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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 mai 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Mai 2025
N° de Rôle : 2025R00008
Le 9 Avril 2025,
Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [Y] es qualités liq judic. de la SAS SPF [Adresse 5] 813 660 693 RCS [Localité 6] représentée par Me Charlotte LAPICQUE [Adresse 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL APROFISH [Localité 8] [Adresse 4] 497 519 686 RCS [Localité 7] représentée par Me Clarisse MATHIS [Adresse 3]
Comparant
Par exploit de Me [H] [W], commissaire de justice à [Localité 7] du 9 décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société SFP a émis des factures à la société APROFISH, lesquelles factures sont impayées ;
Ainsi est née la présente instance ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte du 9 décembres 2024, signifié à la société APROFISH dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, et par « conclusions en demande n°3 et récapitulatives », la société SFP demande :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1342, 1343-1 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les moyens en droit et en fait sus exposés et les pièces communiquées,
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [U] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFP, demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de EVRY de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [Y], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS SFP ;
* JUGER que l’obligation de payer les factures par la SARL APROFISH [Localité 8] n’est pas sérieusement contestable ;
* REJETER l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS APROFISH [Localité 8] ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la SARL APROFISH [Localité 8] à payer à la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SAS SFP, à titre principal, la somme de 12.467,17 euros ou, à titre subsidiaire, de 9.253,77 euros, au titre des factures impayées avec intérêts au taux annuel contractuel de 10,05% à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la SARL APROFISH [Localité 8] à payer à la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SAS SFP, la somme de 1.280,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros pour chacune des 32 factures impayées ;
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* ORDONNER le paiement de la créance sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
* CONDAMNER la SARL APROFISH [Localité 8] à payer à la société la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFP, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL APROFISH [Localité 8] aux entiers dépens d’instance, de signification et de placement de l’assignation, de signification et d’exécution de la décision à venir ;
Par « conclusions en défense et en réplique n°3 », la société APROFISH demande :
A titre principal, vue la formation de référé et les dispositions des articles 873 alinéa2 du code de procédure civile, L 110-4 du Code de Commerce, 1103 du Code Civil ;
Juger qu’il y a lieu à relever une contestation sérieuse ;
Juger que l’obligation au paiement des ventes est contestable ;
Juger que la créance n’est pas certaine liquide et exigible ;
Juger que la créance de 12.467,17€ non certaine liquide et exigible, que la prescription est acquise, en conséquence entrainant la suppression des demandes des sommes prescrites à hauteur de 4268,77€; Juger que la prescription est acquise en tous les cas ;
Débouter la SERARL S21Y représentant la société SFP de sa demande règlement de frais forfaitaires de 1280 €, non dus puisque les factures impayées revendiquées sont prescrites ;
Débouter la SERARL S21 Y représentant la société SFP de sa demande d’astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Débouter la SERARL S21Y représentant la société SFP de sa demande d’application de l’anatocisme ;
Juger qu’il n’existe au surplus aucun dommage et péril imminent ;
Débouter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Il n’existe au surplus aucun dommage et péril imminent ;
Débouter la SERARL S21 Y représentant la société SFP de ses prétentions sollicitées par la présente procédure de référé, en ce compris les dépens et la demande de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
L’affaire a été audiencée le 15 janvier 2025, le 12 février 2025, le 5 mars 2025 ainsi que le 9 avril 2025,
Me Charlotte LAPICQUE a comparu pour SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [Y] es qualités liq judic. de la SAS SPF, Me Claringe MATULE e comparu pour SARL APROFISIL [Localité 8]
Me Clarisse MATHIS a comparu pour SARL APROFISH [Localité 8],
A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en principal
Attendu que la société SFP demande le paiement de 32 factures ;
Attendu que ces factures concernent des produits de la mer ;
Attendu que le demandeur ne produit ni bon de commande ni bon de livraison ni lettre de voiture ;
Attendu que le lien contractuel entre les parties à l’occasion de ces factures n’est pas avéré ;
Attendu que les demandes de la société SFP font l’objet de contestations sérieuses ;
Qu’en conséquence, Nous débouterons la société SFP de sa demande de provision concernant les factures litigieuses ;
2. Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
3. Sur l’article 700
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, Nous dirons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
4. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société SFP aux entiers dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance en premier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société SFP de sa demande de provision concernant les factures litigieuses,
Déboutons les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SFP prise en la personne de maître [Y], mandataire judiciaire, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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