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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 oct. 2025, n° 2025F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 OCTOBRE 2025
Références : 2025F00116
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 433 786 738, Dont le siège social est Chemin de la Bretèque 76230 Bois-Guillaume Représentée la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET par Me Marie-Christine BEIGNET (EVREUX) Comparante par Me PONCET
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 901 102 715, Dont le siège social est 67 AV Aristide Briand 27930 Gravigny Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (ci-après CRCAMNS) a consenti à la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY, dont l’activité est : « la vente en gros, demi-gros, au détail de tous produits et marchandises, et plus particulièrement, tous les produits et alimentations générales, viandes et volailles », deux prêts professionnels destinés à financer son activité commerciale de distribution de produits alimentaires et de viandes.
1. Les contrats de prêts
Premier prêt :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la société LA CRCAMNS a accordé à la société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY un prêt professionnel d’un montant de 66.919,77 €, destiné à l’acquisition de matériel professionnel.
Ce prêt était remboursable en 60 échéances mensuelles de 1.258,88 € (sauf la dernière, 1.258,67 €), avec un taux d’intérêt fixe de 4,87 % l’an (TEG 5,61 %).
Il était assorti d’une garantie par nantissement du fonds de commerce exploité par la défenderesse.
Second prêt :
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023, la société LA CRCAMNS a consenti à la société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY un prêt professionnel d’un montant de 45.000 €, destiné au financement de sa trésorerie et d’investissements divers.
Ce prêt était remboursable en 36 échéances mensuelles de 1.359,83 €, au taux d’intérêt fixe de 5,55 % l’an (TEG 6,22 %).
2. Les manquements de la société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY
À compter de l’année 2024, la défenderesse a cessé de régler régulièrement les échéances prévues.
Les relevés communiqués démontrent que :
* Plusieurs mensualités sont restées impayées sur chacun des prêts,
* Le compte courant ouvert au nom de la société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY auprès de la société la CRCAMNS présentait au 5 février 2025 un solde débiteur de 44.818,68 €.
En conséquence, la société LA CRCAMNS a adressé à la défenderesse, le 5 février 2025, une mise en demeure de régler les sommes en retard, soit :
7.719,27 € au titre du premier prêt,
8.355,78 € au titre du second prêt,
44.818,68 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Cette mise en demeure, reçue par la défenderesse, fixait un délai de 30 jours pour régulariser, sous peine de déchéance du terme.
3. La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate
Faute de régularisation dans le délai imparti, la société CRCAMNS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 28 avril 2025, rendant immédiatement exigibles l’intégralité du capital restant dû, les intérêts contractuels, les intérêts moratoires ainsi que les indemnités prévues par les contrats de prêts.
4. Le décompte des créances
Un état détaillé de créances, arrêté au 23 juillet 2025, établit que la société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY reste redevable des sommes suivantes :
63.232,19 € au titre du prêt n°10001838891, incluant le capital restant dû, les intérêts contractuels, les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement,
40.537,72 € au titre du prêt n°10001921553, selon le même mode de calcul.
Le total des sommes exigibles s’élève donc à 103.769,91 €, hors intérêts postérieurs.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOMRMANDIE SEINE a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la SARL LE MARCHE DE GRAVGNY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CR2DIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE :
La somme de 63.232,19 euros arrêtée au 23 juillet 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 7,87% sur la somme de 57.530,45 euros, et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n°10001838891,
La somme de 40.537,72 euros arrêtée au 23 juillet 2025 avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,55% l’an sur la somme de 36.798,17 euros, au taux légal pour le surplus, au titre du prêt n°10001921553,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
La société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY, bien que régulièrement assignée à comparaître le 4 septembre 2025, n’a ni constitué avocat ni présenté de conclusions en défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes établissant l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
II. Sur la force obligatoire des contrats
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les contrats de prêts signés le 1er août 2023 et le 7 novembre 2023 constituent des conventions valides et exécutoires.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1193 du Code civil, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
La société SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY, ne saurait donc se soustraire unilatéralement à ses engagements.
III. Sur l’exigibilité des créances
Les clauses contractuelles de déchéance du terme, en cas de défaut de paiement d’échéances, sont licites (Cass. com. 3 avr. 2001, n°98-20.918).
En application de l’article 1217 du Code civil, l’inexécution contractuelle permet au créancier d’exiger l’exécution forcée en nature ou par équivalent, outre des dommages et intérêts.
La mise en demeure adressée le 5 février 2025 et restée sans effet, suivie de la notification de la déchéance du terme le 28 avril 2025, rend donc immédiatement exigibles les créances.
Par ailleurs, l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». Les pièces produites (contrats de prêt, tableaux d’amortissement, lettres recommandées, décompte certifié) suffisent à démontrer l’existence et le montant de la dette.
IV. Sur le calcul des créances
Les décomptes produits établissent les sommes suivantes :
* 63.232,19 € au titre du prêt n°10001838891, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 7,87 % sur la somme de 57.530,45 € ;
* 40.537,72 € au titre du prêt n°10001921553, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,55 % sur la somme de 36.798,17 €.
L’article 1905 du Code civil dispose que « le prêt est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre, à charge par cette dernière de la rendre ».
L’article 1907 précise quant à lui que « l’intérêt peut être prévu par la convention des parties ».
Ces dispositions justifient la condamnation au remboursement des capitaux majorés des intérêts convenus.
En outre, l’article 1231-6 du Code civil autorise la stipulation d’intérêts moratoires en cas de retard.
V. Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée dès lors qu’ils sont dus pour au moins une année entière. La demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE est donc recevable.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a été contrainte de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable de lui accorder une indemnité de 1.500 €.
La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY, ni personne pour elle.
Dit les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE recevables et bien fondées ;
Condamne la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 63.232,19 €, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 7,87 % l’an sur la somme de 57.530,45 € jusqu’à complet paiement, et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n°10001838891 ;
Condamne la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 40.537,72 €, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,55 % l’an sur la somme de 36.798,17 € jusqu’à complet paiement, et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n°10001921553 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LE MARCHE DE GRAVIGNY aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 Septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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