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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 29 avr. 2025, n° 2024003229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024003229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003229
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29/04/2025
DEMANDEUR(S) : GRENKE LOCATION 9-9, à [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [P] [F] [D] [A]
DEFENDEUR(S) : [X] [E] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mr CHAMBAUD Luc
Mr LEBOSSE Henri
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
Rôle Général : 2024003229
LES FAITS
La SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE a souscrit le 11 juin 2021 un contrat de licence d’exploitation d’un site internet auprès de la société FUTUR DIGITAL qui l’a ensuite cédé à la SAS GRENKE LOCATION le 27 juillet 2027.
Le prix d’achat par la SAS GRENKE LOCATION s’est élevé à 4.892,31€ HT.
Le matériel a été réceptionné par la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE le 22 juillet 2021.
En juin 2023, la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE a tenté de résilier le contrat la liant à GRENKE LOCATION.
Par courrier du 6 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a adressé à la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE une convention de résiliation faisant ressortir un montant total TTC à régler de 5.037,12€.
La SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE a cessé de payer les loyers dus à compter du 1 er septembre 2023.
Le 15 septembre 2023 par AG Extraordinaire de Dissolution la société SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE a été dissoute à effet du même jour.
Le 15 septembre 2023, Mme [X] a été nommée liquidateur de la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE.
Le 14 novembre 2023 la SAS GRENKE LOCATION a adressé par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception une mise en demeure.
Madame [X] a contesté la réception de cette mise en demeure en affirmant que ce n’est pas sa signature sur l’avis de réception en date du 21 novembre 2024.
Madame [X] a précisé que la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE n’était plus locataire des murs à cette adresse à cette date.
La liquidation amiable de la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE était prononcée à effet du 24 novembre 2023.
La société SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE a été liquidée sans avoir réglé les sommes réclamées par la SAS GRENKE LOCATION.
La SAS GRENKE LOCATION a, le 15 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilié de façon anticipé le contrat pour non-paiement des loyers.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier signifié en date du 7 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Mme [X] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, en paiement de la somme de 4.439,94€ TTC.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025, les deux parties comparaissant.
A l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SAS GRENKE LOCATION, demandeur, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code civil et L237-12 du code de commerce,
Vu les explications développées ci-dessus,
CONDAMNER Mme [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 4.439,93€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 15-12-2023,
* 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
CONDAMNER aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, le 11 décembre 2024, le Mme [X], défendeur, s’en remet au Tribunal.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La SAS GRENKE LOCATION reproche à Mme [X] en tant que liquidateur amiable de la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE de ne pas avoir payé les sommes dues à la SAS GRENKE LOCATION et réclame la somme de 4.439,93€ TTC à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.
La SAS GRENKE LOCATION demandeur fait valoir :
* Que la SAS GRENKE LOCATION a acheté le site internet MERCERIE LA TRAVAILLEUSE à FUTUR DIGITAL pour la somme de 4.892,31€ HT,
* Que Mme [X] en qualité de liquidateur de la société SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE ne pouvait ignorer la créance de la SAS GRENKE LOCATION,
* Que la responsabilité de Mme [X] est engagée,
* Que la SAS GRENKE LOCATION a rempli l’ensemble de ses obligations,
* Que le contrat stipule clairement une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir,
* Que le montant du loyer et la durée des contrats sont déterminés par la valeur d’acquisition des biens loués,
* Que l’indemnité de résiliation est destinée à garantir l’équilibre économique du contrat,
* Que l’indemnité de résiliation a un caractère purement indemnitaire.
Mme [X] dans son courriel du 27 mai 2024, accepte de régler les loyers échus jusqu’au mois de décembre 2023 mais pas le reste en faisant état de la liquidation de la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE et du caractère trop conséquent et inacceptable des sommes demandées.
Mme [X], défendeur, considère que :
* La demande de la SAS GRENKE LOCATION est abusive,
* Elle n’a pas reçu la mise en demeure par RAR du 14 novembre 2023,
* La demande de la SAS GRENKE LOCATION au titre de l’article 700 doit être reconsidérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS GRENKE LOCATION verse au soutien de sa demande de règlement de la somme de 4.439,93€ à titre de dommages et intérêts les éléments suivants :
\ Paiement des loyers échus à hauteur de 763,20€ TTC,
Paiement des intérêts de retard sur loyers échus à hauteur de 11,53€ TTC,
L’Indemnité de résiliation constituée des loyers à échoir à hauteur de 3.021€ HT soit 3.625,20€ TTC,
\ Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ TTC,
Soit un total de 4.439,93€ TTC.
La SAS GRENKE LOCATION revendique le caractère purement indemnitaire et non excessif des conditions de résiliation du contrat souscrit par la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE et ce conformément à l’article 1152 du code civil.
Sur la responsabilité de Mme [X] en tant que liquidateur
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Il résulte de l’analyse des pièces et des débats que Mme [X] alors gérante de la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE reconnait avoir eu connaissance, certes avec retard, mais quoiqu’il arrive avant la clôture de la liquidation, d’une créance de la SAS GRENKE LOCATION.
Il est établi que Mme [X] a été nommée liquidateur amiable de la société SARL MERCERIE LA TRAVALLEUSE en date du 15 septembre 2023.
En conséquence le Tribunal condamnera Mme [X] à dédommager la SAS GRENKE du préjudice subi.
Sur l’indemnisation des dommages causés
La SAS GRENKE sollicite le paiement des loyers échus, des intérêts de retard sur loyers ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article 1240 du code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constatant que la faute commise par Mme [X] a créé un préjudice à la SAS GRENKE LOCATION, le Tribunal condamnera Mme [X] à indemniser la SAS GRENKE LOCATION des dommages qu’elle lui a causés.
À ce titre, le Tribunal condamnera Mme [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
Les loyers échus à hauteur de 763,20€ TTC,
Les intérêts de retard déjà constatés au 15 décembre 2023 à hauteur de 11,53€ TTC,
L’indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40€ TTC,
Cette créance étant certaine au 15 décembre 2023, ces montants seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2023.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Sur l’indemnité de résiliation anticipée, la SAS GRENKE réclame 3.021€ HT (3.625,20€ TTC) correspondant aux loyers restant à échoir. L’article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer une pénalité contractuelle manifestement excessive, même d’office, notamment lorsque l’engagement a été partiellement exécuté.
En l’espèce, les démarches de Mme [X] pour éviter la liquidation judiciaire ont profité à tous les créanciers, y compris GRENKE LOCATION. Une liquidation aurait privé GRENKE de tout recouvrement des loyers impayés et dommages-intérêts. GRENKE n’a jamais tenté de conciliation malgré la disposition de la SARL à y participer, et demande l’application intégrale de la pénalité sans tenir compte des efforts de Mme [X].
Le Tribunal constate que la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE a réglé 25 mensualités (3.975€ HT), auxquelles s’ajoutent 4 termes échus impayés (636€ HT), soit un total de 4.611€ HT au 15 décembre, date de résiliation du contrat. Le prix d’achat de la licence par GRENKE s’élevait à 4.892,31€ HT.
Au regard de ces éléments, le Tribunal considère l’indemnité réclamée comme manifestement excessive, notamment en considérant :
* La différence entre le prix d’acquisition de la licence (4.892,31€) et les loyers échus perçus ou à percevoir (4.611€), soit une perte de 281,13€ HT pour GRENKE
* Les efforts de Mme [X] pour éviter la liquidation judiciaire, dont GRENKE a bénéficié
Par conséquent, le Tribunal modèrera l’indemnité de résiliation anticipée et condamne la SARL MERCERIE LA TRAVAILLEUSE à payer la somme de 281,31€ HT (337,57€ TTC).
* Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance. Il dira donc n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Ainsi, chacune des parties succombant partiellement, le Tribunal dira que les parties supporteront chacune pour moitié les dépens de cette instance.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* Condamne Mme [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 763,20€ TTC au titre des loyers échus, outre les intérêts à compter du 16 décembre 2023, au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement,
* Condamne Mme [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 11,53€ TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts à compter du 16 décembre 2023, au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement,
* Condamne Mme [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts à compter du 16 décembre 2023, au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement,
* Dit l’indemnité de résiliation anticipée manifestement excessive,
* Condamne Mme [X] la demande de la SAS GRENKE LOCATION à la somme de 337,57€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts à compter du 16 décembre 2023, au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement,
* Dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande formée de ce chef,
* Dit que les parties supporteront chacune pour moitié les dépens de cette instance fixés à la somme de 57.23 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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