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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 nov. 2025, n° 2025J00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J203
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] -, [Localité 1], [Adresse 2] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître, [F], [X]
DÉFENDEUR, [Adresse 3], [Adresse 4] RCS 499 507 374
représenté(e) par Maître Fanny BIESUZ
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/10/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Pendant les mois de novembre 2024 à avril 2025, la société LOXAM a loué à la société ABC BORNE divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle donnant lieu à plusieurs factures impayées d’un montant de 10.863,28 €.
La société ABC BORNE n’a effectué aucun paiement malgré une mise en demeure réceptionnée le 31 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société LOXAM a fait assigner la société ABC BORNE devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
Aux termes de son assignation complétée oralement à l’audience du 9 octobre 2025, la société LOXAM demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société ABC BORNE à payer à la société LOXAM la somme de 10.863,28 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.629,49 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 600 € (40 € x 15 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société ABC BORNE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 octobre 2025, la société ABC BORNE oppose :
Vu les articles 1119 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation signifiée le 3 juin 2025 par la SAS LOXAM pour défaut de moyen de droit ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes, fins et conclusions de la société LOXAM ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à estimer que l’assignation n’encourt pas la nullité,
Prendre acte de ce que la société ABC BORNE ne s’oppose pas à régler la somme de 10.863,28 € à la société LOXAM ;
Ordonner l’étalement du paiement de la somme de 10.863,28 € sur une période de 12 mois, à compter du premier du mois suivant la date de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner que cette somme de 10.863,28 € ne sera assortie d’aucune pénalité de retard ;
Rejeter toute autre demande de la société LOXAM, notamment les demandes d’application des pénalités issues des conditions générales interprofessionnelles, l’indemnité forfaitaire, et la demande d’article 700 au titre du code de procédure civile ;
Condamner la société LOXAM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) In limine litis, sur la nullité de l’assignation
La société ABC BORNE soutient que l’assignation de la société LOXAM est nulle aux motifs que :
* Elle ne contient aucun moyen de droit ;
* La défenderesse ne peut donc pas exercer ses droits de la défense.
La société LOXAM réplique qu’elle a bien visé les articles 1103 et 1104 du code civil dans son assignation, et produit les contrats de location concernés par la demande.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) »
En l’espèce, l’assignation de la société LOXAM mentionne bien les fondements juridique et contractuel de sa demande en paiement, à savoir les articles 1103 et 1104 du code civil qui concernent la responsabilité contractuelle, ainsi que les contrats de location à l’origine des factures litigieuses.
Dans ces conditions, l’assignation de la société LOXAM est parfaitement régulière et la société ABC BORNE sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
2) Sur la demande principale en paiement
'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties et des factures qui sont parfaitement conformes, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société ABC BORNE d’un montant de 10.863,28 €.
D’ailleurs, la société ABC BORNE ne conteste pas le montant principal de la créance réclamée par la société LOXAM.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner la société ABC BORNE à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée d’un montant de 10.863,28 €.
3) Sur les demandes accessoires
* Sur l’opposabilité des conditions générales de location
La société ABC BORNE soutient que :
* Elle n’a pas accepté les conditions générales de location de la société LOXAM ;
* Très peu de contrats de location sont signés ;
* Les bons de retour de location ne sont pas signés.
La société LOXAM réplique que les cinq contrats de location signés suffisent à s’assurer de l’opposabilité des conditions générales de location à la société ABC BORNE, et ce pour l’intégralité des contrats visés par la présente procédure judiciaire, compte tenu de la relation d’affaires habituelle entre les parties.
L’article 1119 alinéa 1 er du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
La jurisprudence retient également que, dans le cadre de relations d’affaires habituelles entre professionnels, ces derniers sont présumés avoir une connaissance des conditions régissant couramment leurs rapports commerciaux (Cass., Com., 11 octobre 2005, n°97-14072).
[…]
En l’espèce, la société ABC BORNE a signé les documents contractuels suivants :
* Contrat de location n°128263425 du 5 décembre 2024 ;
* Bon de retour n°659099333-0001 du 14 janvier 2025 ;
* Contrat de location n°367052216 du 26 février 2025 ;
* Bon de retour n°367052216-0001 du 26 février 2025.
La société ABC BORNE ne conteste pas entretenir avec la société LOXAM une relation d’affaires habituelle.
Dans ces conditions, les conditions générales de location de la société LOXAM sont parfaitement opposables à la société ABC BORNE, et ce pour l’intégralité des contrats litigieux.
* Sur les intérêts de retard majorés, l’indemnité forfaitaire et la clause pénale
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »;
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » ;
En l’espèce, les conditions générales de la société LOXAM étant opposables à la société ABC BORNE pour l’ensemble des contrats visés par la présente procédure, la société LOXAM est en droit de réclamer des intérêts de retard, une clause pénale et une indemnité forfaitaire majorée calculés sur l’intégralité du montant principal réclamé.
La société ABC BORNE n’a pas réglé ses factures à échéance. Par conséquent, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société ABC BORNE au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 600 € (40 € X 15 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, la société ABC BORNE étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés et au versement d’une indemnité forfaitaire de 600 € pour les 15 factures impayées à échéance, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures, soit la somme de 1.629,49 €, apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
En application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur, la société ABC BORNE sera donc condamnée à payer à la société LOXAM :
* Des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale initialement réclamée de 10.863,28 € au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
* Une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 600 € (40 € X 15 factures);
* 1 € symbolique au titre de la clause pénale
4) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) » ;
En l’espèce, la société ABC BORNE ne verse aucun justificatif au soutien de sa demande de délais de paiement.
En l’absence de preuve de ses difficultés financières, elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement formulée sur 12 mois.
5) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera donc droit.
La société ABC BORNE, succombant à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ABC BORNE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1119 alinéa 1 er, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Déboute la société ABC BORNE de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Dit que les conditions générales de location de la société LOXAM sont opposables à la société ABC BORNE dans le cadre du présent litige ;
Condamne la société ABC BORNE à payer à la société LOXAM la somme de 10.863,28 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 600 € (40 € x 15 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit le montant de la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne la société ABC BORNE à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre la clause pénale ;
Déboute la société ABC BORNE de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société ABC BORNE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ABC BORNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société ABC BORNE les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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