Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2025J00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00075 – 2520600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J75
* Demandeur(s): GRENKE LOCATION [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître JEANTET Christine, avocat au barreau de Draguignan
[…]
Défendeur(s): Monsieur [T] [G] [Adresse 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 3 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION, SAS au capital de 3 500 000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège, a assigné Monsieur [G], [B], [H] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (06), de nationalité française, entrepreneur individuel – artisan, n° SIREN : [Numéro identifiant 1], demeurant et domicilié [Adresse 2] à [Localité 3] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 21 mars 2025 à 8h30 aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 528,24 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18-07-2023 ;
* 10,17 € au titre des intérêts arrêtés au 18-07-2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 18-07-2023 ;
* 40 € frais de recouvrement (article 8 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 18-07-2023 ;
* 3 762 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 18-07-2023 ;
* 3 370,22 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [G] [T], aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [G] [T], bien que dûment assigné fait l’objet d’un PV de recherche infructueuse selon l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté et ne comparait pas.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T], dans le cadre de son activité de déménagement, s’est adressé à la société ADN ENTREPRISE, pour la fourniture d’une centrale téléphonique et de ces postes.
Par un contrat en date 19 janvier 2023, la demande de location financière a été faite auprès de la SAS GRENKE LOCATION qui l’a acceptée en date des 02 et 06 février 2023, a acheté le matériel choisi par Monsieur [G] [T] auprès de la société ADN ENTREPRISE aux fins de le mettre à disposition de Monsieur [G] [T].
Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois (21 trimestres), et payable par trimestres de 165 euros HT, soit 198 euros TTC chacun.
Le matériel a été livré le 21 janvier 2023 et la confirmation de livraison signée le jour même par Monsieur [G] [T] a attesté de sa conformité et de son état de
fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 3 des conditions générales de location.
Monsieur [G] [T] n’a plus réglé les loyers à compter du 21 mars 2023 et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure le 09 juin2023.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a informé Monsieur [G] [T] de la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location, et l’a mis en demeure de régler la somme de 3 713,41€, représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat ( articles 09 et 10 des conditions générales de location ).
Ce courrier de mise en demeure est resté lettre morte, tout comme la facture relative à l’indemnité de résiliation du 18 juillet 2024, et le matériel n’a pas été restitué.
Pour obtenir paiement des sommes qu’elle estime lui être dues, la SAS GRENKE LOCATION n’a eu d’autre choix que d’attraire Monsieur [G] [T] devant le tribunal de commerce d’Antibes.
C’est en l’état, que l’affaire s’est présentée à l’audience du 21 mars 2025 du tribunal de commerce d’Antibes, où la SAS GRENKE LOCATION s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige,
Monsieur [G] [T] n’est ni présent, ni représenté et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu que le défendeur ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce et par jugement par défaut, en application de l’Art. 473 du code de procédure civile et en dernier ressort, la cause étant insusceptible d’appel ;
* Sur la demande en principal de la société GRENKE LOCATION
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’une demande de location financière a été faite par Monsieur [G] [T], auprès de la SAS GRENKE LOCATION en date du 19 janvier 2023, pour lui permettre d’acquérir auprès de la société ADN ENTREPRISE une centrale téléphonique et les postes afférents ;
Que cette demande a été acceptée et qu’un contrat de location a été signé électroniquement les 02 et 06 février 2023 entre la société GRENKE LOCATION et Monsieur [G] [T] ;
Que par la signature du contrat de location, Monsieur [G] [T] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location ;
Que par ce contrat il était prévu que la SAS GRENKE LOCATION acquiert le matériel proposé par la société ADN ENTREPRISE et choisi par Monsieur [G] [T] et le mette ensuite à la disposition de celui-ci pendant la durée du contrat ;
Que, ce contrat présentait un formulaire de rétractation, mais confirmait également la livraison du matériel le 21 janvier 2023. Il y est joint, la Carte Nationale d’Identité de Monsieur [G] [T] et le déroulé probatoire de la signature électronique ;
Que le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois (21 trimestres), payable par trimestre d’un montant de 165 euros HT, soit 198 euros TTC ;
Que ce contrat a dûment été signé par les parties, qui l’ont accepté ;
Attendu que Monsieur [G] [T] hormis s’être acquitté du montant d’une assurance et de l’échéance de deux trimestres, n’a plus honoré les obligations que la signature du contrat impliquait à l’égard de son bailleur, et que les loyers n’ont plus été payés à compter du 21 mars 2023 -2023 ;
Que Monsieur [G] [T] n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 09 juin 2023 et reste redevable des loyers échus et non régularisés, des intérêts afférents et des frais de recouvrement ;
Attendu que les dispositions de l’Article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Qu’en date du 18 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS GRENKE LOCATION a informé Monsieur [G] [T] de :
* la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location ;
* la mise en demeure de lui régler la somme de 528,24 € au titre des loyers échus et impayés ;
* la mise en demeure de lui régler la somme de 3 713,41€, au titre des loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat ( articles 09 et 10 des conditions générales de location );
* son obligation de restituer le matériel ;
Que cette mise en demeure est restée lettre morte, ainsi que la facture relative à l’indemnité de résiliation du 18 juillet 2024, et que de plus, le matériel, dont la SAS GRENKE LOCATION demeure propriétaire jusqu’à la parfaite fin du contrat, n’a pas été restitué ;
Que, l’article 12 Restitution des produits des conditions générales de location prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, « à défaut de restitution, le locataire est redevable au bailleur d’une indemnité de non-restitution égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, calculée comme suit : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur/ durée totale du contrat en mois x durée restante du contrat »,
soit la somme de : 1,1 x 3 386,35 € / 63 mois x 57 mois = 3 370,22 € TTC
Qu’en conséquence, le tribunal dira d’une part que la demande de la SAS GRENKE LOCATION est fondée et recevable, et condamnera Monsieur [G] [T] à payer à celle-ci :
* la somme de 528,24 € au titre des loyers échus et non régularisés au 18 juillet 2023, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
* la somme de 40 € frais de recouvrement ( article 8 des CGL ), à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
* la somme de 3 762 € au titre de l’indemnité de résiliation, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
* la somme de 3 370,22 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
Et d’autre part dira qu’il n’y a lieu d’ordonner que soit appliqué aux sommes dues des intérêts autres que ceux calculés selon le taux légal et déboutera la requérante de sa demande portant sur 10,17 € ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION, les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, le tribunal, au moyen des éléments dont il dispose en fixera le montant à la somme de 600 € qu’il estime équitable, et condamnera Monsieur [G] [T] à payer cette somme à la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui réforme la procédure civile (art 514 code de procédure civile) a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019, et instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit, le Tribunal de céans n’en écartera pas l’exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 528,24 euros au titre des loyers échus et non régularisés au 18 juillet 2023, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande à voir parfaire la somme de 528,24 euros de 10,17 euros d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement (article 8 des CGL), à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 3 762 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 370,22 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 Euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Partie ·
- Crédit ·
- Dernier ressort ·
- Exception
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrume ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Distillation ·
- Huile essentielle ·
- Assignation ·
- Extraction ·
- Orange ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Période d'observation ·
- Contrat de franchise ·
- Gestion comptable ·
- Moyen de communication ·
- Prise de participation ·
- Savoir faire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Diffusion
- Liberté ·
- Liquidation des dépens ·
- Poste ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Suppléant ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Contrats ·
- Service ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Code de commerce
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Courriel ·
- Associé ·
- Intérêt légitime ·
- Gestion ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Holding
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cessation des paiements ·
- Épargne ·
- Représentants des salariés
- Tromperie ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Compteur ·
- Technique ·
- Malte ·
- Faute détachable ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.