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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00008 – 2517100002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J8 La SNC [Adresse 1] Demandeur(s) : [Adresse 2] Représentant(s) : Maître SZEPETOWSKI Jean-Marc, avocat au barreau de Nice. ***** Défendeur(s) : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS [Adresse 3] La SAS RIVIERA CLOISONS Défendeur(s) : Acte signifié à M. [A] [G] [Adresse 4] Représentant(s) : non comparants *************************************** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST ***** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***** Débat à l’audience du : 14/02/2025 *****
PAR ACTES en date du 06 et 27 Décembre 2024, la SNC [Adresse 1] a fait donner assignation à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [D] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS et à la SAS RIVIERA CLOISONS immatriculée au Registre du Commerce d’ANTIBES sous le numéro 515 158 889, dont le siège social est sis [Adresse 5], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 Février 2015, aux fins de :
DEBOUTER la SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS de l’ensemble de leurs contestations, demande et prétentions.
JUGER que la SNC [Adresse 1] justifie d’une créance de 54 000 € à l’encontre de la SAS RIVIERA CLOISONS.
PRONONCER, l’admission de cette créance à hauteur de 54 000 € dans le cadre de ses opérations de vérification du passif.
A défaut, JUGER qu’il appartiendra au Juge commissaire de prononcer l’admission de cette créance à hauteur de 54 000 € dans le cadre de ses opérations de vérification du passif.
CONDAMNER la SAS RIVIERA CLOISONS à verser la somme de 3 000 € à la SNC [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code des procédure civile.
CONDAMNER la SAS RIVIERA CLOISONS aux entiers dépens.
À l’audience du 14 février 2025, la SNC [Adresse 1] s’en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
La SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS ne sont pas présents à l’audience du 14 février 2025, ni personne pour eux.
L’affaire a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 15 Octobre 2021, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dans lequel elle est maitre d’ouvrage, la SNC [Adresse 1] a signé un marché de travaux avec la SAS RIVIERA CLOISONS.
Ce marché a pour objet l’exécution du Lot 5 : « CLOISONS, DOUBLAGES, [Localité 1] PLAFONDS » pour un montant de 298 032 € TTC.
Ce document valant acceptation de commande, fait référence aux différents documents contractuels qui constituent le marché signé notamment le CCAP, et qui sont donc réputés connus par les signataires du marché : la SNC PAR BEL AZUR et la SAS RIVIERA CLOISONS.
En date du 25 Juillet 2023 et suivant le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes publié le 3 Aout 2023, la SAS RIVIERA CLOISONS est placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 26 Septembre 2023, la SNC [Adresse 1] par le biais de son conseil, déclare sa créance pour un montant de 54 000 € à la SCP BTSG 2 es qualité par courrier recommandé avec accusé de réception.
En date du 19 Juillet 2024, la SCP BTSG 2 es qualité transmet par courrier recommandé avec accusé de réception une contestation de la créance déclarée ayant pour motif « Le dirigeant indique : aucune somme n’est due » et rappelle que les observations et justifications peuvent être présentées au juge commissaire dans un délais de 30 jours à réception de la contestation.
En date du 29 Juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SNC [Adresse 1] maintient sa demande d’admission de créance auprès de la SCP BTSG 2 es qualité, pour un montant de 54 000 € au passif de la SAS RIVIERA CLOISONS.
En date du 04 décembre 2024, par ordonnance, le juge commissaire se déclare incompétent au profit des juges du fond, pour statuer sur la contestation de la créance.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu de constater que la SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS ne sont pas présents, ni représentés à l’audience du 14 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal de prononcer l’admission de la créance au passif à hauteur de 54 000 €
Attendu que l’article 13-7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoit des dispositions dans le cas de défaillance de l’entreprise titulaire des lots et conditionne les résiliations des marchés de plein droit ;
Attendu que l’article 13.7.3 précise que « le marché particulier peut être résilié de plein droit au gré du maitre d’ouvrage, sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité quelconque dans chacun des cas suivants : […] dissolution ou ouverture d’une procédure collective contre l’entreprise, pour le cas où l’administrateur ne ferait pas connaitre dans les 8 jours du jugement déclaratif, son intention et ses capacités à poursuivre le chantier conformément à l’article 37 de la loi 98 du 25.01.85, passé ce délais la renonciation à la continuation du contrat étant acquise sans autre formalité, par simple constatation de la carence de l’entreprise ou de son retard sur le chantier. » ;
Attendu que l’article 13.7.6 stipule que « dans tous les cas de résiliation, quel qu’en soit la cause […] En outre, les dépenses supplémentaires qui pourraient être rendues nécessaires du fait de la défaillance de l’entreprise sur les sommes qui pourraient lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre elle, en cas d’insuffisance. »;
Que la demanderesse produit dans ses pièces :
* Un procès-verbal de la société LAÜT & ASSOCIES OFFICE D’HUISSIERS DE JUSTICE en date du 25 Juillet 2023, constatant que le chantier [Adresse 6] BEL AZUR est abandonné par la SAS RIVIERA CLOISONS.
Que ce même procès-verbal constate et liste des malfaçons et des travaux non effectués selon les règles de l’art rendant impossible l’exécution des travaux des autres entreprises détenteurs de lots dans le cadre du marché et donc un retard dans l’avancement du chantier ;
* Un Décompte Général Définitif (DGD) émanant de la maitrise d’ouvrage en date du 2 Aout 2023, montrant une retenue « pour réserve et travaux non réalisés » d’un montant de 69 900 € ;
Que le DGD, sous forme de tableur n’apporte aucune précision ni justification sur les réserves émises, leur montant et qu’au surplus aucune notification de réception de ce Décompte Général Définitif (DGD) montrant son acceptation par les parties n’est présente dans le dossier ;
* Un ordre de service pour le Lot n°5 bis « [Localité 2]-[Localité 1] PLAFONDS » contracté entre la SNC [Adresse 1] et la SASU CONCEPT CLOISONS en date du 28 Juillet 2023 pour un montant de 19 080 € TTC correspondant à la somme des devis versés aux débats dans les conclusions de la demanderesse
* Ces mêmes devis justifiant de l’ordre de service validés avec mention manuscrite « 100 % RIVIERA CLOISONS » par la maitrise d’œuvre en charge du suivi de chantier
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, la SNC [Adresse 1] justifie par le PV de constat d’huissier que la SAS RIVIERA CLOISONS a abandonné le
chantier pour lequel elle avait été missionnée mais ne permet pas au tribunal de statuer sur le montant du préjudice ;
Attendu que la SNC [Adresse 1], verse au débat un DGD non signé par la SAS RIVIERA CLOISONS, ne justifie pas des montants des réservés, ni de leurs acceptations, elle ne permet pas au Tribunal de comprendre le lien entre le montant de la créance déclaré et le DGD ;
Attendu que la SNC [Adresse 1], fournit un justificatif sommaire des factures de situations payées à la SAS RIVIERA CLOISONS, qui ne permet pas au Tribunal de comprendre le lien entre le montant de la créance déclaré et le DGD ;
Attendu que la SNC [Adresse 1] ne justifie pas du montant des dépenses supplémentaires rendues nécessaires pour palier à la défaillance de la SAS RIVIERA CLOISONS ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis par la SNC [Adresse 1], le montant de la créance à hauteur de 54 000 € n’est pas démontré ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC PARC BEL AZUR de sa demande d’admission de créance à hauteur de 54 000 € ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Vu la décision supra, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [Adresse 1] sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SNC PARC BEL AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 1] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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