Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00008
TCOM Antibes 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la créance

    Le tribunal a estimé que la SNC [Adresse 1] n'a pas démontré le montant de la créance, ni justifié les dépenses supplémentaires nécessaires en raison de la défaillance de la SAS RIVIERA CLOISONS.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en raison du rejet de la demande principale.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a condamné la SNC [Adresse 1] aux entiers dépens en raison du rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00008
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2025J00008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00008