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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2024F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00021
N° RG: 2024F00005
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS QUALITY KING BATIMENT [Adresse 1] Chez Me DEUR 06000 [Localité 1]
comparant par Me [L] [V] [Adresse 2] et par Me Michel MONTAGARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me [G] [Y] [Adresse 5]
SASU ART AND STONE [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me [G] [Y] [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et BLUE BUILDING COMPANY exercent une activité de marchand de biens.
Le 15/12/2020, elles ont constitué une société en participation, afin de réaliser l’achat, la rénovation et la revente d’un immeuble dénommé « Villa Sublime ».
La SAS QUALITY KING BATIMENT indique avoir été mandatée par la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN en une double qualité :
* d’entreprise générale ayant recours à la sous-traitance, d’une part,
* et de maître d’œuvre, d’autre part.
En sa qualité de maître d’œuvre, elle estime devoir percevoir une commission de 10 % de chaque marché relatif à la rénovation de la « Villa Sublime » et ce en application du troisième paragraphe de l’article 8 des statuts de la SEP, qui stipule :
« Il est expressément convenu que les entreprises sélectionnées se feront sous forme d’appel d’offre par les deux investisseurs séparément. La société Quality King bénéficiera d’une commission correspondant à 10 % de chaque marché sur chaque entreprise et ce, quelle que soit l’entreprise sélectionnée in fine ».
A ce titre la SAS QUALITY KING BATIMENT a présenté 8 devis, donnant lieu à l’émission de 25 factures, entre mai 2021 et août 2023.
Le 07/09/2023, la SAS BLUE BUILDING COMPANY a cédé ses droits dans la SEP à la SAS ART AND STONE.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13/09/2023, la SAS ART AND STONE a notifié la résiliation de toute relation avec la SAS QUALITY KING BATIMENT en ces termes :
« Le marché de travaux entre la société Quality King et la [Adresse 6] a été mis en place suite à la création de la SEP SUBLIME entre la société PCD et la société BBC, il était convenu que la société Quality King, dont deux des associés sont également associés dans la société BBC ([O] [X] & [N] Dadouche) toucherait une commission de10 % sur chaque exécution de travaux des entreprises pour la villa Sublime, sise [Adresse 7]. Vous aviez été introduit grâce à votre filiation intra-sociétés (via JAC Transactions notamment).
En date du 31 août 2023, la société BBC a vendu la totalité de ses parts à la SAS Art and Stone et se retire par conséquent entièrement de la SEP en tant qu’associé, et de tout pouvoir décisionnaire sur la gestion des travaux, sur la gestion comptable ainsi que sur les différents appels d’offre concernant la villa Sublime. Un avenant et un acte de cession de parts ont été officialisés entre les parties.
Ces décisions ont pour conséquence de rendre caduque l’article 8 des statuts de la SEP qui invitait votre société à faire l’intermédiaire financier avec chaque entreprise retenue sur le chantier.
En ce sens, nous vous confirmons par la présente, que votre rôle est devenu caduque, et nous vous demandons de ne plus intervenir sur le chantier de la villa Sublime. Nous reprenons la totalité de la gestion des travaux à compter de la date de cession des parts.
Par ailleurs nous diligentons un audit sur la validité des factures émises par votre entreprise pendant la durée du chantier, période pendant laquelle vous faisiez soi-
disant la maîtrise d’œuvre. Nous ferons une situation comptable si des factures émises avant le 31 août sont en attente de règlement ».
Le 09/10/2023, la SAS QUALITY KING BATIMENT a adressé un courrier identique aux sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE contestant le motif de rupture de la mission et réclamant le solde des factures dues, outre sa commission de 10 %, tout en laissant à ses interlocuteurs de revoir leur position.
Le 02/11/2023, la SAS QUALITY KING BATIMENT a mis en demeure la SAS ART AND STONE de faire face à ses engagements.
Estimant que de la rupture de la relation contractuelle était abusive, elle sollicite, à ce stade, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser :
* la somme de 1.593.347,95 euros HT, correspondant, selon elle, au solde des devis signés,
* Ia somme de 225.527,58 euros HT au titre de la commission de 10 %.
Par acte d’huissier en date du 18 Décembre 2023, la SAS QUALITY KING BATIMENT a fait assigner la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et la SAS ART AND STONE, d’avoir à comparaître le 11 janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les pièces visées à la présente assignation,
Vu le caractère abusif de la résolution de la relation contractuelle au détriment de la société QUALITY KING BATIMENT ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à verser à la société QUALITY KING BATIMENT le bénéfice des sommes suivantes :
* 1.593.347,95 euros HT, au titre du solde des devis signés et donc acceptés,
* 225.527,58 euros HT, au titre de la commission de 10 % prévue selon les dispositions de l’article 8 des statuts de la société en participation [Adresse 8],
Le tout assorti des intérêts au taux légal courus depuis le 9 octobre 2023 et à courir jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER sous la même solidarité les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à verser à la société QUALITY KING BATIMENT la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions la SAS QUALITY KING BATIMENT n’entend pas obtenir le règlement du solde des devis signés, mais la réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements des sociétés défenderesses.
Suivant dernières écritures, la SAS QUALITY KING BATIMENT, sollicite :
Vu les articles 1205, 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence et la Doctrine,
Vu les manquements contractuels des sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE,
* DEBOUTER la société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à verser à QUALITY KING BATIMENT la somme de 1.000.000 € au titre de leur responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal courus depuis le 9 octobre 2023 et à courir jusqu’à complet règlement ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à verser à QUALITY KING BATIMENT la somme 225.527,58 € ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à verser à QUALITY KING BATIMENT la somme 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions, la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et la SAS ART AND STONE requièrent du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1205, 1231.2 1231.3 du Code Civil,
Vu les conclusions responsives 2 du 26.11.2025 de la SAS QUALITY KING BATIMENT
* Débouter la SAS QUALITY KING BÂTIMENT de sa demande de condamnation à la somme de 1.000.000 € de la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, comme strictement infondée tant sur le principe qu’en son quantum.
* Débouter la SAS QUALITY KING BÂTIMENT de sa demande de condamnation à la somme de 1.000.000 € de la SAS ART AND STONE à la somme de 1.000.000 € comme strictement infondée tant sur le principe qu’en son quantum.
* Débouter la SAS QUALITY KING BÂTIMENT de sa demande de condamnation à la somme de 225.527,58 € de la SAS ART & STONE comme strictement infondée tant sur le principe qu’en son quantum, en l’absence de justification d’une quelconque démarche ni droit à commission de la SAS QUALITY KING BÂTIMENT
* Débouter la SAS QUALITY KING BÂTIMENT de sa demande de condamnation à la somme de 225.527,58 € de SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN comme strictement infondée tant sur le principe qu’en son quantum, en l’absence de justification d’une quelconque démarche ni droit à commission de la SAS QUALITY KING BÂTIMENT
À titre reconventionnel,
* Voir condamner la SAS QUALITY KING BÂTIMENT à payer solidairement à la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et SAS ART AND STONE la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure strictement abusive et injustifiée.
* Voir condamner la SAS QUALITY KING BÂTIMENT à payer solidairement à la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et SAS ART AND STONE la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Voir condamner la SAS QUALITY KING BÂTIMENT aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 27 novembre 2025.
SUR CE
I. SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA COMMISSION DE 10 %
A. Position de la SAS QUALITY KING BATIMENT
La SAS QUALITY KING BATIMENT sollicite la condamnation des sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE au paiement d’une commission de 10 % sur les marchés de travaux réalisés dans le cadre de l’opération « [Adresse 8] ».
Elle soutient que cette commission trouve son fondement dans l’article 8 des statuts de la société en participation [Adresse 8], lequel prévoit expressément que la SAS QUALITY KING BATIMENT bénéficiera d’une commission correspondant à 10 % de chaque marché sur chaque entreprise, quelle que soit l’entreprise sélectionnée in fine.
La société demanderesse fait valoir que cette stipulation constitue une stipulation pour autrui au sens de l’article 1205 du Code civil, dès lors qu’elle désigne clairement la SAS QUALITY KING BATIMENT comme bénéficiaire d’un droit à commission et manifeste la volonté des associés de la société en participation de lui conférer un droit direct.
Elle soutient que, conformément à l’article 1206 du Code civil, son acceptation de cette stipulation, résultant notamment de son intervention sur le chantier et de l’exécution des missions qui lui avaient été confiées, a rendu cette stipulation irrévocable, de sorte que les associés de la société en participation ne pouvaient plus revenir sur l’engagement ainsi pris.
La SAS QUALITY KING BATIMENT fait valoir que la cession des droits détenus par la SAS BLUE BUILDING COMPANY au profit de la SAS ART AND STONE n’a pas eu pour effet de remettre en cause les engagements résultant des statuts de la société en participation, la SAS ART AND STONE étant, selon elle, subrogée dans l’ensemble des droits et obligations de l’associé sortant.
Elle soutient en outre que l’existence de son droit à commission est confirmée par le courrier adressé le 13 septembre 2023 par la SAS ART AND STONE, lequel reconnaît, selon elle, qu’il était convenu que la SAS QUALITY KING BATIMENT percevrait une commission de 10 % sur chaque marché de travaux, et que cette société avait été introduite dans l’opération dès l’origine.
La société demanderesse fait également valoir qu’elle est intervenue dans l’opération en qualité d’entreprise générale, étant identifiée comme titulaire de plusieurs lots de travaux, notamment les lots n° 1 à 6 et 10, ainsi qu’il ressort des comptes rendus de chantier versés aux débats.
Elle soutient avoir organisé les appels d’offres, sélectionné les entreprises intervenantes et assuré la coordination des travaux, de sorte que la commission litigieuse constituerait la contrepartie normale de son intervention.
Enfin, la SAS QUALITY KING BATIMENT estime que le refus des défenderesses de lui verser la commission de 10 % constitue un manquement contractuel ouvrant droit à réparation.
B. Position des sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE
Les sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE concluent au rejet de la demande formée par la SAS QUALITY KING BATIMENT au titre de la
commission de 10 % et soutiennent, en substance, que cette demande est infondée tant en son principe qu’en son quantum.
Elles font valoir, en premier lieu, que la SAS QUALITY KING BATIMENT fonde sa demande sur les statuts de la société en participation [Adresse 8], auxquels elle est étrangère, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir d’un engagement stipulé entre les seuls associés de cette société.
Les défenderesses soutiennent que la clause figurant à l’article 8 des statuts de la société en participation ne constitue pas une stipulation pour autrui au sens de l’article 1205 du Code civil, dès lors qu’elle ne vise pas à créer un droit direct pour un tiers, mais seulement à modifier des obligations entre contractants.
Elles ajoutent que cette clause constituerait tout au plus un exposé d’engagements subséquents possibles, lesquels auraient vocation, le cas échéant, à être ultérieurement régularisés entre les participants de la SEP [Adresse 8] et la SAS QUALITY KING BATIMENT.
Les sociétés défenderesses soutiennent en outre que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne justifie d’aucune démarche effective d’appel d’offres ni d’aucune prestation susceptible de fonder le versement d’une commission, laquelle serait, selon elles, dénuée de toute contrepartie réelle.
Elles font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de marchés conclus avec des entreprises tierces à l’issue d’appels d’offres qu’elle aurait organisés, ni de l’exécution de prestations justifiant l’application d’un pourcentage de 10 % sur les marchés concernés.
Elles soutiennent enfin que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne démontre pas sa qualité d’entreprise générale, aucun compte rendu de chantier ne faisant mention de sa présence sur les lieux.
C. Décision du tribunal sur la commission
Aux termes de l’article 1205 du Code civil, « l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire ».
Il résulte de ce texte que la stipulation pour autrui repose sur un mécanisme juridique précis, impliquant nécessairement :
* un stipulant, qui exige de son cocontractant un engagement au profit d’un tiers ;
* un promettant, qui s’oblige à accomplir une prestation déterminée ;
* un bénéficiaire, tiers au contrat, auquel est conféré un droit propre et direct
* une prestation clairement identifiable, due par le promettant au bénéficiaire.
La stipulation pour autrui constitue ainsi une exception au principe de l’effet relatif des contrats, en ce qu’elle permet à un tiers d’exercer une action directe sur le fondement d’un contrat auquel il n’est pas partie.
Il appartient dès lors au tribunal de vérifier, de manière rigoureuse, si chacun de ces éléments est effectivement caractérisé.
En l’espèce, la SAS QUALITY KING BATIMENT est expressément désignée dans l’article 8 des statuts de la société en participation comme devant bénéficier d’une commission de 10 %.
Le tribunal constate que la qualité de bénéficiaire allégué est, sur ce point, identifiable.
Toutefois, cette seule désignation ne suffit pas à caractériser une stipulation pour autrui, dès lors que les autres éléments exigés par l’article 1205 doivent également être réunis.
La stipulation pour autrui suppose que le promettant, c’est-à-dire la personne tenue d’exécuter la prestation au profit du tiers, soit clairement identifiable.
Or, en l’espèce, l’article 8 des statuts de la société en participation ne désigne aucun débiteur déterminé de la commission invoquée.
La clause ne précise pas si l’obligation de verser la commission incomberait :
* à l’un des associés pris individuellement,
* à l’ensemble des associés conjointement,
* ou à la société en participation elle-même.
Cette indétermination est d’autant plus significative que la société en participation est dépourvue de personnalité morale et ne peut, en tant que telle, être titulaire autonome d’obligations à l’égard des tiers.
En l’absence de toute désignation claire du promettant, le tribunal ne peut identifier la personne tenue d’exécuter la prétendue prestation au profit de la SAS QUALITY KING BATIMENT.
Il en résulte que l’un des éléments essentiels de la stipulation pour autrui fait défaut.
La stipulation pour autrui implique également l’existence d’un stipulant, c’est-à-dire d’un contractant qui, agissant dans son propre intérêt, fait promettre à son cocontractant l’exécution d’une prestation au profit d’un tiers.
Autrement dit, le stipulant est celui qui exige la promesse faite au tiers, dans le cadre d’un rapport d’échange qui lui profite.
En l’espèce, les statuts de la société en participation résultent d’un accord collectif entre associés, ayant pour objet d’organiser les modalités économiques et pratiques de l’opération immobilière menée en commun.
Ils ne traduisent pas l’existence d’un rapport bilatéral dans lequel un associé aurait exigé d’un autre associé qu’il s’engage, pour son propre compte, à verser une commission à un tiers.
La clause litigieuse ne révèle pas l’existence d’un stipulant identifiable :
* aucun associé n’y apparaît comme agissant dans son intérêt propre pour obtenir un engagement au profit de la SAS QUALITY KING BATIMENT ;
* aucune contrepartie propre au stipulant n’est mise en évidence ;
* la clause se borne à prévoir une modalité financière générale de l’opération.
Ainsi, la structure même de la société en participation, fondée sur une organisation commune et non sur une opposition de volontés entre stipulant et promettant, est incompatible avec la logique juridique de la stipulation pour autrui.
La stipulation pour autrui suppose enfin que le promettant s’engage à accomplir une prestation déterminée au profit du bénéficiaire.
Or, en l’espèce, l’article 8 des statuts ne définit pas une obligation précise à exécuter, mais se limite à évoquer l’existence d’une commission calculée selon un pourcentage appliqué aux marchés de travaux.
La clause ne décrit :
ni les conditions d’exigibilité de cette commission,
* ni les obligations concrètes qui en constitueraient la contrepartie,
* ni les modalités d’exécution de l’engagement allégué.
Elle ne fait ainsi apparaître non pas une prestation promise, mais un mode de répartition ou de calcul financier, inséré dans l’économie générale de l’opération.
Or, une stipulation pour autrui ne saurait porter sur une simple clé de répartition financière dépourvue d’obligation clairement définie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause invoquée ne confère pas à la SAS QUALITY KING BATIMENT un droit propre et directement exigible au sens de l’article 1205 du Code civil.
Le tribunal en conclut que, faute d’identification d’un promettant déterminé, d’un stipulant agissant dans son intérêt propre et d’une prestation clairement définie au profit d’un tiers, l’article 8 des statuts de la société en participation ne peut recevoir la qualification de stipulation pour autrui.
Il s’ensuit que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1205 du Code civil pour solliciter le paiement de la commission de 10 % qu’elle revendique.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à lui payer la somme de 225.527,58 euros.
Le tribunal précise que cette analyse ne signifie pas que toute relation contractuelle entre la SAS QUALITY KING BATIMENT et les intervenants à l’opération serait exclue, mais seulement que le fondement juridique invoqué, tiré de la stipulation pour autrui, n’est pas adapté au mécanisme mis en place et ne peut, à lui seul, justifier la demande formée.
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE (1 000 000 €)
A. Position de la SAS QUALITY KING BATIMENT
La SAS QUALITY KING BATIMENT sollicite la condamnation des sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE à lui verser la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient que les relations contractuelles nouées dans le cadre de l’opération « [Adresse 8] » ont été rompues de manière fautive, alors qu’elle était régulièrement intervenue sur le chantier et qu’elle devait poursuivre l’exécution des marchés de travaux jusqu’à leur terme.
La société demanderesse invoque, à ce titre, les dispositions des articles 1794 et 1231-2 du Code civil, estimant que la résiliation des contrats est intervenue sans motif légitime et lui a causé un préjudice économique important, correspondant au manque à gagner résultant de l’interruption prématurée des marchés de travaux.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue dans l’opération en qualité d’ entreprise générale, étant identifiée comme titulaire de plusieurs lots de travaux, notamment les lots n° 1 à 6 et 10, et qu’elle a assuré la coordination des entreprises intervenantes.
À l’appui de ses affirmations, la SAS QUALITY KING BATIMENT soutient que son intervention effective sur le chantier est établie par les comptes rendus de chantier versés aux débats, lesquels feraient apparaître son rôle dans
l’organisation et le suivi des travaux.
Elle affirme avoir sélectionné et fait intervenir des sous-traitants, assuré le suivi de l’exécution des prestations et engagé des moyens humains et matériels en vue de la réalisation complète des travaux.
Elle soutient que la résiliation des relations contractuelles l’a privée de la poursuite des marchés et de la marge bénéficiaire qu’elle était en droit d’en attendre, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.000 euros.
La société demanderesse ne sollicite pas, au titre de ses demandes, le paiement de factures émises.
B. Position des sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE
Les sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE concluent au rejet de la demande formée par la SAS QUALITY KING BATIMENT au titre de la responsabilité contractuelle et soutiennent que cette demande est infondée, tant en son principe qu’en son quantum.
Elles font valoir, en premier lieu, que la SAS QUALITY KING BATIMENT n’identifie pas clairement le ou les contrats dont elle se prévaut pour fonder sa demande indemnitaire, se bornant à invoquer de manière générale une résiliation fautive des relations contractuelles, sans préciser la nature exacte des engagements qui auraient été rompus.
Les défenderesses soutiennent que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne justifie pas davantage des conditions dans lesquelles les relations auraient été rompues, ni de l’existence d’une faute contractuelle qui leur serait imputable.
Elles contestent la qualification d’entreprise générale revendiquée par la SAS QUALITY KING BATIMENT et soutiennent que les pièces produites, et notamment les comptes rendus de chantier, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait assuré la direction effective des travaux ou la coordination générale des entreprises intervenantes.
Elles font valoir que ces comptes rendus ne mentionnent ni la présence régulière de la SAS QUALITY KING BATIMENT sur le chantier, ni l’exercice d’un pouvoir de direction ou de contrôle sur les entreprises intervenantes, et ne sauraient, dès lors, constituer la preuve d’une mission d’entreprise générale.
Les sociétés défenderesses soutiennent en outre que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, ni de l’existence d’un manque à gagner certain, direct et évaluable.
Elles font valoir que la société demanderesse ne précise pas quels marchés auraient été interrompus, quelles prestations restaient à exécuter, ni quelles marges elle aurait été en droit d’espérer, et qu’elle ne produit aucun élément chiffré ou comptable permettant d’établir la réalité du préjudice invoqué.
Elles ajoutent que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne démontre pas davantage le lien de causalité entre la résiliation qu’elle invoque et le préjudice allégué, faute de préciser les conditions dans lesquelles les travaux auraient été poursuivis ou interrompus après la rupture des relations.
Enfin, les défenderesses soutiennent que les conditions d’application de l’article 1794 du Code civil ne sont pas réunies, en l’absence de démonstration d’un marché à forfait et de justification des gains dont la SAS QUALITY KING BATIMENT aurait été privée.
C. Décision du tribunal sur la responsabilité contractuelle
La SAS QUALITY KING BATIMENT sollicite la condamnation des sociétés PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et ART AND STONE à lui verser la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en invoquant une résiliation fautive des relations contractuelles et un manque à gagner correspondant aux marchés de travaux qui auraient dû se poursuivre jusqu’à leur terme.
Elle se prévaut, à l’appui de sa demande, des dispositions des articles 1794 et 1231-2 du Code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment :
* des comptes rendus de chantier,
* ainsi que du courrier émanant de la SAS ART AND STONE,
que la SAS QUALITY KING BATIMENT est intervenue dans le cadre de l’opération « Villa Sublime » et a participé à l’exécution de travaux.
Il ressort en outre des conclusions de la SAS QUALITY KING BATIMENT, non contestées sur ce point, que huit devis auraient été signés par Monsieur [T], dirigeant de la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, pour un montant total de 2.255.275,84 euros hors taxes.
Ces éléments permettent au tribunal de retenir l’existence de relations contractuelles entre la SAS QUALITY KING BATIMENT et la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, matérialisées par des marchés de travaux ponctuels, conclus sur la base de devis signés.
Toutefois, l’existence de relations contractuelles ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une résiliation fautive ouvrant droit à indemnisation.
Il appartient à la société demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir :
* la nature et le contenu des contrats invoqués,
* les conditions dans lesquelles ces contrats auraient été rompus,
* ainsi que le caractère fautif de cette rupture.
Or, en l’espèce, la SAS QUALITY KING BATIMENT ne produit aucun contrat écrit, à l’exclusion des devis acceptés, marché cadre ou document contractuel permettant de déterminer :
* la durée des engagements souscrits,
* l’existence ou non d’une obligation de confier l’ensemble des travaux à son profit,
* les modalités de résiliation applicables,
* ni les conditions dans lesquelles une rupture aurait pu être regardée comme fautive.
Les devis signés établissent l’existence de marchés distincts, portant sur des prestations déterminées, mais ne permettent pas de caractériser un engagement global ou un contrat unique dont la rupture anticipée serait imputable aux défenderesses.
En outre, la SAS QUALITY KING BATIMENT ne précise pas :
* quels devis auraient été interrompus ou non exécutés,
* à quel stade d’exécution ces marchés se trouvaient,
* ni dans quelles conditions ils auraient été résiliés.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de qualifier la rupture alléguée de résiliation fautive.
La SAS QUALITY KING BATIMENT soutient que la rupture des relations contractuelles lui aurait causé un manque à gagner, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.000 d’euros.
Toutefois, il ressort de ses propres écritures que :
* le montant total des devis signés s’élevait à 2.255.275,84 euros hors taxes,
* la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN aurait réglé la somme de 661.927,89 euros hors taxes,
* le solde arithmétique correspondant à 1.593.347,95 euros hors taxes avait initialement été réclamé dans l’assignation.
Il est constant que la SAS QUALITY KING BATIMENT ne sollicite plus le paiement de ce solde et ne formule aucune demande en paiement au titre de factures impayées.
Elle ne fournit en outre aucune explication sur le sort de ce solde, ni sur les raisons pour lesquelles ce chef de demande a été abandonné, pas davantage qu’elle n’établit si les travaux correspondants ont été exécutés, interrompus ou confiés à d’autres entreprises.
En l’absence de toute précision sur la nature des prestations non réalisées, sur les marchés effectivement perdus et sur les marges qui auraient pu en résulter, le tribunal est dans l’impossibilité d’évaluer l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
La SAS QUALITY KING BATIMENT ne produit enfin aucun élément comptable ou financier permettant de chiffrer un manque à gagner certain, direct et actuel.
Si les comptes rendus de chantier font apparaître la présence de sous-traitants aux réunions de chantier, la SAS QUALITY KING BATIMENT n’établit pas :
* avoir supporté la charge financière des prestations exécutées par ces entreprises,
* ni avoir subi un préjudice du fait de leur éventuelle éviction,
* ni les conditions dans lesquelles les travaux auraient été poursuivis après la rupture alléguée.
Le silence des défenderesses sur la continuation du chantier ne saurait, en tout état de cause, suppléer la carence probatoire de la société demanderesse, à laquelle il appartient d’établir les faits sur lesquels elle fonde sa demande indemnitaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si l’existence de relations contractuelles ponctuelles entre les parties peut être admise, la SAS QUALITY KING BATIMENT ne rapporte pas la preuve :
* d’une résiliation fautive des contrats invoqués,
* ni de l’existence d’un préjudice indemnisable,
* ni du lien de causalité entre la rupture alléguée et le dommage qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, la SAS QUALITY KING BATIMENT sera déboutée de sa demande indemnitaire d’un montant de 1.000.000 d’euros, formulée solidairement à l’encontre des sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN.
III. Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 25.000 euros, pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit.
Il ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société demanderesse ni d’un préjudice distinct des frais de défense.
En conséquence, les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS QUALITY KING BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et 5.000 euros à la SAS ART AND STONE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 1205, 1231-1, 1231-2, 1353 et 1794 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites ;
DEBOUTE la SAS QUALITY KING BATIMENT de sa demande de condamnation solidaire des sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à lui payer la somme de 225.527,58 euros ;
DEBOUTE la SAS QUALITY KING BATIMENT de sa demande indemnitaire d’un montant de 1.000.000 d’euros, formulée solidairement à l’encontre des sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN ;
DEBOUTE les sociétés ART AND STONE et PRESTIGE & CLASSIC DESIGN de leurs demandes de dommages et intérêts d’un montant de 25.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS QUALITY KING BATIMENT aux dépens.
CONDAMNE la SAS QUALITY KING BATIMENT à payer la somme de 5.000 euros à la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et 5.000 euros à la SAS ART AND STONE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 89,66 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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