation de la société, [A] SAS à lui payer la somme de 6.480,00 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, et capitalisations des intérêts,
* ORDONNERA à la société, [A] SAS, et en tant que de besoin à la société, [Localité 1] SARL, de faire désactiver le site internet www.cj-renovation-83.fr sous un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes reconventionnelles de la société, [A] SAS de restitution du site internet et de paiement
La société, [A] SAS soutient avoir valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de Monsieur, [L], [Y].
Elle sollicite la restitution du site par Monsieur, [L], [Y] à ses frais exclusifs, sous une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Elle réclame le paiement de la somme de 1.080,00 € au titre des loyers impayés, avec application des intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Elle affirme que son locataire doit également être condamné, en application du contrat, à lui verser une indemnité mensuelle d’utilisation de 360,00 € TTC à compter de la résiliation, et jusqu’au jour de la restitution.
Elle demande enfin le paiement de la somme de 9.720,00 € représentant le montant des 27 loyers TTC restant à échoir jusqu’au terme initialement fixé, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 %.
Monsieur, [L], [Y] n’oppose aucune défense à ce sujet.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu les dispositions des articles 1221, 1224, 1225 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location en date du 2 avril 2021,
La société, [A] SAS produit la copie des conditions particulières et générales du contrat litigieux, qui consistent en deux pages qui portent la signature manuscrite d’un représentant de la société, [A] SAS et de Monsieur, [L], [Y] ainsi que leurs cachets humides.
Le tribunal en déduit qu’il s’agit d’un ensemble contractuel convenu par les parties dont les termes leurs sont intégralement opposables.
Quant à la demande de constatation de la résiliation du contrat
L’article 13.2 des conditions générales stipule que « le bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivant son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer […]. ».
Relève que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022 distribué le 21 du même mois, la société, [A] SAS a vainement mis en demeure Monsieur, [L], [Y] de lui verser sous quinzaine le loyer du mois d’octobre 2022, sous peine de résiliation du contrat de plein-droit en application de la clause résolutoire.
Monsieur, [L], [Y] ne conteste pas les impayés allégués.
La société, [A] SAS a ensuite constaté la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat par la bailleresse au 22 décembre 2022, aux torts exclusifs de Monsieur, [L], [Y].
Quant à la demande de restitution du site internet sous astreinte
Les sociétés, [A] SAS et, [Localité 1] SARL s’étant vues ordonner supra la désactivation du site litigieux, le tribunal considère que cette demande est sans objet.
Quant à la demande de paiement des loyers impayés, outre intérêts contractuels de retard
Observe que la créance alléguée par la société, [A] SAS au titre de trois loyers TTC impayés n’est pas contestée par Monsieur, [L], [Y], et en déduit qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 1.080,00 € TTC (360,00 € x 3).
L’article 15 des conditions générales stipule que « Toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité. […]. ».
La créance supra doit donc être majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 novembre 2022, date de distribution de la mise en demeure.
Quant à la demande de paiement d’une indemnité d’utilisation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la restitution du site internet
L’article 11 des conditions générales stipule « En fin de location, quelle qu’en soit la cause, le Locataire doit restituer immédiatement le matériel […]. En cas de non-restitution, il devra régler, [Localité 3] une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu’à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est dû ».
Observe que cette pénalité fixe forfaitairement et d’avance le quantum de la réparation du préjudice résultant de la non-restitution du matériel, mais vise également, eu égard à son importance, à contraindre le locataire à exécuter son obligation.
Il s’agit donc d’une clause pénale, susceptible d’être réduite ou majorée si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Or, la charge de la désactivation du site sous un délai d’un mois a été attribuée à la société, [A] SAS, de sorte que l’application de ces stipulations aboutirait, cumulée avec le paiement des loyers restant à échoir dont il sera traité infra, à indemniser la société, [A] SAS de plus du double du préjudice subi par elle sur la période comprise entre le jour de la résiliation du bail et celui de son terme initial.
Le tribunal réduira donc cette pénalité à un euro.
La société, [A] SAS détient donc à l’encontre de Monsieur, [L], [Y] à ce titre une créance certaine, liquide et exigible de 1,00 €.
Quant aux loyers restant à échoir jusqu’au terme initialement convenu, outre intérêts contractuels de retard,
L’article 13.4 des conditions générales stipule « Conséquences : […] Dans les cas prévus au 13.2 la résiliation du contrat de location entraine de plein droit au profit du Bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. […]. ».
Observe que cette pénalité fixe forfaitairement et d’avance le quantum de la réparation du préjudice résultant de la non-restitution du matériel, mais vise également, eu égard à son importance, à contraindre le locataire à exécuter son obligation.
Il s’agit donc à nouveau d’une clause pénale, susceptible d’être réduite ou majorée si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société, [A] SAS réclame à ce titre la somme de 9.720,00 € TTC représentant le montant de 27 loyers (27 x 360,00 €).
Cette demande est légitime car le bailleur rapporte la preuve d’avoir acquis le bien loué, de sorte que l’équilibre économique du contrat est conditionné par le versement des loyers restant à échoir jusqu’au terme initialement fixé.
Il convient de noter que la bailleresse ne réclame pas le bénéfice de la clause pénale de 10 %.
La société, [A] SAS détient donc à l’encontre de Monsieur, [L], [Y] à ce titre une créance certaine, liquide et exigible de 9.720,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 22 décembre 2022, date de la résiliation qui l’a rendue exigible.
En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation unilatérale par la société, [A] SAS du contrat de location en date du 2 avril 2021, au 22 décembre 2022, aux torts exclusifs de Monsieur, [L], [Y].
* DIRA sans objet la demande de la société, [A] SAS que soit ordonnée à Monsieur, [L], [Y] la restitution du site internet objet du contrat sous une astreinte de 500,00 € par jour de retard.
* CONDAMNERA Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] SAS la somme de 1.080,00 € TTC (MILLE QUATRE VINGTS EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure.
* CONDAMNERA Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] SAS la somme de 1,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation.
* CONDAMNERA Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] SAS la somme de 9.720,00 € TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 22 décembre 2022, date de la résiliation du contrat.
Sur les autres demandes de la société, [A] SAS à titre subsidiaire et en tout état de cause, à l’encontre de la société, [Localité 1] SARL et de Monsieur, [L], [Y]
N’ayant pas fait droit aux demandes de Monsieur, [L], [Y] d’anéantissement de l’ensemble contractuel, le tribunal considère qu’il n’y pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société, [A] SAS qui visent au prononcé de la caducité ou de la résolution du contrat par lequel elle a acquis le site internet de la société, [Localité 1] SARL, et à son remboursement par l’un ou l’autre de ses contradicteurs.
Aucune preuve d’une faute de la société, [Localité 1] SARL n’est rapportée relativement à la conception du site, de sorte qu’il n’y aura pas d’avantage lieu de statuer sur la demande de la société, [A] SAS à la condamner en garantie et relever indemne.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser aux sociétés, [Localité 1] SARL et, [A] SAS la charge de leurs frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur, [L], [Y] sera condamné à payer à chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [L], [Y] sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [L], [Y] de ses demandes visant à voir prononcer l’annulation, la résolution et la caducité des contrats conclus avec le sociétés, [Localité 1] SARL et, [A] SAS,
Déboute Monsieur, [L], [Y] de sa demande de condamnation de la société, [A] SAS à lui payer la somme de 6.480,00 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts acquis par année entière,
Ordonne à la société, [A] SAS, et en tant que de besoin à la société, [Localité 1] SARL, de faire désactiver le site internet www.cj-renovation-83.fr sous un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
Constate la résiliation unilatérale par la société, [A] SAS du contrat de location en date du 2 avril 2021, au 22 décembre 2022, aux torts exclusifs de Monsieur, [L], [Y],
Dit sans objet la demande de la société, [A] SAS que soit ordonnée à Monsieur, [L], [Y] la restitution du site internet objet du contrat sous une astreinte de 500,00 € par jour de retard,
Condamne Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] SAS la somme de 1.080,00 € TTC (MILLE QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] SAS la somme de 1,00 € (UN EURO) à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation,
Condamne Monsieur, [L], [Y] à payer à la société, [A] SAS la somme de 9.720,00 € TTC (NEUF MILLE SEPT CENT VINGTS EUROS) à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 22 décembre 2022, date de la résiliation du contrat,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne Monsieur, [L], [Y] à payer la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à la société, [Localité 1] SARL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [L], [Y] à payer la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) à la société, [A] SAS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [L], [Y] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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