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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2020F01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LA GALAXIE DU FROID ET DE LA CLIMATISATION [Adresse 21]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7] et par Me Gill DINGOME [Adresse 8]
DEFENDEURS
SA SERMES [Adresse 4]
comparant par Me Virginie PAULET [Adresse 11] et par Me ARNAUD MULLER [Adresse 15] SELARL RIBETON AIROLDI MULLER [Localité 14]
SA TRANSPORT [Localité 19] INTERNATIONAL [Adresse 2]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 9] et par Me BELLAICHE Michel [Adresse 13]
SARL DUPONT TRANSPORTS LA GRANDE NANTERIE LIRE [Localité 12]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me Franck FARHANA [Adresse 10]
SARL TRANSPORTS GILLES VIEILLARD [Adresse 3]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 16] et par Me Florent VIGNY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Galaxie du Froid, ci-après dénommée « GFC », a pour activité le froid, la climatisation, l’entretien, le dépannage, la vente de matériel et de pièces détachées.
La SA Sermes est spécialisée dans la vente et la distribution en gros de matériel électrique.
Le 15 mars 2016, GFC commande à Sermes du matériel pour une valeur totale de 76 782,43 € comprenant 57 palettes d’un poids total de 25 481 kg en vue de son expédition vers la Guadeloupe, la commande est livrée le 24 mai 2016 sur la plateforme logistique de la société IMB Logistique, également dénommée MBE, en préparation du regroupement pour expédition par voie maritime vers la Guadeloupe.
Plusieurs semaines après la livraison, GFC constate que le matériel a disparu et a été livré à [Localité 17] (Guinée), elle demande le rapatriement des matériels, en vain.
Le 21 février 2017, GFC assigne IMB Logistique devant ce tribunal en vue d’obtenir sa condamnation pour réparation de son préjudice. Par jugement du 8 mars 2018 de ce tribunal, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 mai 2023, GFC est déboutée de sa demande au motif que IMB Logistique n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat de mise à disposition de surface de stockage et que cette dernière à suivi les instructions de la SA Transport [Localité 19] International, ci-après dénommée « TPI » chargée par Sermes d’exécuter le réacheminement vers la Guadeloupe.
GFC forme un pourvoi en cassation qui est rejeté par la Cour le 3 juillet 2024.
Les sociétés suivantes sont intervenues dans la chaîne logistique :
* La SA Transport [Localité 19] International, ci-après dénommée « TPI », dont l’activité est l’organisation du transport maritime et aérien, consignation, transit, manutention et commissionnaire de transport ;
* La SA Dupont Transports, ci-après dénommée « Dupont », dont l’activité est le transport routier ;
* La SARL Transports Gilles Vieillard, ci-après dénommée « Vieillard », dont l’activité est le transport routier.
Le 14 décembre 2020, GFC dépose une plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour vol, faux et usage de faux.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice des 19, 24 et 30 novembre 2020, délivrés respectivement à personne GFC assigne TPI, Sermes et Dupont devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le n°2020F01725.
Par ailleurs, par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, délivré à personne, GFC assigne Transports Gilles Vieillard.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2021F00686.
A l’audience de procédure du 3 décembre 2021, ce tribunal a joint les affaires enrôlées sous les n° 2020F01275 et 2021F00686 et se prononcera par un seul jugement sous le n° 2021F01275.
Page : 3 Affaire : 2020F01725 2021F00686
Par jugement du 31 janvier 2023, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision dans l’affaire opposant GFC à IMB Logistique. L’affaire est rétablie à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024.
Par dernière conclusions en réponse et récapitulatives N°4 déposées à l’audience du 28 mars 2025, GFC demande à ce tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1148 du code civil, Vu les articles 1231, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil,
* 1) Déclarer GFC recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit,
* 2) Déclarer que Sermes, TPI, Dupont et Vieillard sont solidairement responsables et coresponsables du préjudice subi par GFC ;
* 3) Condamner in solidum Sermes, TPI, Dupont et Vieillard à la somme de 76 782,43 € représentant le remboursement du prix d’achat du matériel électrique de GFC expédié frauduleusement par voie maritime à [Localité 17] (Guinée) en Afrique ;
* 4) Condamner in solidum Sermes, TPI, Dupont et Vieillard à la somme de 76 782,43 € représentant le profit escompté de la revente et de l’utilisation en Guadeloupe du matériel électrique de GFC expédié frauduleusement par voie maritime à [Localité 17] (Guinée) en Afrique ;
* 5) Déclarer que les sommes allouées produiront intérêts à compter du 24 mai 2016, date de la livraison du matériel à l’entrepôt de [Localité 18] ;
* 6) Déclarer que les intérêts échus produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* 7) Débouter Sermes, TPI, Dupont et Vieillard de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ;
* 8) Rejeter l’intégralité des prétentions, demandes, fins et conclusions de Sermes, TPI, Dupont et Vieillard en ce qu’elles portent sur : a) le comportement prétendument fautif de GFC ; b) les demandes reconventionnelles de Sermes ; c) la plainte avec constitution de partie civile de GFC en date du 14 décembre 2020 ; d) la charge de l’obligation de restitution et des frais afférents ; e) la livraison du matériel électrique de GFC à [Localité 17] et la présence de ce matériel au port de [Localité 17] (Guinée) ; f) la prétendue irrecevabilité des demandes de GFC présentée par TPI ; g) la prétendue irrecevabilité de l’action de GFC pour prescription ; h) la bonne foi de GFC dans le cadre des assignations délivrées à Dupont et à Vieillard ; i) la prétendue nullité de l’assignation délivrée le 24 mars 2021 par GFC ; j) la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles ; k) la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale sur la plainte avec constitution de partie civile de GFC en date du 14 décembre 2020 ;
* 9) Condamner in solidum Sermes, TPI, Dupont et Vieillard à la somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* 10) Condamner in solidum Sermes, TPI, Dupont et Vieillard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en répliques N°7 déposées à l’audience du 9 mai 2025, Sermes demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1148 du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire :
* Statuer ce que de droit concernant la mise en œuvre d’un sursis à statuer dans l’attente des suites de la plainte pénale déposée par GFC et au besoin ordonner le sursis à statuer :
A titre principal, au fond.
* Dire la demande de GFC irrecevable et mal fondée à l’endroit de la Société Sermes ;
* Constater que Sermes n’a commis aucune faute contractuelle, aucune inexécution du contrat :
* Dire que la responsabilité de Sermes n’est pas engagée ;
Par conséquent,
* Débouter GFC de l’intégralité de ses demandes :
* Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’endroit de Sermes ;
Subsidiairement, Si par extraordinaire votre tribunal entrait en voie de condamnation,
* Limiter le montant des dommages et intérêts aux frais de rapatriement qu’aurait dû mettre en compte la Société GFC et débouter la partie adverse du surplus de ses demandes
* Ramener à de plus justes proportions les préjudices de GFC ;
* Constater que la partie adverse succombe à la charge de la preuve concernant le préjudice prétendument subi et en conséquence, débouter GFC de ses demandes ;
A titre reconventionnel.
* Condamner GFC à payer à Sermes une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive ;
* Condamner GFC à payer à Sermes une indemnité de 6 000 € pour préjudice moral ;
* Condamner GFC à payer à Sermes un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure au fond ;
* Condamner GFC à payer à Sermes un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident ;
* Condamner GFC aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives N°4 déposées à l’audience du 9 mai 2025, TPI demande à ce tribunal de ·
A titre liminaire.
* Déclarer recevable et accueillir la demande de sursis à statuer sur le prononcé d’éventuelles condamnations dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles dans le cadre du litige opposant GFC à IMB Logistique ;
A titre principal,
* Déclarer irrecevable GFC en ses demandes dirigées contre TPI ;
A titre subsidiaire.
* Débouter GFC de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de TPI en ce qu’elles sont mal fondées :
A titre infiniment subsidiaire.
* Ramener à des plus justes proportions les préjudices de GFC ;
* Surseoir à statuer sur le prononcé des condamnations dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles dans le cadre du litige opposant GFC à IMB Logistique ;
En toute hypothèse,
* Condamner GFC à verser une indemnité de 7 000 € à TPI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de significations et d’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2024, Dupont demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, A titre principal,
* Juger l’action de GFC irrecevable pour prescription ; A titre subsidiaire.
* Constater que Dupont n’a commis aucune faute ;
Dès lors,
* Mettre Dupont hors de cause ;
En conséquence,
* Débouter GFC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de GFC pour absence de fondement ;
En tout état de cause,
* Condamner GFC à payer à Dupont la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2024, Vieillard demande à ce tribunal de :
Principalement,
* Juger irrecevable l’action engagée par GFC à l’encontre de Vieillard ;
Et
* Condamner GFC à payer à Vieillard, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
* Débouter GFC de toutes ses demandes à l’encontre Vieillard ;
* Condamner GFC à payer à Vieillard, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2025, GFC déclare ne plus rien reprocher aux transporteurs Dupont et Vielliard et déclare abandonner ses demandes de condamnation in solidum à leur encontre. Dupont et Vieillard, présents à l’audience, prennent acte de ce que GFC abandonne ses demandes à leur encontre, demande au tribunal de leur en donner acte mais maintiennent leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de GFC. Il ne sera donc pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par Dupont et Vieillard au titre de la prescription ainsi que sur la nullité de l’assignation soulevée par Vieillard. Le tribunal, donnera acte de l’abandon des demandes de GFC à l’encontre de Dupont et Vieillard et statuera uniquement sur les demandes maintenues par Dupont et Vieillard au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans son dispositif.
A cette même audience, GFC, Sermes et TPI ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe 20 janvier 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par TPI :
TPI expose que :
* Une première instance a, pour le même litige, été intentée contre IMB Logistique ;
* La Cour d’Appel de Versailles a débouté, dans son arrêt du 11 mai 2023, GFC de sa demande à l’encontre de IMB Logistique, mais on ignore si cet arrêt est définitif à défaut de communication d’un certificat de non pourvoi ;
* Les demandes formées par GFC à l’encontre de IMB Logistiques sont les mêmes que celles formées à l’encontre de Sermes, TPI, Dupont et Vieillard, à savoir le remboursement du prix du matériel qu’elle a acheté auprès de Sermes ;
* GFC ne peut prétendre à une double indemnisation ;
* GFC n’a donc aucun intérêt à agir à l’égard de TPI avec laquelle elle n’a aucune relation contractuelle du fait de l’existence d’une instance en cours l’opposant à IMB ;
* GFC est irrecevable.
GFC répond à l’audience que l’affaire contre IMB est terminée, que la Cour de Cassation a jugé que le moyen invoqué contre l’arrêt attaqué n’était pas de nature à entraîner la cassation et a rejeté le pourvoi, elle verse aux débats le certificat de rejet du pourvoi. Ainsi GFC est donc bien fondée à poursuivre son action à l’encontre des autres parties ayant participé à l’opération litigieuse.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le tribunal relève que l’action contre IMB qui était une des parties à l’opération est éteinte et à acquis l’autorité de la chose jugée ; que TPI a joué un rôle certain dans l’opération logistique litigieuse en prenant en charge le matériel de GFC chez IMB et en l’acheminant vers [Localité 17] au lieu de la Guadeloupe ; qu’ainsi bien que GFC n’ait aucun contrat avec TPI et que sa demande soit fondée sur la responsabilité délictuelle, le tribunal la dira bien fondée à rechercher les responsabilités et les éventuelles fautes de TPI dans l’opération litigieuse ;
En conséquence, le tribunal déboutera TPI de sa fin de non-recevoir au titre de l’intérêt à agir.
Sur la demande de sursis à statuer de TPI :
TPI expose que :
* Dans l’hypothèse où la demande serait déclarée recevable, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’autre instance initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière correctionnelle sur la plainte avec constitution de partie civile en date du 14 décembre 2020.
GFC répond que :
* Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière correctionnelle sur la plainte avec constitution de partie civile en date du 14 décembre 2020 ne devrait pas intervenir avant plusieurs années, d’autant que les commissions rogatoires doivent être envoyées à [Localité 17] et que toutes les parties citées demeurant en France n’ont pas encore été entendues par le juge d’instruction ;
* La demande doit être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Le tribunal relève que la plainte contre X pour vol de 25 tonnes de matériel, faux et usages de faux déposée le 14 décembre 2020 n’a à ce jour été suivie d’aucun fait, outre l’accusé de réception daté du 29 juillet 2021, qu’à ce jour la plainte est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, que GFC ne produit aucune actualisation démontrant que la juridiction saisie est susceptible de se prononcer dans un délai raisonnable ;
Par ailleurs, l’instance introduite par GFC devant ce tribunal vise à obtenir le remboursement des matériels livrés à [Localité 17] et est distincte de l’action de nature pénale engagée pour vol, faux et usage de faux qui implique d’autres parties non impliquées dans la présente procédure.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de remboursement de GFC et déboutera TPI de ce chef de demande.
Sur la demande principale :
GFC expose que :
Sur la responsabilité de Sermes,
* GFC a demandé expressément à Sermes, par courriel du 3 mai 2016, de porter les mentions suivantes : « IMB LOGISTIQUE, [Adresse 20] CONTACT [U] [C], TEL [XXXXXXXX01] »;
* Sermes s’est engagée à livrer la commande le 24 mai 2016 en y apposant la mention substantielle « IMB LOGISTIQUE M. [C] » en accusant réception de la commande ;
* La lettre de voiture internationale (CMR) datée du 20 mai 2016 ne mentionne pas la totalité des informations ;
* En s’abstenant de porter la mention complète, IMB Logistique n’a pas été en mesure de déterminer avec exactitude et livrer entre les mains de M. [C], représentant de GFC ;
* Sermes a ainsi commis une faute en ne respectant pas les instructions de GFC ;
* Cette erreur commise par Sermes à un lien direct de causalité avec le préjudice causé à GFC.
Sur la responsabilité de TPI,
* TPI a reconnu avoir commis une faute en ce que « les matériels expédiés par erreur ont été confondus par des matériels qui devaient être expédiés par l’intermédiaire de la société TPI… » ;
* TPI n’a pas procédé aux vérifications élémentaires d’usage et a ordonné l’expédition frauduleuse à [Localité 17] sans joindre les documents correspondant à la livraison ;
* La déclaration de douane du 10 juin 2016 et le document émis par TPI le 14 juin 2016 concerne uniquement du matériel vendu par Ecolicht, 107 palettes, le destinataire HMEG à [Localité 17] pour une valeur de 8 400 €;
* Cette déclaration est mensongère et frauduleuse ;
* TPI en qualité de professionnel de transport a commis de nombreuses fautes qui ont contribuées au préjudice de GFC ;
Sermes répond que :
* Elle a correctement exécuté le contrat ;
* La CMR a été établie le 20 mai 2016, elle était accompagnée d’une liste de colisage contenant 11 pages ;
* La CMR indique bien que les 57 palettes ont été réceptionnées par IMB Logistique le 24 mai 2016 ;
* Sermes a adressé, le 25 mai 2016 à M. [C], mandataire spécial de GFC, un courriel l’informant de la livraison ;
* GFC a été destinataire de ce courriel ;
* Ainsi dès le 25 mai 2016, toutes les parties concernées étaient avisées du lieu où se trouvait la marchandise ;
* Contrairement aux affirmations de GFC, la mention de M.[C] n’a pas été mentionnée comme obligatoire ;
* Il s’agit d’une personne à contacter en cas de problème ;
* Dans ses conclusions d’incident, GFC indique notamment que la marchandise aurait été volé par TPI ;
* Dans sa plainte avec constitution de partie civile, GFC indique que le matériel a été livré chez IMB Logistique et considère que c’est un vol et un usage de faux documents qui sont à l’origine de son préjudice
* Ceci constitue un aveu judiciaire, c’est le prétendu vol de la marchandise qui a causé le préjudice à GFC, mais en aucun cas l’attitude de Sermes ;
* Aucune faute ne peut lui être reprochée, il n’y a aucun lien entre le préjudice de GFC et le comportement de Sermes.
TPI répond que :
* TPI ignorait l’existence du contrat entre Sermes et GFC ;
* TPI a recu une facture de MBE, son mandant, pour son mandataire Ecolicht, portant sur la vente de fils de cuivre fabriqués par La Triveneta et à destination de [Localité 17] ;
* L’ensemble de ces informations (expéditeur, destinataire et contenu) se retrouvent toutes dans la lettre de voiture litigieuse qui a conduit à l’expédition du matériel GFC à [Localité 17] ;
* La confusion alléguée n’est pas la conséquence d’une faute de TPI qui n’avait aucune raison, au vu des informations concordantes, de s’enquérir davantage sur la livraison dont elle était chargée ;
* Une éventuelle confusion n’a pu être commise que par IMB Logistique ;
* IMB Logistique a indiqué avoir livré la marchandise à TPI par erreur ;
* La Cour d’appel a dit que IMB, par la faute de GFC, n’a pas été en mesure d’identifier la confusion, TPI qui était totalement étrangère à la vente entre GFC et Sermes ne le pouvait davantage ;
* TPI n’a pas soustrait frauduleusement le matériel appartenant à GFC ;
* Lorsque TPI a été informée de la difficulté, elle a fait isoler le lot à [Localité 17] afin qu’il puisse être récupéré ;
* TPI n’a nullement cherché à conserver le matériel et a entrepris les diligences pour qu’il puisse être récupéré par IMB Logistique ;
* Il résulte que le préjudice dont fait état GFC provient de sa propre inertie ou celle de IMB Logistique ;
* En toute hypothèse TPI est étrangère à cette absence de rapatriement ;
* Le remboursement n’est pas dû puisqu’il était à la disposition de GFC qui pouvait faire le nécessaire pour en obtenir la réexpédition.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Sur la faute contractuelle de Sermes invoquée par GFC,
GFC verse aux débats :
* Le bon de commande de GFC pour un montant de 76 782,43 € daté du 15 mars 2016 ;
* L’accusé de réception de Sermes daté du 3 mai 2016 ;
* Les relevés bancaires de GFC en date du 3 mai 2016 ;
* Le courriel daté du 3 mai 2016 adressé par GFC à Sermes indiquant les modalités de livraison ;
* La lettre de voiture datée du 20 mai 2016 ;
* La liste de colisage datée du 20 mai 2016 ;
* La facture de Sermes à GFC datée du 24 mai 2016.
Les parties ne contestent pas le règlement de la totalité des marchandises.
Le tribunal relève que le grief allégué par GFC contre Sermes qui porte sur l’absence d’information ayant été l’élément essentiel conduisant à la disparition du matériel n’est pas corroboré par l’examen que le tribunal fait des documents versés aux débats ; à l’issue du règlement de la marchandise, Sermes a demandé à GFC de lui indiquer les coordonnés de son transitaire ; GFC lui a répondu le jour même par courriel, indiquant : « Comme la fois précédente nous vous prions de contacter IMB LOGISTIQUE [Adresse 20] CONTACT/ [U] [C] TEL 06… » ; L’accusé de réception émis par Sermes reprend ces mêmes informations, la liste de colisage indique également le numéro de téléphone à contacter et la facture indique le nom du contact précité ; l’examen de la lettre de voiture indique également la société IMB à l’adresse précitée, que cette lettre était accompagné des documents décrits ci-avant ; ladite lettre de voiture a été dûment signée par IMB Logistique le 24 mai 2016, démontrant ainsi que cette dernière a bien reçu le matériel comme il en avait été décidé.
Cependant, GFC qui soutient que l’absence de la mention du nom de M. [C] aurait été l’élément déterminant dans la perte du matériel, n’apporte aucune preuve de l’engagement formel de Sermes de mentionner le contact sur la lettre de voiture et relève que les documents faisant partie de l’ensemble des documents nécessaires à l’expédition portaient les mentions demandées, permettant ainsi à chacun des intervenants d’en avoir connaissance.
Par ailleurs, Sermès verse aux débats le courriel qu’elle a adressé à M. [C] et à GFC le 25 mai 2016 pour les informer de la livraison des matériels chez IMB Logistique, démontrant ainsi qu’elle a respecté ce que GFC lui avait demandé ;
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Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira que Sermes a rempli ces obligations contractuelles et que GFC ne démontre aucune faute dans l’exécution de la commande que GFC lui avait adressée.
Sur la faute extracontractuelle de TPI invoquée par GFC,
GFC qui justifie son action à l’encontre de TPI sur le fondement de la faute extracontractuelle lui reproche de ne pas s’être enquise de la provenance des marchandises afférentes à la lettre de voiture que IMB lui a communiqué.
En l’espèce, le tribunal relève que IMB Logistique a reçu concomitamment à la commande GFC concernant du matériel fabriqué par la société de droit italienne la Triveneta Cavi et acheté par Sermes, à destination de la Guadeloupe et comprenant 57 palettes de matériel électrique et câbles pour un poids brut de 27 tonnes, une commande de matériel acheté par la société Ecolicht à la société Franco-Belge Electricité, à destination de HMEG à [Localité 17] comprenant 34 palettes de câbles pour un poids brut de 20 tonnes ; de l’examen des documents versés aux débats par TPI, il ressort que la facture proforma émises par IMB Logistique regroupe ces deux expéditions en un seul document, qu’ensuite IMB Logistique a émis une facture de transport à l’intention de TPI contenant ces deux expéditions à destination de [Localité 17] avec en précision supplémentaire les numéros de conteneurs maritimes MAEU 835124/6 contenant les 57 palettes de GFC et PNU750601.7 contenant les 34 palettes de Ecolicht ; que IMB a par la suite signé deux lettres de transports mentionnant à Vieillard et Dupont la remise des conteneurs à destination de TPI; en réponse TPI, disposant d’informations cohérentes sur une expédition vers [Localité 17] des matériels précités n’avait pas de raison valable de douter de la sincérité desdits documents qui lui étaient présentés et a donc émis un ordre de positionnement des conteneurs pour remise au transporteur maritime à destination de [Localité 17].
Par ailleurs, GFC écrit à IMB Logistique le 4 août 2016 que « selon les dires de votre employé , elle a été livrée à la société TPI par erreur » ; ce que GFC ne conteste pas et produit la réponse de IMB Logistique qui ne le conteste pas plus davantage.
Ainsi il apparait de ce qui précède que TPI, disposant d’informations cohérentes de la part de IMB Logistique n’avait pas de raison valable de s’enquérir plus sur la mise en œuvre de la livraison qui lui était demandée et n’a commis aucune faute ayant contribué au préjudice de GFC, ainsi ni la faute de TPI, ni le lien de causalité avec le préjudice de GFC ne sont démontrés par GFC.
En conséquence, le tribunal déboutera GFC de toutes ses demandes à l’encontre de Sermès au titre de sa responsabilité contractuelle et TPI au titre de sa responsabilité extracontractuelle.
Sur les demandes reconventionnelles de Sermes :
Sermes sollicite reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral pour le même motif.
Mais Sermes ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de la part de GFC susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’engagement d’une action en justice et l’exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol ; qu’en l’espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
En conséquence, le tribunal déboutera Sermes de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, Sermes, TPI, Dupont et Vieillard ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GFC à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* Sermes la somme de 5 000 €
* TPI la somme de 5 000 € ;
* Dupont la somme de 2 000 € ;
* Vieillard la somme de 2 000 € ;
Les déboutant du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de GFC qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera GFC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Donne acte à la SAS Galaxie du Froid et Climatisation de l’abandon de ses demandes à l’encontre de la SA Dupont Transports et de la SARL Transports Gilles Vieillard ;
* Déboute la SA Transport [Localité 19] International de sa fin de non-recevoir au titre de l’intérêt à agir ;
* Déboute la SA Transport [Localité 19] International de sa demande de sursis à statuer ;
* Déboute la SAS Galaxie du Froid et Climatisation de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Sermes au titre de sa responsabilité contractuelle ;
* Déboute la SAS Galaxie du Froid et Climatisation de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Transport [Localité 19] International au titre de sa responsabilité extracontractuelle ;
* Condamne la SAS Galaxie du Froid et Climatisation à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* La SA Sermes la somme de 5 000 €
* La SA Transport [Localité 19] International la somme de 5 000 € ;
* La SA Dupont Transports la somme de 2 000 € ;
* La SARL Transports Gilles Vieillard Vieillard la somme de 2 000 € ;
* Condamne la SAS Galaxie du Froid et Climatisation aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Didier ADDA, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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