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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2024F00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
12/02/2026
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [P] [X]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Mme Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 12 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SARL 2AC est une société créée en 2011 par M. [P] [X]. Elle a pour activité la gestion de participations et de portefeuilles.
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à la société 2AC un prêt d’un montant de 260 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,98 %.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de 1 025 parts de la société NOX.
Par acte séparé du 7 avril 2017, M. [P] [X] s’est porté caution en garantie du prêt à concurrence de 93 600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du mois de décembre 2021.
Par courrier recommandé du 3 février 2022, la BPGO a mis en demeure la société 2AC de régler les échéances impayées de décembre 2021 et de janvier 2022 pour un montant total de 6 829,48 €.
Aux termes de ce courrier, la banque soulignait qu’à défaut de régularisation la déchéance du terme du prêt serait prononcée, entrainant l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
La société 2AC a accusé réception du courrier sans régulariser les impayés.
Par courrier recommandé du 28 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la société 2AC de régler la somme de 107 940,76 € du fait de l’exigibilité anticipé du prêt.
Parallèlement, M. [P] [X] a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de régler la somme de 93 600 € conformément aux termes de son engagement.
Ces deux courriers ont été reçus par leurs destinataires mais n’ont suscité aucun règlement ou proposition de règlement.
La société 2AC a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 30 novembre 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022, la BPGO a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 110 103,82 € à titre privilégié.
L’admission de sa créance a été notifiée le 4 mai 2023.
Par acte introductif d’instance signifié le 5 septembre 2024 par Maître [L] [C], Commissaire de justice à Rennes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné M. [P] [X] à comparaître devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 93 600 € conformément à son engagement de caution,
* Condamner Monsieur [P] [X] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2025. Les parties étaient présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant
de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fonde son action sur la base du contrat de prêt signé par la société 2AC ainsi que sur l’acte de caution que M. [P] [X] a signé.
Elle considère que l’engagement de caution n’était pas disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [P] [X].
Elle affirme que le montant de la créance déclarée auprès du mandataire judiciaire n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle estime donc qu’elle est parfaitement justifiée.
Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation d’information en invoquant le fait que les dispositions figurant à l’article 2302 du Code civil, dont fait usage la défense, ne peuvent être appliquées.
Enfin, elle estime que la défense ne produit pas d’éléments suffisants concernant sa situation financière dans le cadre de sa demande de délais de paiement.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 93 600 € conformément à son engagement de caution,
* Débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur [P] [X] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
Pour M. [P] [X], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il invoque une disproportion manifeste de son engagement de caution.
Il estime que la créance de la demanderesse n’est pas certaine.
Il soutient que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle en se basant sur l’article 2302 du Code civil.
Il demande un échelonnement de règlement de sa dette sur une période de 24 mois.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu l’ancien article L.332-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1345-5, 1353, 2302 et 2303 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
A titre principal,
* Juger que le cautionnement de Monsieur [X] est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,
* Rejeter par conséquent la demande en paiement formulée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
A titre subsidiaire,
* Juger irrecevable la demande en paiement formulée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en raison du caractère erroné des décomptes fournis et de l’absence de document probant de la composition de la créance,
A titre infiniment subsidiaire,
* Déclarer la clause présumant la bonne réalisation de l’obligation d’information annuelle de la caution nulle car abusive,
* Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités comme sanction à l’inexécution de l’obligation d’information annuelle de la caution,
* Juger que l’information due à la caution quant à la défaillance du débiteur principal n’a été délivrée que tardivement,
* Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités sur la période du 21 décembre 2021 au 28 juin 2022,
* Juger l’ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST non fondées et les rejeter,
En tout état de cause,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :
* La banque fournit la copie du contrat de prêt signé par M. [P] [X] en sa qualité de gérant de la société 2AC,
* La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit l’acte de cautionnement signé par M. [P] [X],
* Dans le cadre de la procédure collective de la SARL 2AC, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 5 décembre 2022,
M. [P] [X], en sa qualité de caution, a été mis en demeure, le 28 juin 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 1 er juillet 2022, de régler la somme de 93 600 €, montant de son engagement.
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable.
Sur la disproportion
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande à M. [P] [X] d’exécuter son engagement de caution résultant de l’acte du 7 avril 2017.
Pour s’opposer aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, M. [P] [X] fait valoir qu’il existait une disproportion entre le montant cautionné et ses biens et revenus au moment de la signature du contrat.
L’article L.332-1 du Code de la consommation applicable à la cause dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verse aux débats la fiche intitulée « Fiche de Renseignements sur Patrimoine ». M. [P] [X] « atteste ces informations comme sincères et véritables ».
On peut lire que M. [P] [X] déclare :
Être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur de 55 000 €. Le Tribunal constate à ce sujet une erreur d’écriture quant à la valeur du bien.
Au regard des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que, le 30 septembre 2015 le bien a été acquis pour la somme de 411 500 €.
Cette valorisation est rendue cohérente par la mention du prêt immobilier que M. [P] [X] inscrit dans la fiche de renseignements sur Patrimoine : « Prêt immobilier de 430 000 euros avec un encours de 413 000 euros ». Le Tribunal constate également que le bien a été revendu pour la somme de 650 000 euros le 21 janvier 2022.
Avoir un revenu annuel net de 120 000 euros,
Être propriétaire de parts sociales dans deux sociétés, ces parts sont valorisées 192 300 € pour les parts de la société Nox Manage et 199 000 € pour les parts de la société Nox Ingénierie.
Être titulaire de placements (livret et assurance vie) pour un montant de 4 500 €.
Avoir un emprunt de 80 000 euros à la BANQUE POPULAIRE, pour lequel il restait un encours de 74 877 €.
Il ressort de ces éléments qu’il n’existait pas de disproportion manifeste entre le montant cautionné (93 600 euros) et le patrimoine net déclaré par M. [P] [X] de 318 623 €, outre des revenus de 120 000 € par an.
Le Tribunal déboute M. [P] [X] de sa demande fondée sur la disproportion.
Sur le montant de la créance
Le Tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 5 décembre 2022 pour un montant de 110 103,82 €.
La créance n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs le 9 mai 2023, le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES a notifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l’admission de sa créance par le juge commissaire pour les montants de 102 282,32 € d’une part et 7 821,44 € d’autre part, soit la somme totale de 110 103,76 €.
De ce qui précède, le Tribunal dit que le montant de la créance retenu est bien de 110 103,76 €.
Sur l’information annuelle des cautions
L’article 2302 du Code civil dispose notamment que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
La BPGO produit des copies de lettres d’information destinées à M. [P] [X] en date des 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 30 mars 2021 et 4 mars 2022. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [P] [X].
La BPGO est donc déchue du droit aux intérêts.
M. [P] [X] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 93 600 €. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société 2AC reste devoir, rien qu’en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l’obligation à paiement qui incombe à la caution.
Sur l’information tardive de la caution quant à la défaillance du débiteur principal
Le débiteur principal a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 1 er juillet 2022 de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et mis en demeure de régler les sommes correspondantes.
Le Tribunal constate que la caution a été informée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée également le 1 er juillet 2022.
Le Tribunal dit que l’information de la caution n’est pas tardive et déboute M. [P] [X] de sa demande de déchéance des intérêts et pénalités sur la période du 21 décembre 2021 au 28 juin 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Dans ses conclusions, M. [P] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les autres demandes
Pour assurer sa défense, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû engager des frais. Le Tribunal condamne M. [P] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est déboutée du surplus de sa demande.
M. [P] [X] qui succombe est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 93 600 € conformément à son engagement de caution,
Déboute M. [P] [X] de ses demandes,
Condamne M. [P] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande,
Condamne M. [P] [X] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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