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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01645
N• MINUTE : 2025F03288
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [A] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant légal : Mme Nadya SOLTANI, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Nathalie JOSEPH [Adresse 3] [Courriel 1] (PC418) et par Me Maxime TONDI [Adresse 4]
[Courriel 2]
DEFENDEUR(S): ■ SAS UNIK CAR [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant légal : M. Sofiane HADJLOUN, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 13 Novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par convention d’occupation précaire du 10 octobre 2024, la société [A] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 1] (RCS [Localité 5] 662 044 155), a consenti à la société UNIK CAR la jouissance de locaux à [Localité 6] destinés au stationnement de véhicules.
La société UNIK CAR n’ayant pas réglé les indemnités d’occupation et les charges, la [A] lui a fait délivrer un commandement de payer le 3 avril 2025, pour un arriéré de 33 600 €. Faute de régularisation dans le délai d’un mois, la dette s’élevait à 48 000 euros au 24 juin 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société [A] a assigné la société UNIK CAR à comparaître le 4 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Cet acte a été délivré à personne s’étant déclarée habilitée.
Dans son assignation, la société [A] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1728, 1729 et 1741 du Code civil, Vu les articles 1224 et 1231-5 et 1231-6 du Code Civil,
* constater que la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire consentie par la [A] à la société UNIK CAR en date du 10 octobre 2024 est acquise de plein droit au propriétaire, et ce en application de l’article « clause résolutoire » de la convention d’occupation précaire.
* en tant que de besoin, constater que la société UNIK CAR n’est pas occupante de bonne foi des lieux sis à [Adresse 8]) [Adresse 9], destinés à l’usage de stationnement de véhicules, ne respectant pas son obligation essentielle qui est le règlement des indemnités d’occupation et charges, conformément aux dispositions des articles 1728, 1729 et 1741 du Code civil et prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire vu les manquements par la locataire à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1224 du Code Civil.
* En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société UNIK CAR ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 8]) [Adresse 9], destinés à l’usage de stationnement de véhicules, si besoin avec l’assistance du commissaire de Police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux.
* condamner la société UNIK CAR à payer à la [A], la somme de 48 000.00 euros représentant le montant des indemnités d’occupation et charges arriérées au 24 juin 2025, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 33 600 euros et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation et charges échues jusqu’à la date du jugement à intervenir.
* fixer au montant de l’indemnité d’occupation normalement appelée le montant de l’indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* condamner la société UNIK CAR au paiement mensuel de ladite indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux.
* Condamner la société UNIK CAR à payer le montant des charges afférentes à l’occupation des lieux destinés aux stationnement, jusqu’à la libération des lieux.
* condamner la société UNIK CAR à payer à la [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
* condamner la société UNIK CAR à payer à la [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
* condamner la société UNIK CAR en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 03 avril 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01645 a été appelée pour mise en état aux audiences du 4 septembre et du 2 octobre 2025.
A cette dernière audience la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur. Il a entendu les dernières observations de la partie présente et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur produit à l’appui de ses demandes les pièces suivantes :
* Convention d’occupation précaire,
* Commandement de payer
* Avis d’échéance avril 2025
* Décompte au 24 juin 2025
* Extrait Kbis
* Etat des privilèges et nantissements
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précise qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La [A], propriétaire, a loué à la société UNIK CAR un espace extérieur de 710 m2 situé [Adresse 10] à [Localité 1] destinés exclusivement à l’usage de stationnement de véhicules, suivant une Convention d’occupation précaire signée par les parties le 10 octobre 2024.
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, l’occupation était consentie à titre précaire pour une durée de 12 mois du 1 er septembre 2024 au 1 er septembre 2025. Cette durée pouvait être prolongée une fois par tacite reconduction. L’indemnité annuelle d’occupation s’élevait à 48 000 € HT (57 600 € TTC), en quatre termes trimestriels à échoir.
Une seule échéance a été honorée pour un montant de 12 000 € le 8 novembre 2024 et depuis lors, UNIK CAR n’a pas acquitté les indemnités d’occupation et charges aux échéances convenues, malgré le commandement de payer délivré le 3 avril 2025, pour un montant de 33 600 euros, demeuré sans effet.
L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements » et l’article 1224 précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La convention d’occupation précaire stipule à l’article 16 – Clause résolutoire que « il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution d’une seule des clauses de la présente convention et UN mois après simple commandement resté sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit, si bon semble au Propriétaire (…) ». Cet article précise que « l’expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal compétent (…).
En application de la clause résolutoire stipulée à la convention, le défaut de paiement dans le délai d’un mois entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées, la clause résolutoire est donc acquise à la société [A] à la date du 3 mai 2025.
La société UNIK CAR, occupant sans droit ni titre depuis cette date, doit être expulsée des lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
La convention d’occupation précaire ne précise aucun dommages et intérêts mais mentionne que « l’ensemble des charges, impôts, et assurances seront dus par l’Occupant dès la prise d’effet de la convention ».
En conséquence, le Tribunal :
CONDAMNERA la société UNIK CAR au paiement des indemnités d’occupation et des charges impayées arrêtées au 24 juin 2025 à hauteur de 48 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNERA la société UNIK CAR au paiement mensuel des indemnités d’occupation et des charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux ;
ORDONNERA l’expulsion immédiate de la société UNIK CAR des lieux destinés à l’usage de stationnement de véhicules, situés au [Adresse 10] à [Localité 1] ;
DEBOUTERA la [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société UNIK CAR a obligé la société [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [A] et
CONDAMNERA la société UNIK CAR GROUPE à payer la somme de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société UNIK CAR étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025 :
CONDAMNE la société UNIK CAR au paiement des indemnités d’occupation et des charges impayées arrêtées au 24 juin 2025 à hauteur de 48 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société UNIK CAR au paiement mensuel des indemnités d’occupation et des charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de la société UNIK CAR des lieux destinés à l’usage de stationnement de véhicules, situés au [Adresse 11] à [Localité 1] ;
DEBOUTE la [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société UNIK CAR GROUPE à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE la société UNIK CAR GROUPE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67.45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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