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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SCC FRANCE [Adresse 1] Comparant par Me [J] [S] et Me [O] [C]
DEFENDEUR
SAS [T] [L] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
SCP [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [L] [Adresse 3] Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE. Non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 DECEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025.
EXPOSE DES FAITS
Le 23 décembre 2022, la SAS [T] [L], éditeur de logiciel, cède à la SA BNP PARIBAS FACTOR établissement financier spécialisé dans l’affacturage, ci-après « BNPPF », une créance d’un montant de 241 700 € sur la SAS SCC France, société prestataire de services informatiques, ci-après « SCCF ».
Cette créance, matérialisée par la facture n° [Localité 2]-20221223-7995 émise par [T] [L] le 23 décembre 2022, à échéance du 23 février 2022, est cédée dans la cadre d’un contrat d’affacturage avec BNPPF ayant donné lieu à signature d’une « quittance subrogative permanente » entre [T] [L] et BNPPF le 15 septembre 2022.
La facture n’étant pas réglée à BNPPF à son échéance, cette dernière met SCCF en demeure de procéder au paiement par LRAR du 13 juin 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, SCCF informe BNPPF qu’elle a réglé directement [T] [L] par erreur.
Considérant que le règlement a été effectué sans tenir compte de la subrogation intervenue à son profit, BNPPF, après avoir mis SCCF une nouvelle fois en demeure par LRAR du 6 décembre 2023, l’assigne devant ce tribunal en paiement de la créance en date du 15 janvier 2024. Cette instance est enrôlée sous le n°2024F00174.
SCCF, de son côté, considère qu’eu égard aux stipulations de la quittance subrogative permanente signée entre BNPPF et [T] [L], il revenait à cette dernière d’avoir à reverser la somme perçue à BNPPF.
Par jugement de ce tribunal en date du 19 mars 2024, [T] [L] est placée en procédure de redressement judiciaire qui est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2024, la SCP [X] prise en la personne de Me [W] [K] étant désigné en qualité de liquidateur, ci-après [X] ès-qualités.
Le 28 juin 2024, SCCF déclare sa créance de 241 700 € sur [T] [L] entre les mains de [X] ès-qualités.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 23 mai 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, SCCF assigne [T] [L] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1342-3 du code civil,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
* Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de [T] [L] est recevable et bien fondée ;
* Ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG2024F00174 ;
* Condamner [T] [L] à reverser la somme indûment perçue de 241 740 € directement à BNPPF ;
Si par impossible, le tribunal venait à condamner SCCF,
* Condamner [T] [L] à relever et garantir SCCF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
* Condamner [T] [L] à payer à SCCF la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [T] [L] aux entiers dépens.
Cette instance est enrôlée sous le n°2024F01278.
Et par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 octobre 2024, SCCF assigne [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [T] [L] devant ce tribunal lui demandant de : Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1342-3 du code civil, Vu l’article 369 du code de procédure civile, Vu l’article 369 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de [X] ès-qualités est recevable et bien fondée ;
* Ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG2024F00174 ;
* Ordonner l’inscription au passif de [T] [L] de la somme de 241 700 € TTC, ainsi que toute autre somme due au titre d’une éventuelle majoration et frais de recouvrement ;
* En toute hypothèse,
* Fixer au passif de [T] [L], représentée par [X] ès-qualités, du montant total des condamnations prononcées à l’encontre de SCCF au profit de la demanderesse ;
* Condamner tout succombant à payer à SCCF la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Cette instance est enrôlée sous le n°2024F02412.
[T] [L] ne se présentent pas aux audiences relatives à l’affaire n°2024F01278, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
[X] ès-qualités ne se présentent pas aux audiences relatives à l’affaire n°2024F02412, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, seule SCCF se présente. Bien que régulièrement convoquées, [T] [L] et [X] ès-qualités ne se présentent pas. Le juge, après avoir entendu SCCF réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la jonction des deux affaires enrôlées sous les n°2024F01278 et n°2024F02412
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’instance enrôlée sous le n°2024F02412 fait suite à la régularisation de procédure résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [T] [L] et oppose le même demandeur au liquidateur pour une cause et des demandes identiques à celles de l’instance enrôlée sous le n°2024F01278.
Constatant qu’il existe entre les deux instances un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble, le tribunal ordonnera la jonction de ces instances sous le seul n°2024F01278.
Du fait de la jonction, les demandes de SCCF issues de cette jonction sont celles formées le 30 octobre 2024 à l’encontre de [X] ès-qualités.
Sur la recevabilité de l’action de SCCF
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, la recevabilité de l’action de SCCF est soulevée.
Alors que [T] [L] a été placée en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal du 19 mars 2024, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 23 avril 2024, SCCF a assigné en intervention forcée [T] [L] le 23 mai 2024 et le liquidateur judiciaire le 30 octobre 2024 pour le paiement d’une créance dont l’origine est antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective.
SCCF, qui est seule comparante, ne conteste pas la chronologie des actes de procédure.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [créances nées régulièrement avant le jugement d’ouverture] et tendant :
l° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…) ».
SCCF reconnait avoir payé [T] [L] par erreur, alors qu’elle aurait dû payer directement BNPPF en raison de l’affacturage de sa créance, et produit son ordre de virement au bénéfice de [T] [L] adressé à la Société Générale le 21 février 2023, antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective au bénéfice de [T] [L] (19 mars 2024).
Elle a assigné [T] [L] en répétition de l’indu le 23 mai 2024, puis le liquidateur le 30 octobre 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, pour une créance née antérieurement à cette date d’ouverture.
Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce étant d’ordre public, le tribunal dira irrecevables l’ensemble des demandes de SCCF.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera SCCF aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des affaires n°2024F01278 et n°2024F02412 sous le seul n°2024F01278;
* Dis l’ensemble des demandes de la SAS SCC FRANCE irrecevables ;
* Condamne la SAS SCC FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Séverine FOURNIER et M. [Y] [H] (M. [Y] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2024F01278
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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