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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 sept. 2025, n° 2025F00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL OXY CLEAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F658 Numéro de Procédure collective : 2025RJ190
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL OXY [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 892 086 588 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 09/09/2025.
Jugement prononcé sur le champ le 09/09/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 23/07/2025, Monsieur [G] [D] [B] [C]Monsieur [R] [V] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL OXY CLEAN [Adresse 2]
RCS [Localité 1] N°: 892086588
ACTIVITE : Nettoyage courant des bâtiments
DIRIGEANTS :
Monsieur [G] [D] [B] [C], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 09/09/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL OXY CLEAN [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;
DESIGNE Madame [W] [J] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [A] [Z] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [H]- [Y] [Q] – [L] [F] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [Q] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 23 FEVRIER [Immatriculation 1] heures 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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