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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2025J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00028 – 2517800028/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J28
* Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
* Représentant(s) : comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ACTE en date du 31 janvier 2025, la SARL ID LEASE SOLUTIONS a fait délivrer assignation à la SASU MBR, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 812 805 372 dont le siège est [Adresse 3] à Nice (06300), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SASU MBR au paiement de la somme de mille huit cent euros (1 800,00 €) représentant les loyers impayés pour la période de juillet à novembre 2024 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 20 mars 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU MBR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 20 mars 2019 (système d’encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POSIOOO, Onduleur 700 VA, Magellan 1D, balance ARIVA’S, imprimante ODP 333 et licence Onetouch) sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SASU MBR au paiement de la somme d’un montant de mille quatre cent quarante euros (1 440,00 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois de décembre 2024 à mars 2025 (fin du contrat) ;
CONDAMNER la SASU MBR au paiement de la somme deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 c.pr.civ ;
CONDAMNER la SASU MBR aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l’activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux activités commerciales.
En date du 12 février 2029, un contrat de location longue durée de 60 mois a été conclu entre la SASU MBR et la SAS ID LEASE SOLUTIONS pour un système d’encaissement OLLIPOS 674 et divers accessoires.
Depuis juillet 2024, les loyers demeurant impayés et après mise en demeure de règlement restée sans effet, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a attrait par devant le tribunal de commerce d’Antibes la requise aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échues et d’obtenir la résiliation du contrat de longue durée.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 04 avril 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
A l’audience du 04 avril 2025, le représentant légal de la SASU MBR, Monsieur [M] [J] été présent. Il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat que toutefois il a déposé un courrier de consultation de Maître [Q] [C] datant du 01 avril 2025 pour conclusions et auxquelles il conviendra de se référer, le montant du litige étant inférieur à 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des loyers impayés de la période du mois juillet à novembre 2024 ;
Qu’à l’appui de sa demande, la requérante fournit aux débats un contrat de location longue durée n° 98291 et un bon de livraison n°503141 du matériel, tous deux, dûment signés et tamponnés les 12 février 2019 et 20 mars 2019 par la SASU MBR (pièce n° 1);
Que le contrat de location précise la durée du contrat, soit 60 mois, et le montant du loyer mensuel HT de 300 euros ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats 5 factures de 360,00 euros TTC pour les mois allant du 02/07/2024 au 01/11/2024 pour une somme totale de 1800,00 euros TTC (pièce n° 2);
Que ces factures sont demeurées impayés pour un montant de 1800 euros ;
Qu’en date du 18 juillet 2024, la SASU MBR a adressé un courrier RAR à la société ID LEASE SOLUTION indiquant vouloir mettre un terme au contrat ;
Qu’en date du 24 juillet 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a adressé un courrier RAR à la SASU MBR l’informant de la bonne réception de courrier du 18 juillet et lui rappelant que le contrat les liant pour la location du système d’encaissement se terminait le 19 mars 2024 et que celui-ci se poursuivait par tacite reconduction faute d’avoir été dénoncé dans le délai de 6 mois comme stipulé dans les conditions générales du dit contrat et ce jusqu’au 19 mars 2025;
Qu’en date du 28 octobre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a adressé un courrier RAR à la SASU MBR la mettant en demeure de payer la somme de 1440 euros représentant 4 loyers impayés ;
Attendu que la SASU MBR ne conteste pas la créance ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 800 euros représentant les échéances des 5 factures impayées pour les mois de juillet à novembre 2024 ;
Sur la demande au titre de la résiliation du contrat de location longue durée
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée signé par les parties en date du 20 mars 2019 ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SAS ID LEASE SOLUTIONS s’en rapporte à l’article 10 des conditions générales du contrat précité (pièce 1) qui dispose que :
« DEFAILLANCE DU LOCATAIRE – RESILIATION : En cas de défaut du respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants […] : – Non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule une mise en demeure. »;
Qu’il appert des stipulations contractuelles que la résiliation peut être prononcée 8 jours ouvrés après la mise en demeure restée sans effet, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée numéro 98291 du 12 février 2019 ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel sous astreinte
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR à la restitution du matériel, objet du contrat de location longue durée, signé le 12 février 2019 (système d’encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POSIOOO, Onduleur 700 VA, Magellan 1D, balance ARIVA’S, imprimante ODP 333 et licence Onetouch) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Que l’article 13 des conditions générales de location stipule dument signé par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE (pièce n° 1) dispose: « RESTITUTION DE L’ÉQUIPEMENT : A l’expiration du contrat, le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d’origine, en bon état et n’avoir subi qu’une usure
normale. Si le matériel n’est pas restitué à la fin de la location, le locataire est redevable d’indemnités d’utilisation fixées à l’article 10 sans que cette stipulation constitue le droit de conserver le matériel au terme de cette extension de location. »;
Qu’au vu du bon de livraison numéro 503141 en date du 20 mars 2019 dument signé par la SASU MBR, la demande quand audit matériel est justifié ;
Attendu que l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir »;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal assortira la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU MBR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 12 février 2019 (système d’encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POSIOOO, Onduleur 700 VA, Magellan 1D, balance ARIVA’S, imprimante ODP 333 et licence Onetouch), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Sur la demande au titre de l’indemnité
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR au paiement de la somme de 1 440 euros, représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de décembre 2024 à mars 2025 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui stipule que […]: « La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat »;
Que le terme du contrat était prévu pour le 19 mars 2025 ;
Que la période allant de décembre 2024 à mars 2025 représente un total de 4 mois soit 4 x 360 euros TTC = 1440 euros ;
Attendu que la SASU MBR sollicite que cette somme soit ramenée à la somme de 100 euros en application des dispositions de l’ancien article 1152 du code civil ;
Que l’article 1231-5 du code civil dispose que le juge dispose d’un pouvoir de modération de la pénalité si celle-ci est manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;
Que la clause prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée constituent une clause pénale ;
Que pour autant, la SASU MBR n’a pas restitué le matériel avant la date du 19 mars 2025 privant la SAS ID LEASE SOLUTIONS du bénéfice de la location de ce dernier à un autre client ;
Que le préjudice subi par la SAS ID LEASE SOLUTIONS peut donc être estimé au montant des loyers pour la période où elle a été privée elle-même de l’exploitation du matériel objet du contrat n° 98291 ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU MBR au paiement de la somme de 1 440 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de décembre 2024 à mars 2025 ;
* Sur la demande de délai de paiement
Attendu que la SASU MBR sollicite un délai de 24 mois pour payer les condamnations ;
Que la SASU MBR ne fourni aucun justificatif qui pourrait justifier l’octroi d’un tel délai ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SASU MBR de sa demande de ce chef ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que selon les dispositions de l’article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la SAS ID LEASE SOLUTIONS a qui somme de 500 euros sera allouée ;
En conséquence le Tribunal condamnera la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 800 euros représentant les échéances des 5 factures impayées pour les mois de juillet à novembre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée numéro 98291 du 12 février 2019 ;
CONDAMNE la SASU MBR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 12 février 2019 (système d’encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POSIOOO, Onduleur 700 VA, Magellan 1D, balance ARIVA’S, imprimante ODP 333 et licence Onetouch), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la SASU MBR au paiement de la somme de 1 440 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de décembre 2024 à mars 2025 ;
DEBOUTE la SASU MBR de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SASU MBR aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 3] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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