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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 juin 2025, n° 2024F02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02828 – 2516800005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F2828 N° de PC : 2022RJ223
DEMANDEUR :
SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [T] [G] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Représentée par Maître CREPEAUX [Localité 1]
DEFENDEUR :
[D] [A], [J], [B] C/o Madame [V] [D] – [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Maître Florence PUJOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Assistés lors des débats par Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.
En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Débats en audience publique le 13/05/2025.
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la SCP BTSG 2, représentée par Maître [T] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] a fait donner assignation à Monsieur [A] [J] [P] [D] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
JUGER que Monsieur [A] [D] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL [C], des fautes de gestion, n’étant pas de simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
CONDAMNER Monsieur [A] [D] à payer au requérant ès-qualités la somme de 280.000 euros.
ALLOUER au requérant ès-qualités une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire,.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [C], exerçant une activité de restaurant et bar, a été constituée le 20 mars 2022.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [C].
Par jugement en date du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL [C].
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL [C], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire poursuit Monsieur [A] [D] en qualité de gérant,
afin de le voir condamner à lui payer l’insuffisance d’actif de la SARL [C], soit la somme de 280.000 euros.
À l’audience publique du 13 mai 2025, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
A l’audience du 13 mai 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [A] [D] sollicite du tribunal de voir :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
A titre principal
DEBOUTER la SCP BTSG 2, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
RAMENER à de plus justes proportions les sommes pouvant être mises à la charge de Monsieur [A] [D].
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire poursuit Monsieur [A] [D] en qualité de gérant, afin de le voir condamner à lui payer l’insuffisance d’actif de la SARL [C], soit la somme de 280.000 euros ;
Sur la demande au fond
Sur les manquements aux obligations fiscales
Attendu que le liquidateur judiciaire fait valoir que la SARL [C] a manqué à ses obligations fiscales, plusieurs créances ayant été déclarées le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes et admises au passif ;
Que ces créances couvrent plusieurs obligations de la société, tant en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et comprennent également des pénalités non rémissibles d’un montant significatif ;
Qu’il est ajouté que s’il est constant que le non-paiement des dettes fiscales ou sociales ne constitue pas, en soi, une faute de gestion, tel est le cas en l’espèce, en raison de l’absence de déclarations régulières qui a entraîné des taxations d’office et l’application de pénalités importantes ;
Attendu que Monsieur [A] [D] fait valoir qu’il a d’ores et déjà été condamné à supporter solidairement avec la SARL [C], les sommes dues à
l’administration fiscale, en principal et pénalités non remises, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 13 mars 2019 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire ne conteste pas cette condamnation, mais relève qu’aucun règlement n’a été justifié depuis cette décision ;
Attendu que, nonobstant l’absence de règlement, la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de Monsieur [A] [D] par jugement définitif constitue une reconnaissance suffisante de sa responsabilité à l’égard de l’administration fiscale, de sorte qu’aucune faute de gestion ne saurait, à ce titre, être retenue dans le cadre de l’appréciation de l’insuffisance d’actif de la présente instance ;
Sur les comptes-courants des associés de la SARL [C]
Attendu que le liquidateur judiciaire fait état de l’existence de comptes courants d’associés débiteurs, notamment celui de la SAS GROUPE [D] HOLDING, dont le solde serait demeuré débiteur de manière continue depuis 2018, et ce alors même que la SARL [C] éprouvait des difficultés à exécuter son plan de sauvegarde ;
Qu’il est en revanche soutenu que le compte courant personnel de Monsieur [A] [D] aurait toujours été créditeur :
Que néanmoins, l’évolution du compte courant de Monsieur [D] appellerait des réserves, celui-ci étant passé de 56 224,95 euros au 31 décembre 2019 à 36 292,76 euros au 31 décembre 2020, puis à 19 792,76 euros au 31 décembre 2021, alors même qu’il avait été admis au passif de la procédure de sauvegarde à hauteur de 48 406,75 euros, et que le plan interdisait formellement tout remboursement ;
Qu’il est en outre relevé qu’entre les exercices 2021 et 2022, le compte courant créditeur de Monsieur [D] aurait augmenté de 28 720 euros, cette variation correspondant exactement à celle du compte courant débiteur de la SAS GROUPE [D] HOLDING, laissant présumer l’existence d’un simple jeu d’écritures destiné à reconstituer artificiellement le solde initial ;
Attendu que ce point, soulevé par le liquidateur judiciaire, n’a pas fait l’objet d’une contestation précise ni de justification dans les écritures de la défense ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que la présence de comptes courants d’associés débiteurs constitue une faute de gestion et que Monsieur [A] [D] ne pouvait en aucun cas percevoir de remboursement en cours de plan ;
Qu’il y a donc lieu de retenir cette faute de gestion à son encontre et d’apprécier le montant de sa responsabilité à hauteur de la créance détenue en compte courant par la SARL [C] sur la SAS GROUPE [D] HOLDING à la date du jugement d’ouverture, soit la somme 130 578,13 euros ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l’article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;
Que pour autant, dans l’intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à venir ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [C] à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [D] à payer à la SCP BTSG 2 représentée par Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [C] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 245-16, L. 653-3, L. 653-8 et L.651-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
DIT que Monsieur [A] [D] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL [C], des fautes de gestion, n’étant pas de simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la SCP BTSG 2 représentée par Maître [T] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [C], la somme de 130578,13 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la la SCP BTSG 2 représentée par Maître [T] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR [J] FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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