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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00018
DEMANDEUR
SAS KLANG & KLANG
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Christophe LEROUX, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Guilhem LE GARS, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS L-S BUECHER
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Fabienne DEHAECK, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Thomas BOUDIER, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier X], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier W], Juge,
M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier X], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier G], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société L-S Buecher, joaillier, a souscrit un contrat de prestation de service auprès de la société Klang & Klang, spécialisée dans le marketing digital, le 26 avril 2024. Le 19 juin 2024, la société L-S Buecher a signifié au demandeur la résiliation du contrat à la date du 15 juillet 2024, ce que conteste le demandeur qui invoque un préavis contractuel de 3 mois au titre duquel il réclame la somme de 8 330,40 euros en principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Klang & Klang, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 891 660 466, a assigné la société L-S Buecher, SAS immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 823 984 257, devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, la société Klang & Klang demande au tribunal de :
Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1193, 1194, 1211, 1214, 1215, 1231 et suivants, 1344-1 du code civil,
* Recevoir les demandes de la société Klang & Klang,
* Dire et juger ces demandes bien fondées,
* Condamner la société L-S Buecher à verser à la société Klang & Klang la somme de 9 830,40 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation de son préjudice matériel et moral,
* Condamner la société L-S Buecher aux entiers frais et dépens et à verser à la société Klang & Klang la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 avril 2025, la société L-S Buecher demande au tribunal de :
Vu les articles 1214, 1102, 1190 et 1104 du code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société Klang & Klang de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
* Dire que la société L-S Buecher n’a commis aucune faute contractuelle,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société Klang & Klang aux entiers frais et dépens et à verser à la société L-S Buecher la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Klang & Klang indique réclamer la somme totale de 9 830,40 euros qui se décompose en 8 330,40 euros au titre de factures impayées et 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
* Sur le préavis de résiliation et les factures impayées
La société Klang & Klang expose que le devis et les conditions générales de vente signés par la défenderesse prévoyaient un préavis de 3 mois ; elle fixe donc la date de fin de prestation au 19 septembre 2024, la demande de résiliation lui ayant été signifiée le 19 juin 2024.
Elle précise que la facture de juin a été réglée et qu’un paiement de 1 434 euros a également été réalisé le 9 septembre 2024 ; elle détermine donc sa créance à hauteur de 8 330,40 euros en principal pour la période du 1 er juillet au 19 septembre 2024.
En réponse, la société L-S Buecher conteste le préavis de trois mois et considère que sa notification de résiliation pour la date du 15 juillet 2024 était licite.
Elle expose que le contrat signé était un contrat à durée déterminée d’un mois renouvelable mensuellement et qu’elle était en droit de ne pas renouveler son engagement mensuel; par conséquent, elle soutient qu’on ne peut lui opposer un préavis de trois mois.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le devis signé le 26 avril 2024 par la société L-S Buecher pour une prestation de « Conseil sur la stratégie et pilotage des campagnes » au tarif de 3 090 euros par mois, comporte de façon visible une mention spéciale positionnée en amont de la signature et précisant : « […] Le renouvellement mensuel de la prestation est tacite sauf en cas de résiliation expresse. En cas de résiliation, le Client devra la notifier à Klang & Klang par écrit en s’engageant à respecter un préavis de trois mois. »
Les conditions générales de vente signées par la défenderesse le 2 mai 2024 reprennent explicitement ce préavis de trois mois dans leur article 16 concernant la résiliation du contrat.
La société L-S Buecher ne pouvait donc ignorer ce préavis.
Un renouvellement mensuel tacite définit la fréquence (12 fois par an) à laquelle un préavis de résiliation peut être notifié mais n’a pas d’effet sur la durée dudit préavis. La société L-S Buecher ayant signifié son préavis par courriel le 19 juin 2024, ce préavis de 3 mois se terminait donc bien le 19 septembre, tel qu’en prend acte le demandeur dans le calcul de sa créance.
Le montant dû par la société L-S Buecher peut donc être établi de la façon suivante :
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Klang & Klang est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L-S Buecher à payer à la société Klang & Klang la somme de 8 330,40 euros au titre des factures impayées entre le 1 er juillet et le 19 septembre 2024.
* Sur les intérêts de retard
La société Klang & Klang sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de mise en demeure intervenue le 27 novembre 2024.
L’article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, la créance a été constatée et le débiteur a été mis en demeure de payer par courrier avisé le 27 novembre 2024.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L-S Buecher à payer à la société Klang & Klang des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 8 330,40 euros à compter du 28 novembre 2024, lendemain de la date de réception de la mise en demeure.
* Sur les dommages et intérêts
La société Klang & Klang réclame le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, le défendeur ayant refusé de reconnaitre le préavis contractuel malgré les relances faites par le demandeur.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société LS Buecher soutient de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties.
Le non règlement de la facture de la société Klang & Klang ne saurait être qualifié de résistance abusive et injustifiée de sa part.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Klang & Klang de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Klang & Klang sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société L-S Buecher au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société L-S Buecher, quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
La société Klang & Klang a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société L-S Buecher à payer à société Klang & Klang la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société L-S Buecher qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société L-S Buecher.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Klang & Klang partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société L-S Buecher à payer à la société Klang & Klang la somme de 8 330,40 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024,
Déclare la société Klang & Klang mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société L-S Buecher à verser à la société Klang & Klang la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société L-S Buecher de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L-S Buecher aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le président
La greffière.
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