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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 févr. 2025, n° 2025F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F120 Références : La SAS TRAITEUR [Localité 2] et la SAS LABO [Localité 2] – 2024RJ251
DEMANDEUR (S) :
SELARL GM prise en la personne de Maître [H] [R],
en qualité de mandataire judiciaire de la société TRAITEUR [Localité 2] et la société LABO [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assisté de Maître PUJOL Florence
DEBITEUR :
SAS TRAITEUR [Localité 2] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
SAS LABO [Localité 2] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Robert MARTIN Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY ***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Monsieur Paul-Eloi HEBERT
*************************************** Débat à l’audience du 11/02/2025 ***************************************
PAR ACTES en date des 25 et 27 janvier 2025, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés TRAITEUR [Localité 2] et LABO [Localité 2] a fait donner assignation à :
SAS TRAITEUR [Localité 2], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 904 867 009, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; SAS LABO [Localité 2], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 904 838 265, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 11 février 2025, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 631-7 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
JUGER qu’il existe entre les sociétés TRAITEUR [Localité 2] et LABO [Localité 2] une confusion de patrimoines ;
PRONONCER l’extension de de la procédure de redressement judiciaire de la société LABO [Localité 2] à la société TRAITEUR [Localité 2], faisant également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
DIRE ET JUGER en conséquence que les sociétés TRAITEUR [Localité 2] et LABO [Localité 2] seront soumises à une procédure unique ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Que par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TRAITEUR ANTIBES ;
Que par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LABO ANTIBES ;
Que le mandataire judiciaire relève l’existence d’intérêts communs entre ces deux sociétés, ainsi que la présence de flux financiers anormaux ;
Que les deux sociétés ont un président commun, lequel détient le capital social de chacune d’elles ;
Que les deux sociétés ont le même siège social ;
Que le mandataire judiciaire précise que cette communauté d’intérêts se double de flux financiers anormaux, caractérisant ainsi une confusion de patrimoine entre la SAS LABO [Localité 2] et la SAS TRAITEUR [Localité 2] ;
Que, bien que les sociétés aient un dirigeant en commun, elles n’ont aucun lien capitalistique leur permettant de procéder à des apports en compte courant ;
Qu’aucune convention de trésorerie n’a été conclue au sein du groupe ;
Que, selon les Grands Livres, il ressort l’existence de très nombreux flux de trésorerie entre la SAS LABO [Localité 2] et la SAS TRAITEUR [Localité 2] , portant notamment sur des paiements effectués par l’une au titre des sommes dues par l’autre ou encore sur des avances non rémunérées ;
Qu’à titre d’exemple, le grand livre de l’exercice clos 2022 démontre 42 opérations sur la période, notamment le retrait de sommes d’argent sur le compte de la SAS LABO [Localité 2] par la SAS TRAITEUR [Localité 2] ou encore le paiement de salaires ;
Qu’il ressort également de ces Grands Livres que la SAS TRAITEUR [Localité 2] est redevable d’une somme non négligeable envers la SAS LABO [Localité 2], et inversement ;
Que ces flux anormaux se sont répercutés et accrus sur l’exercice clos 2023 ;
Que ces flux ont perduré en 2024 et se sont poursuivis jusqu’à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire en date du 08 octobre 2024 ;
Que pour l’année 2024, les relevés bancaires font apparaître des virements effectués entre les sociétés pour des montants substantiels ;
Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’extension de la procédure en raison d’une confusion de patrimoine est possible lorsque deux procédures collectives distinctes sont déjà en cours (Cass. Com, 09 avril 1991, n° 89-17.525) ;
Qu’en l’espèce, la confusion de patrimoine entre la SAS LABO [Localité 2] et la SAS TRAITEUR [Localité 2] est bien établie, compte tenu des flux financiers anormaux précédemment évoqués ;
Qu’au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ;
Que le tribunal fera droit à la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LABO ANTIBES à la SAS TRAITEUR ANTIBES ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-2 alinéa 2,
Le ministère public avisé,
PRONONCE l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LABO [Localité 2] à la SAS TRAITEUR [Localité 2], faisant également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
DIT que la SAS LABO [Localité 2] et la SAS TRAITEUR [Localité 2] font l’objet d’ une procédure unique ;
MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;
DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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