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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2024F02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2843 Références : BEE RIVIERA (SAS) – 2023RJ243
DEBITEUR :
BEE RIVIERA (SAS)
,
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 815 212 345 RCS ANTIBES
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débats à l’audience du 13/05/2025
PAR JUGEMENT en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BEE RIVIERA, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 815 212 345, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] et a désigné la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître, [C], [W], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
PAR JUGEMENT en date du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 14 novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience du 25 février 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS BEE RIVIERA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, et après renvois, à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 10 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que l’article L. 626-12 du code de commerce dispose que :
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans. »;
Attendu que la SAS BEE RIVIERA exerce une activité agricole et bénéficie, à ce titre, du régime dérogatoire applicable aux agriculteurs ;
Attendu que la SAS BEE RIVIERA propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Option 1 : Paiement de 100,00 % du passif définitivement admis au travers de 15 échéances annuelles, dans les proportions suivantes :
* Année 1 : 6,66 % ;
* Année 2 : 6,66 % ;
* Année 3 : 6,66 % ;
* Année 4 : 6,66 % ;
* Année 5 : 6,66 % ;
* Année 6 : 6,66 % ;
* Année 7 : 6,66 % ;
* Année 8 : 6,66 % ;
* Année 9 : 6,66 % ;
* Année 10 : 6,66 % ;
* Année 11 : 6,66 % ;
* Année 12 : 6,66 % ;
* Année 13 : 6,66 % ;
* Année 14 : 6,66 % ;
* Année 15 : 6,76 % ;
* Option 2 : A destination des fournisseurs : A hauteur de 40,00 % pour solde de tout compte sur 3 années selon des échéances linéaires :
* Année 1 : 13,33 % ;
* Année 2 : 13,33 % ;
* Année 3 : 13,34 % ;
* Option 3 : A destination des fournisseurs : A hauteur de 30,00 % pour solde de tout compte sur 2 années selon des échéances linéaires :
* Année 1 : 15,00 % ;
* Année 2 : 15,00 % ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan ;
Que les frais de justice et les créances superpriviligiées seront réglées à l’arrêté du plan ;
Que les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation dans le délai imparti seront réputés avoir accepté l’option 3 ;
Que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Attendu que les garanties proposées sont les suivantes :
* L’inaliénabilité des actions de la SAS BEE RIVIERA durant l’exécution du plan de redressement ;
* La SAS BEE RIVIERA devrait percevoir dès l’arrêté du plan une subvention dans le cadre du programme d’Aide à l’Investissement et à la Modernisation des Exploitations (AIME) d’un montant de l’ordre de 18.000 euros ;
* La personne qui sera tenue à l’exécution du plan de redressement judiciaire sera la société personne morale représentante de la SAS BEE RIVIERA, à savoir la société PARA-BELLUM-INVEST, elle-même représentée par Monsieru, [N], [O], [Y] ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 125 créanciers soumis aux délais du plan :
* 112 créanciers ne sont pas concernés par les dispositions du plan (créance superprivilégiée, créances inférieures ou égales à 500 euros dont un créancier ayant ramené sa créance à ce montant pour bénéficier du paiement dès l’arrêté du plan, créances provisionnelles, créances de prêt participatif, créances en compte courant gelées, créances non ratifiées ou doublons);
* 13 créanciers se sont positionnés, expréssement ou tacitement :
* 6 créanciers ont voté en faveur de l’option n°1 ;
* 1 créancier a voté en faveur de l’option n°2 ;
* 1 créancier a voté en faveur de l’option n°3 ;
* 1 créancier a expressément refusé les trois options ;
* 4 créanciers n’ont pas répondu à la consultation ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 13 mai 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis très réservé à l’arrêté du plan de redressement de la SAS BEE RIVIERA en raison de l’absence d’une situation d’exploitation actualisée ;
Attendu que le président de chambre a autorisé la SAS BEE RIVIERA a transmettre les éléments comptables actualisés au mandataire judiciaire en cours de délibéré ;
Qu’en date du 04 juin 2025, le mandataire judiciaire a transmis son rapport à la suite de la transmission des éléments sollicités et émet une nouvelle fois un avis réservé quant à la viabilité du plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS BEE RIVIERA ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au plan de redressement ;
Que le ministère public a émis un avis très réservé ;
Que néanmoins, cette solution apparaît comme la plus à même à préserver les intérêts de la collectivité des créanciers d’une société dont l’activité semble enfin être en passe de se redresser ;
Qu’au vu de ce qui précède et du résultat de la consultation des créanciers, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS BEE RIVIERA suivant les modalités de l’option n° 1 ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
vu les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce,
VU l’article L. 626-10 du code de commerce,
VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS BEE RIVIERA, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 815 212 345, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], selon les modalités suivantes :
* Option 1 : Paiement de 100,00 % du passif définitivement admis au travers de 15 échéances annuelles, dans les proportions suivantes :
* Année 1 : 6,66 % ;
* Année 2 : 6,66 % ;
* Année 3 : 6,66 % ;
* Année 4 : 6,66 % ;
* Année 5 : 6,66 % ;
* Année 6 : 6,66 % ;
* Année 7 : 6,66 % ;
* Année 8 : 6,66 % ;
* Année 9 : 6,66 % ;
* Année 10 : 6,66 % ;
Année 11 : 6,66 % ;
* 5 Année 11 : 0,00 %;
* Année 12 : 6,66 % ;
Année 13 : 6,66 % ;
* Année 13 : 0,00 %;
Année 14 : 6,66 %;
* Année 15 : 6,76 % ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances inférieures à 500 €, les frais de justice et les créances superpriviligiées devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation dans le délai imparti sont réputés avoir accepté l’option 3 ;
NOMME la société PARA-BELLUM-INVEST représentée par Monsieur, [N], [O], [Y] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître, [C], [W], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame Anne CHIARONI, en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître, [C], [W] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
PREND ACTE de l’engagement de la SAS BEE RIVIERA de ne pas aliéner les actions de la société durant l’exécution du plan de redressement ;
PREND ACTE de la subvention dans le cadre du programme d’Aide à l’Investissement et à la Modernisation des Exploitations (AIME) d’un montant de l’ordre de 18.000 euros ;
ORDONNE à la SAS BEE RIVIERA la consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance ;
ORDONNE à la SAS BEE RIVIERA de remettre au commissaire à l’exécution de ses comptes annuels pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D’ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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