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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 avr. 2026, n° 2026001275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026001275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 avril 2026
Rôle 2026 001275
DEMANDEUR :
ROYAL FORMATION (SAS) – [Adresse 1] comparant par Monsieur Henri ROYAL, président
DÉFENDEUR :
KEOBIZ (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 9 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société ROYAL FORMATION exerce son activité dans le domaine de la formation.
La société KEOBIZ a une activité d’expertise comptable.
Le 31 janvier 2024, la société KEOBIZ et la société ROYAL FORMATION ont signé une lettre de mission portant sur des travaux de comptabilité et de déclarations fiscales.
Le 13 octobre 2025, la société ROYAL FORMATION a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur émise par la Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 5.373 € correspondant à des pénalités et majorations pour défaut de déclaration de TVA.
Le 19 octobre 2025, la société ROYAL FORMATION a demandé à la société KEOBIZ de lui rembourser ces pénalités.
Le 20 octobre 2025, la société KEOBIZ a répondu, par courriel, qu’elle était « en train de faire le nécessaire quant au remboursement des pénalités 5.373 € ».
Les sociétés ROYAL FORMATION et KEOBIZ ont une interprétation divergente de ce courriel : pour la société ROYAL FORMATION, la société KEOBIZ s’est engagée à la rembourser alors que, pour cette dernière, son engagement ne porte que sur une obligation de moyens auprès des services fiscaux.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 19 novembre 2025, la société ROYAL FORMATION a demandé que la société KEOBIZ soit condamnée au paiement de la somme de 5.373 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société KEOBIZ de payer à la société ROYAL FORMATION un montant total de 5.444,80 €, soit un principal de 5.373 €, des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, une indemnité forfaitaire au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce de 40 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 29 décembre 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société KEOBIZ, qui a formé opposition à son encontre le 21 janvier 2026.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 février 2026, a convoqué les parties à l’audience du 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par sa « note d’audience » déposé à l’audience, la société ROYAL FORMATION demande au tribunal de :
condamner la société KEOBIZ au paiement de la somme de 5.373 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, aux dépens, et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ROYAL FORMATION fait valoir que :
Elle s’appuie sur les articles 1113, 1114 et 1103 du code civil.
En l’espèce, la société KEOBIZ, par son courriel du 21 octobre 2025 qui mentionne « je vous confirme que nous sommes en train de faire le nécessaire quant au remboursement des pénalités 5.373 € », s’est engagée à rembourser à la société ROYAL FORMATION la somme de 5.373 €.
Aux termes de son opposition à injonction de payer, la société KEOBIZ demande au tribunal de :
* prendre acte de l’opposition à l’injonction de payer.
En conséquence,
* déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent au profil du tribunal des activités économiques de Paris ;
* débouter la société ROYAL FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamner la société ROYAL FORMATION au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société KEOBIZ fait valoir que :
A titre liminaire, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen :
La société KEOBIZ se réfère à l’article 75 du code de procédure civile, ainsi qu’à la lettre de mission signée avec la société ROYAL FORMATION.
En l’espèce, l’article 14 de la lettre de mission précise que tout litige est soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Sur le principal :
La société ROYAL FORMATION a dénaturé la teneur de ses échanges avec la société KEOBIZ, dont l’engagement en tant qu’expert-comptable était limité à une obligation de moyens consistant à assister la société ROYAL FORMATION dans la régularisation de sa situation fiscale.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, ni le paiement de l’impôt ni les intérêts de retard dus au Trésor public ne constituent des préjudices indemnisables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
Par ailleurs, l’article 82 du code de procédure civile prévoit : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. ».
L’exception présentée par la société KEOBIZ est motivée et désigne la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée. Elle est donc recevable.
En l’espèce, l’article 14 des conditions générales de vente de la lettre de mission signée le 31 janvier 2024 entre la société ROYAL FORMATION et la société KEOBIZ stipule que « à défaut d’accord dans le cadre de la conciliation ou l’arbitrage, tout litige ayant son origine dans l’exécution des relations contractuelles établies entre le Cabinet et le Client, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, sera soumis à la compétence du Tribunal de
commerce de [Localité 1]. ».
La clause est claire et apparente, elle a été convenue entre des parties qui ont toutes deux la qualité de sociétés commerciales. Elle répond donc aux critères posés par l’article 48 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les dépens :
En l’état, il est prématuré de statuer sur les dépens. Il convient donc de réserver les dépens du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’état, il est prématuré de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de réserver cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Reçoit et dit bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société KEOBIZ.
Se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,03 €.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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