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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2024J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 06 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SAS DS CHAPES
2024J26 [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
* représentée par
Maître [C] [H] -
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
ЕТ – La SARL [I] – [A] [P] LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
– représentée par
Maître [Y] [F] -
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 170,52 € HT, 34,10 € TVA, 204,62 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/03/2025 à Me [C] [H] Copie exécutoire délivrée le 21/03/2025 à Me [Localité 5] [F]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 juin 2022, la société [I] [A] [P] LOCATION a signé un marché avec la SCCV [Adresse 6] pour la réalisation de l’ensemble des carrelages et faïence dans le cadre d’une opération de construction de 49 logements à [Localité 1] ;
La SARL [I] [A] [P] LOCATION a confié les travaux de mise en place d’une isolation thermique et phonique, ainsi que la réalisation d’une chape fluide anhydrite, à la SAS DS CHAPES dans le cadre d’un marché de sous traitance signé entre les 2 parties le 11 juillet 2022 ;
Ces travaux ont été réalisés les 20 et 21 mars 2023 ;
Deux visites effectuées sur le chantier les 24 et 27 mars 2023 ont mis en évidence l’absence de durcissement des chapes ;
Le 28 mars 2023, l’architecte de l’opération, par courrier recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure la société [I] [A] [P] LOCATION de réaliser les reprises sous une semaine ;
Par courrier recommandé du même jour adressé à la société DS CHAPES, la société [I] [A] [P] LOCATION, lui faisant part des malfaçons constatées, lui demandait toutes explications, de même que de présenter le mode opératoire de reprise ces malfaçons et de fournir un calendrier d’exécution, tout en lui signalant les retards pris et lui enjoignant de fournir la déclaration de sinistre auprès de son assurance afin d’assumer l’intégralité ses frais engendrés par ces malfaçons ;
Le compte rendu de la réunion de chantier du 29 mars 2023, en présence de la société DS CHAPES et de la société [I] [A] [P] LOCATION, reprenait les modalités convenues de reprise des malfaçons. Ce compte-rendu a conclu à une nécessaire démolition de la chape, puis à une reprise du plancher chauffant par un nouveau sous-traitant, la société AME ENERGIE, qui devait établir un devis au titre de cette seconde prestation ;
La société DS CHAPES n’apportant aucune solution au problème, la société [I] [A] [P] LOCATION a pris en charge la démolition des chapes ainsi que leur évacuation ;
Le 29 mars 2023, la SARL [I] [A] [P] LOCATION chiffrait la démolition de la chape litigieuse à un montant de 29 030,40 euros TTC, montant validé par le maître d’ouvrage ;
Le 30 mars 2023, la société AME ENERGIE a établi un devis pour la reprise du chauffage au sol, chiffrant ce travail à un coût de 32 256.00 euros TTC, devis accepté par le maître d’ouvrage ;
Le 3 avril 2023, la SARL [I] [A] [P] LOCATION a procédé seule à la démolition des chapes litigieuses et à l’évacuation de l’ensemble des gravats selon devis signé le 30 mars 2023, pour un montant de 29 030.40 euros TTC ;
Ce retrait a été constaté par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2023 ;
Le 31 mai 2023, la SAS DS CHAPES a établi une facture de 46 553.20 euros TTC au nom de la SARL [I] [A] [P] LOCATION ;
Le 21 décembre 2023, Maître [B] [S], commissaire de justice, a adressé à la SARL [I] [A] [P] LOCATION une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de payer à la société DS CHAPES la somme de 46 560.30 euros, correspondant à la facture du 31 mai 2023 de 46 553.20 euros TTC et aux frais accessoires ;
Le 1er février 2024, la SARL [I] [A] [P] LOCATION a transmis à la SARL DS CHAPES une facture de 46 990.89 euros TTC au titre de la reprise du plancher chauffant suite à la démolition qu’elle a effectué, et des pénalités retenues par le maître d’ouvrage pour le nettoyage et le dégât des eaux ;
Par mail du 2 février 2024 adressé à la société [I] [A] [P] LOCATION, la SAS DS CHAPES a indiqué son refus de paiement, indiquant notamment s’opposer aux pénalités de retard et aux retenues de sinistre ;
Par ordonnance sur requête en date du 5 janvier 2024, signifiée à la société [I] [A] [P] LOCATION le 14 février 2024, le président du tribunal de commerce de GAP a enjoint à cette dernière de payer à la société DS CHAPES la somme 46 553.20 € au titre de la facture impayée, outre frais de procédure pour la somme totale de 91.64 € soit un total de 46 644.84 € ;
Par courrier daté du 27 février 2024 et reçu au greffe le 6 mars 2024, la SARL [I] [A] [P] LOCATION a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer ;
Suite à cette opposition, les parties ont été convoquées par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 19 avril 2024 ;
Le 10 juillet 2024, la SAS DS CHAPES a pratiqué une saisie conservatoire de l’ensemble des véhicules de la SARL [I] [A] [P] LOCATION ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 puis mise en délibéré pour ce jour.
Dans ses conclusions, la société DS CHAPES, demande au tribunal de :
* CONDAMNER la SARL [I] [A] [P] LOCATION à payer à la société DS CHAPES les sommes suivantes :
* 46 706.62 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre.2023,
* 3 000.00 € en réparation de sa résistance manifestement abusive,
* DEBOUTER la société [I] [A] [P] LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société [I] [A] [P] LOCATION à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la société [I] [A] [P] LOCATION demande au tribunal de bien vouloir :
* DEBOUTER la société DS CHAPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [I] [A] [P] LOCATION,
* CONDAMNER la société DS CHAPES à payer à la société [I]-[A] NEGOCELOCATION la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juillet 2024 sur les différents véhicules de la société [I] [A] [P] LOCATION,
* CONDAMNER la société DS CHAPES à payer à la société [I]-[A] [P] LOCATION la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DS CHAPES aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
* ACCORDER 24 mois de délai à la société [I]-[A] [P] LOCATION pour se libérer de sa dette, avec suspension des intérêts et imputation des paiements sur le capital,
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société [I]-[A] [P] LOCATION.
SUR CE :
Sur les sommes réclamées par la société DS CHAPES :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 4 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »;
L’article 1417 du même code dispose que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » ;
La société DS CHAPES, qui réclamait dans sa requête en injonction de payer le règlement en principal de sa facture N°FD1816 du 31/05/2023 d’un montant de 46 553.20 € outre frais accessoires, demande dans ses conclusions le paiement de la somme de 46 706.22 € ;
Cette somme correspond à l’extrait de son grand livre client qu’elle fournit en pièce n°4, reprenant les éléments suivants :
* Somme restant dues par [A] [P] LOCATION au 30/09/2024 : 75 737.62 €
* Déduction facture de compensation suite à démolition de la chape litigieuse par la société [A] [P] LOCATION : 29 030.40 €
Soit un solde de
46 706.62 €
Il convient de rappeler que le tribunal a été saisi de la présente affaire sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, procédure qui permet au débiteur de contester le bienfondé de la créance de manière contradictoire, et au titre de laquelle le jugement au fond se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il résulte de ces dispositions que l’objet du présent litige est restreint aux sommes sollicitées dans la requête en injonction de payer, ainsi qu’aux demandes incidentes et défenses qui pourraient être présentées.
Les textes susvisés précisent que les demandes incidentes doivent être rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le tribunal constatera que la somme de 46 706.32 euros correspondant à l’extrait du grand livre client ne présente pas de lien suffisant avec la requête en injonction de payer, au titre de laquelle le tribunal a été saisi sur opposition.
En conséquence, le tribunal s’en tiendra à la demande initiale telle que présentée dans la requête en l’injonction de payer, soit la somme réclamée dans le cadre du non-paiement de la facture N° 1816 du 31/05/2023 d’un montant de 46 553.20 €.
Sur l’opposition de la société [I] [A] [P] LOCATION :
La société [I] invoque, à l’appui de son opposition, l’exception d’inexécution au visa de l’article 1217 du code civil, qui dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
En l’espèce :
Il est rappelé que la société DS CHAPES a réalisé ces travaux dans le cadre d’un marché de sous-traitance signé avec la société [I] [A] [P] LOCATION, elle-même titulaire du lot N°10 du marché de travaux privés passé avec la SCCV STE MARGUERITE, maître d’ouvrage, dans le cadre de la construction de collectifs d’habitations.
Dans cadre de la prestation fournie par la société DS CHAPES, objet de la facture litigieuse, tenant à la réalisation des chapes du bâtiment C R+1, il apparaît que :
1. Ces travaux ont été réalisés les 20 et 21 mars 2023 ;
2. Les visites de chantier effectuées les 24 et 27 mars 2023, en présence de la société DS CHAPES, ont mis en évidence une absence de durcissement de ces chapes qui restaient anormalement liquides ;
3. Ce constat d’une défaillance technique au niveau de la réalisation de ces chapes a été formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception de la société [I] [A] [P] LOCATION en date du 28 mars 2023, adressé à la société DS CHAPES et lui demandant notamment de donner des explications, fournir les justificatifs produits utilisés, présenter un mode opératoire pour réparer les malfaçons (intervention de qui, délais, garanties) et fournir un calendrier d’exécution ;
4. Par courrier recommandé du même jour, envoyé par l’architecte de l’opération à la société [I] [A] [P] LOCATION, des explications étaient demandées, un cumul de retard de 7 jours sur la réalisation de ces chapes étant déjà effectif et les travaux du bâtiment C R+1 étant arrêtés à compter du lundi 27 mars 2023 ;
5. Lors de la réunion de chantier du 29 mars 2023, à laquelle étaient présentes les entreprises DS CHAPES et [I] [A] LOCATION, il a été convenu du mode opératoire et des délais dans la reprise des malfaçons ;
6. Face à l’urgence, devant l’absence de réaction de la société DS CHAPES, la société [I] [A] [P] LOCATION a dû procéder à la démolition des chapes défectueuses et à l’évacuation des matériaux, pour un coût devisé par [I] et validé par le maître d’ouvrage à 29 030.40 €, travaux et montant non contestés par DS CHAPES selon observations notées dans sa pièce N° 4 relative à l’extrait du compte client fourni ;
7. Par ailleurs, suite à la démolition des chapes, le plancher chauffant a dû être repris, opération effectuée par la société AME pour un montant validé de 32 256.00 euros : cette somme ayant été déduite par la société maitre d’ouvrage des sommes dues à [I] [A] [P] LOCATION, tel que confirmé par le décompte définitif relatif au lot N°10 et établi par la société AXXION INGENIERIE, maître d’œuvre (pièce N° 18 de [I]) ;
* Du 11 au 20 avril 2024, la société DS CHAPES a installé la nouvelle chape, tel qu’il ressort de sa facture N°FD [Immatriculation 1]/05/2023 ;
9. Il résulte des éléments versés aux débats que la société [I] [A] [P] LOCATION a supporté différentes charges supplémentaires, qui sont la conséquence directe de l’exécution imparfaite des travaux dont la société DS CHAPES avait la charge, désordres qui lui ont été facturés ou déduits des décomptes de travaux établis ;
* La société [I] a donc envoyé à DS CHAPES une facture reprenant les coûts qu’elle avait supportés (Pièce N°13), facture n° F-240073-R1 du 01/02/2024 selon détail suivant
a. Retenue sur le compte de la SARL [I] [A] [P] LOCATION par le Maître d’ouvrage pour pénalité sinistre : 6 000.00 € TTC,
b. Retenue sur le compte de la SARL [I] [A] [P] LOCATION par le maître d’ouvrage pour pénalité de retard : 6 000.00 € TTC,
c. Facture N° 240075 établie par la société AME le 01/02/2024 pour reprise des malfaçons : 32 256.00 € TTC,
d. Retenue par le maitre d’ouvrage pour nettoyage : 1 152.00 € TTC,
e. Retenue par le maître d’ouvrage pour dégâts des eaux : 582.89 € TTC.
Soit un total de 45 990.89 €.
11. Ces charges présentes dans le décompte des sommes et retenues restantes établi par la société AXXION INGENIERIE (Pièce N° 18) sont bien liées aux conséquences des
malfaçons dans les travaux effectués par la société DS CHAPES, qui a imparfaitement exécuté sa prestation, et doivent en conséquence donner lieu à une réduction de prix à hauteur de la somme susvisée, sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
12. La société [I] [A] [P] LOCATION est donc bien fondée à ne pas régler les sommes sollicitées par la société DS CHAPES pour la somme de 45 990.89 euros ;
13. Cependant, les travaux ayant été réalisés in fine par la société DS CHAPES, il y a lieu de considérer que la différence entre la facture de 46 553.20 € présentée par la société DS CHAPES et la facture de 45 990.89 € présentée par la société [I] [A] LOCATION, soit la somme de 562.31 € reste due par cette dernière ;
Il convient en conséquence de condamner la société [I] [A] LOCATION au paiement à la société DS CHAPES de la somme de 562.31 euros au titre de la facture impayée, après réduction du prix à hauteur de 45 990.89 euros sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Sur cette somme, il ne sera pas fait application d’un décompte d’intérêts au taux légal tel que demandé par la société DS CHAPES, en raison de sa responsabilité dans le retard d’exécution de ses obligations contractuelles et de sa non coopération pour un trouver une issue amiable au litige.
Sur la demande de la société DS CHAPES au titre de la résistance abusive :
La société DS CHAPES sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3 000.00 euros au titre de la résistance abusive.
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice à ce titre, tant dans son principe que dans son montant.
Il convient en conséquence la société DS CHAPES de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de délais formée par la société [I] [A] [P] LOGATION :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
La société [I] [A] [P] LOCATION ne justifiant pas que sa situation économique nécessite l’octroi d’un délai afin de procéder au règlement de sa dette, cette dernière ayant au surplus été réduite à la somme de 562.31 euros, il convient de débouter cette dernière de sa demande d’octroi d’un délai de 24 mois.
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts :
La société [I] [A] [P] LOCATION demande la réparation de son préjudice subi du fait des défaillances de la société DS CHAPES, et réclame à ce titre le paiement de la somme de 15 000 euros, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, qui disposent que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ;
En l’espèce, la société [I] [A] [P] LOCATION invoque les préjudices suivants :
* Retard pris dans l’exécution du chantier et impossibilité de se consacrer dans les délais à d’autres chantiers sur lesquels elle s’était engagée,
* Obligation de multiplier les précautions (constat d’huissier, lettre recommandée, etc.) pour préserver ses droits et engagement de différentes dépenses pour remédier aux problèmes des chapes litigieuses,
* Perte de crédibilité vis-à-vis du maître d’ouvrage, la SCCV [Adresse 7] et son architecte,
* Perte considérable de temps pour solutionner les difficultés,
* Préjudice moral et épuisement,
* Acharnement procédural de la société DS CHAPES.
Il est incontestable que la société DS CHAPES s’est montrée défaillante quant à l’exécution de sa prestation, ne se montrant manifestement par réactive pour répondre dans l’urgence aux nombreuses sollicitations, ni coopérative pour la prise en charge des conséquences et coûts engendrés par les malfaçons affectant sa prestation.
La société [I] [A] [P] LOCATION n’apporte pas de justificatifs précis quant au montant du préjudice qu’elle a subi, apportant cependant des éléments factuels ayant forcément engendré un coût, tels que frais de commissaires de justice, temps consacré à la résolution des défaillances (réunions, courriers…) et à la préservation de ses droits et engagements, perte de temps et de crédibilité et sa répercussion sur son planning et son image …
Il y a donc lieu de prendre en compte une évaluation raisonnable du préjudice subi, et de condamner la société DS CHAPES à payer à la société [I] [A] [P] LOCATION la somme de 5 000.00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juillet 2024 sur les différents véhicules de la société [I] – [A] [P] LOCATION :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de conserver en l’état la saisie conservatoire pratiquée sur les véhicules de la société [I] [A] [P] LOCATION en date du 10 juillet 2024 ; le tribunal ordonnera donc la mainlevée de cette mesure de saisie.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de condamner la société DS CHAPES, qui a imparfaitement exécuté sa prestation, au paiement à la société [I] [A] [P] LOCATION de la somme de 4 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DS CHAPES supportera les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil, Vu les articles 4 et 1417 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 janvier 2024, Vu l’opposition à ladite ordonnance en date du 27 février 2024,
DECLARE recevable mais partiellement fondée la SARL [I] [A] [P] LOCATION en son opposition ;
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2024, et statuant à nouveau,
PRONONCE la réduction du prix de la facture de 46 553.20 € présentée par la société DS CHAPES à hauteur de 45 990.89 €, en application de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil ;
CONDAMNE la société [I] [A] [P] LOCATION à payer à la société DS CHAPES la somme de 562.31 € au titre de la facture impayée ;
DEBOUTE la société [I] [A] [P] LOCATION de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société DS CHAPES de sa demande au titre la résistance abusive ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juillet 2024 sur les différents véhicules de la société [I] – [A] [P] LOCATION ;
CONDAMNE la société DS CHAPES à payer à la société [I] [A] [P] LOCATION la somme de 5 000.00 € à titre de dommages-intérêts et la déboute pour le surplus ;
CONDAMNE la société DS CHAPES à payer à la société [I] [A] [P] LOCATION la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DS CHAPES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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