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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 avr. 2026, n° 2023J04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J04965 – 2609300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4965 2024J1901 [Immatriculation 1] 2025J100
PAR ACTE en date du 21 décembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 2023J04965, la société BILFORE LTD, de droit étranger et dont le siège social est sis [Adresse 1], à Tortola VG1110 (Iles Vierges Britannique), a fait donner assignation à l’EURL [I] SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], à Golfe Juan-Vallauris (06220), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes, tenue le 23 février 2024, aux fins de :
* CONDAMNER [I] SERVICES au paiement de la somme de 118 741 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* LA CONDAMNER aux dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR ACTE en date du 30 avril 2024, enrôlé sous le numéro RG 2024J01901, la SAS [I] SERVICES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 449 852 367, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Golfe Juan-Vallauris (06220), a fait donner assignation à la SARL RODOLFO FRERES, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 337 912 794, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Cannes (06400), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes, tenue le 17 mai 2024, aux fins de :
* VOIR JOINDRE la présente assignation à celle dénoncée en tête des présentes ;
* CONDAMNER la SARL RODOLFO FRERES à relever et garantir la société [I] SERVICES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles, intérêts et autres dépens, afin qu’elle se relève indemne de la présente procédure ;
* CONDAMNER la SARL RODOLFO FRERES aux entiers dépens de l’instance.
PAR ACTE en date du 31 mars 2025, enrôlé sous le numéro RG 2025J00091, l’EURL [I] SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Golfe Juan-Vallauris (06220), a fait donner assignation à AXA FRANCE IARD, immatriculé au RCS de Nanterre, sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Nanterre (92000), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes, tenue le 18 avril 2025, aux fins de :
* VOIR JOINDRE la présente assignation à celle dénoncée en tête des présentes ;
* CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL RODOLPHO FRERES à relever et garantir la société [I] SERVICES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles, intérêts et autres dépens, afin qu’elle se relève indemne de la présente procédure ;
* CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
PAR ACTE en date du 08 avril 2025, enrôlé sous le numéro RG 2025J00100, la SAS [I] SERVICES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 449 852 367, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Golfe Juan-Vallauris (06220), a fait donner assignation à Maître [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RODOLFO FRERES, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes, tenue le 23 mai 2025, aux fins de :
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en intervention forcée délivrée par la société [I] SERVICES dans le cadre de la présente instance à l’encontre de Maître [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RODOLPHO FRERES, participe à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de céans (RG 2024001901) ;
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 202400190 (appel en cause) et la procédure 2023004965 (principale);
* FIXER au passif chirographaire de la société RODOLPHO FRERES, la créance de la société [I] SERVICES pour un montant total de 123 741 euros, sauf mémoire se décomposant comme suit :
* 118 741 euros (estimée à parfaite dans l’attente du jugement à intervenir) en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société [I] SERVICES au profit de la société BILFORE LDT, au titre de sa responsabilité quant à l’exécution de sa prestation contractuelle ;
* les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (somme à parfaire) ;
* la capitalisation des intérêts (somme à parfaire) ;
* les dépens (somme à parfaire) ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 1 000 euros à la société [I] SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 avril 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BILFORE LTD acquiert auprès de la SAS [I] SERVICES une annexe de type AXOPAR 28 CABIN d’environ 9,20 m de longueur, destinée à être utilisée avec le navire « MUSTIQUE », présenté comme un navire d’environ 34 m de long pour environ 9,55 m de large.
La SAS [I] SERVICES, chargée de la mise en place d’un système de remorquage entre l’annexe et le MUSTIQUE, confie cette installation à la SARL RODOLFO FRERES, laquelle pose un anneau de tractage à l’avant de l’annexe.
La société BILFORE LTD expose que cet anneau se brise au cours d’une navigation, entraînant la perte de l’annexe, ensuite retrouvée échouée.
Une expertise amiable est menée et les parties s’opposent sur l’origine de la rupture et de son imputabilité.
La demanderesse invoque un vice caché et/ou un défaut de conformité affectant la ferrure de remorquage, qu’elle rattache au sinistre.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions « (3) » déposées à l’audience publique en date du 09 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société BILFORE LTD a réactualisé ses demandes de la manière suivante :
* REJETER les conclusions et les pièces n°3 et 4 communiquées par AXA FRANCE IARD la veille des plaidoiries, subsidiairement, ADMETTRE les présentes conclusions ;
* CONDAMNER in solidum [I] SERVICES et AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 118 741 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* LES CONDAMNER sous la même solidarité aux dépens, et au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions « n°3 » déposées à l’audience publique en date du 09 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS [I] SERVICES, sollicite du tribunal de voir :
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle nouée sous le RG 2024001901 ;
* DECLARER tant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par la société BILFORE LTD ;
* DEBOUTER la société BILFORE LTD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la société BILFORE LTD forme l’action rédhibitoir e,
* LA DEBOUTER de ses prétentions en l’absence de demande de résolution de la vente et subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait la société [I] SERVICES à restituer le prix de vente ;
* LA CONDAMNER à payer à la société [I] SERVICES la somme de 116 161 euros ;
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la société BILFORE LTD ne forme pas l’action rédhibitoire mais estimatoire,
* LIMITER à la somme de 2 200 euros le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société [I] SERVICES correspondant au coût de l’installation de l’anneau litigieux ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société [I] SERVICES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles, intérêts et autres dépens, afin qu’elle se relève indemne de la présente procédure ;
* INSCRIRE au passif de la société RODOLFO FRERES le montant des condamnations par impossible prononcées à l’encontre de la société [I] SERVICES ;
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense « n°2 » déposées à l’audience publique en date du 09 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA AXA FRANCE IARD, sollicite du tribunal de voir :
À titre liminaire,
* JUGER le rapport de l’Institut de [Etablissement 1] AXA FRANCE ;
À titre principal,
* DÉBOUTER la société BILFORE LID et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, en toutes fins qu’elles comportent ;
À titre subsidiaire,
* DÉBOUTER la société [I] SERVICES de son appel en garantie et de ses demandes dirigées à l’encontre de la société RODOLFO FRERES ;
* DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes formulées au titre des préjudices allégués à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* FAIRE APPLICATION des conditions et limites de la police AXA FRANCE IARD ;
* CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
* In limine litis, Sur la demande de jonction des procédures
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les n° RG 2025J00100, RG 2025J00091 et RG 2024J01901 à l’affaire principale inscrite sous le n° RG 2023J04965 et de ne statuer que par un seul et même jugement, s’agissant d’affaires identiques ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires inscrites sous les n° RG 2025J00100, RG 2025J00091 et RG 2024J01901 à l’affaire principale inscrite sous le n° RG 2023J04965 et déclarera commun le présent jugement ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « admettre », « déclarer », « juger » et « faire application »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « admettre », « déclarer », « juger » et « faire application » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur les notes en délibéré autorisées à l’audience du 09 janvier 2026
Attendu qu’à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026, le tribunal a interrogé les parties sur certains points de fait et de contexte, notamment relatifs à la situation actuelle de l’annexe litigieuse, et a autorisé la production d’observations complémentaires par la voie de notes en délibéré ;
Que, dans le délai imparti, la société BILFORE LTD a communiqué une note en délibéré, puis une note complémentaire, afin de répondre aux questions du tribunal et de produire les pièces afférentes ;
Que, dans le délai imparti, la SAS [I] SERVICES a également déposé une note en délibéré en réponse à ces éléments et aux questions posées ;
Qu’idem, dans le délai imparti, la SA AXA FRANCE IARD a, de son côté, communiqué une note en délibéré contenant des observations complémentaires en suite de l’autorisation donnée à l’audience ;
Qu’il y a donc lieu de tenir compte de ces observations complémentaires, régulièrement versées aux débats dans les délais fixés par le tribunal, pour l’examen des demandes au fond ;
Sur la demande de la société BILFORE LTD de rejeter les conclusions et les pièces n° 3 et n° 4 communiquées la veille par la SA AXA FRANCE IARD
Attendu que la société BILFORE LTD sollicite le rejet des dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD ainsi que des pièces n° 3 et n° 4 communiquées la veille des plaidoiries, en soutenant que cette communication tardive méconnaît le principe du contradictoire ;
Que la société BILFORE LTD fait valoir qu’elle n’a pas disposé d’un délai utile pour prendre connaissance de ces écritures et pièces techniques nouvelles, les analyser et organiser sa réplique avant l’audience ;
Qu’au visa de l’article 15 du code de procédure civile, qui dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » ;
Qu’au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »;
Que toutefois, il ressort du déroulement de l’audience et des dispositions juridiques que la procédure orale prime lors des plaidoiries avant prise en délibéré et, qu’en parallèle, une demande de renvoi pouvait également être formulée ;
Que la société BILFORE LTD a donc, dans le cadre de l’oralité des débats, été parfaitement mise en mesure de formuler des observations complémentaires à l’oral, y compris pour répondre aux éléments qu’elle estimait lui avoir été communiqués tardivement, de sorte que le contradictoire a pu être rétabli par cette faculté procédurale, outre le fait que la demanderesse n’a pas formulé lors de l’audience une demande de renvoi et se sert néanmoins au sein de ses dernières écritures desdites pièces au soutien de ses allégations ;
Qu’au visa de l’article 446-1 du code de procédure civile, qui dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. » ;
Que ces pièces, demandé à être rejetées, sont au cœur des discussions techniques et peuvent éclairer le tribunal sur la portée et les contours du litige ;
Qu’il s’ensuit que la société BILFORE LTD ne caractérise pas un grief concret justifiant le rejet des conclusions et pièces litigieuses, une telle mesure n’apparaissant ni nécessaire, ni proportionnée dès lors que le débat contradictoire a été rendu possible à l’oral lors de l’audience ;
Que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de la société BILFORE LTD tendant à voir rejeter les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD et écarter des débats ses pièces n° 3 et n° 4 ;
En conséquence, le tribunal dira recevables les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD et ses pièces n° 3 et n° 4 ;
Sur la demande en principal
* Sur la recevabilité et l’exploitabilité des pièces produites aux débats en langue étrangère
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que certains documents utiles à la compréhension du contexte contractuel et factuel du litige, sont établis en tout ou partie en langue étrangère, accompagnés de traductions ponctuelles libres, de sorte qu’ils ne peuvent être pleinement exploités en l’état par le tribunal (pièces n°1, 2, 4, 6, 7, 8, et 9 en demande) ;
Que de ce qui précède et dans la mesure où la majorité desdites pièces, revêtent un caractère essentiel pour apprécier les motivations respectives avancées, il appert nécessaire pour le tribunal de disposer de toutes ces dernières en langue française et ceci dans le plein respect du contradictoire entre les parties ;
Qu’à défaut de diligence des parties, le tribunal sera dans l’obligation de désigner un Expert traducteur assermenté ;
Qu’en conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le vendredi 15 mai 2026 à 08h30 et enjoindra les parties de faire traduire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité des pièces respectives et produites aux débats et qu’à défaut de diligence des parties, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ;
* Sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise
Attendu que la société BILFORE LTD fonde notamment ses prétentions sur l’existence alléguée d’un vice caché et/ou d’un défaut affectant la ferrure de remorquage, qu’elle rattache à la rupture de l’anneau et à la perte de l’annexe ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la société BILFORE LTD expose qu’à la suite de la rupture de l’anneau de remorquage au cours d’une navigation, l’annexe est perdue en mer, puis retrouvée échouée sur une plage en Toscane, avant d’être prise en charge et acheminée vers le chantier le plus proche, à [Localité 1] en Italie ;
Qu’elle se prévaut à cet égard d’un rapport technique émanant de l’institut de soudure et réalisé en date du 14 février 2024, à l’issue des opérations amiables, concluant à « un défaut de soudage de type manque de pénétration », une soudure qui « s’est fatiguée dans son axe selon un mécanisme d’endommagement progressif par fatigue de contraintes de flexion alternées », « une fissure de fatigue traversante » et « 3 fissures secondaires de fatigue » (pièce n°11 en demande) ;
Que la société BILFORE LTD retient au principal que le rapport de l’institut de soudure met essentiellement en évidence des anomalies de soudage et conclut à une rupture par fatigue, qu’elle présente comme révélatrice d’un défaut d’origine de la ferrure/anneau ;
Qu’elle en déduit l’existence d’un vice caché et/ou d’un défaut de conformité affectant l’équipement de remorquage, qu’elle rattache directement au sinistre et à la perte de l’annexe;
Qu’elle soutient que la SAS [I] SERVICES, en qualité de vendeur/professionnel intervenu dans la fourniture de l’annexe équipée, doit répondre des conséquences de ce défaut, et elle recherche également la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, au titre de l’assurance mobilisée par la chaîne d’intervention ;
Qu’elle conteste l’analyse de la SAS [I] SERVICES selon laquelle il existerait deux contrats distincts (vente / louage d’ouvrage) conduisant à cantonner le litige à l’installation, et l’applicabilité des textes invoqués par la défenderesse à ce titre ;
Qu’elle indique ne pas avoir contracté directement avec la SARL RODOLFO FRERES, présentée comme intervenant technique, et soutient avoir découvert cette société au stade des mises en cause ;
Qu’elle conteste que la rupture soit imputable à des conditions de navigation fautives ou à un remorquage inadapté, et soutient que la cause déterminante réside dans la résistance insuffisante de l’anneau en raison du défaut de soudure allégué ;
Qu’elle soutient que la perte de l’annexe justifie une indemnisation intégrale de son préjudice, et elle demande la condamnation in solidum de la SAS [I] SERVICES et de la SA AXA FRANCE IARD ;
Qu’elle ajoute, dans sa note en délibéré du 13 janvier 2026, que l’annexe est finalement vendue « à l’état d’épave » à un acquéreur résidant au Monténégro, comme endommagée et destinée à des pièces détachées, le prix étant indiqué comme compensé avec des frais d’entreposage et d’expédition ;
Que face à ces allégations, la SAS [I] SERVICES soutient que la société BILFORE LTD invoque simultanément un vice caché et un défaut de conformité, alors que ces fondements ne peuvent, selon elle, être cumulés, et qu’en l’absence de clarification sur la nature exacte du grief, les demandes fondées sur une prétendue nonconformité doivent être rejetées ;
Que la SAS [I] SERVICES fait valoir que l’AXOPAR 28 CABIN livré, correspond à celui commandé, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est caractérisé ;
Que cette dernière soutient que le litige ne porte pas sur la chose vendue, mais sur l’ouvrage relatif à l’installation du dispositif de remorquage, en mettant en avant l’existence, selon elle, de deux contrats distincts (vente de l’annexe / louage d’ouvrage pour l’installation), de sorte que la demanderesse ne serait pas fondée à solliciter le remboursement du prix de vente de l’annexe sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Que la SAS [I] SERVICES soutient, en conséquence, que l’action pertinente relèverait des dispositions du code des transports qu’elle vise, et qu’elle serait, selon elle, tardive au regard du délai applicable qu’elle invoque ;
Qu’elle ajoute que, même à supposer un défaut du dispositif, l’impropriété à destination alléguée n’est pas démontrée, l’annexe ayant été utilisée depuis 2019, et qu’une restitution du prix se heurte, selon elle, au sort et à l’état de l’annexe ;
Qu’elle conteste, de même, le lien de causalité entre la seule rupture de l’anneau et l’ensemble du préjudice invoqué, en soutenant que les dégradations résultent de l’échouage et de l’abandon, et en critiquant les choix opérés lors de la gestion de l’événement ;
Qu’elle sollicite, à titre subsidiaire et selon la qualification retenue (rédhibitoire/estimatoire), soit l’écartement d’une restitution, soit, en cas de restitution, la réparation des dégradations, et, en toute hypothèse, la limitation de toute éventuelle condamnation au seul coût de l’installation de l’anneau litigieux ;
Qu’elle forme des demandes de garantie en sollicitant d’être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD, et demande l’inscription au passif de la SARL RODOLFO FRERES des condamnations qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge ;
Que, dans sa note en délibéré, la SAS [I] SERVICES relève qu’un « contrat de vente » communiqué, mentionne la cession, le 23 juillet 2023, d’un « AXOPAR 28 Cabin » par une société TITAL FLEET YACHTING LTD à un acquéreur, et qu’elle soutient qu’il n’est pas expliqué comment l’annexe aurait été transférée à cette société ;
Que la SAS [I] SERVICES ajoute que la clause de « set off » évoquée dans ce document ne permet pas, selon elle, de conclure à une compensation intégrale du prix avec des frais de stockage et d’expédition, faute de justificatifs, et en déduit que la demanderesse ne serait plus en mesure de restituer l’annexe ;
Que la SA AXA FRANCE IARD conteste, quant à elle, l’imputabilité d’un défaut intrinsèque de la ferrure et soutient que la rupture intervient dans des conditions de navigation et de remorquage qu’elle qualifie d’inadaptées, en mettant en avant, notamment, des éléments techniques relatifs aux règles usuelles et précautions de remorquage d’une telle annexe, notamment par mauvais temps, sur une aussi longue distance et à une allure également inadaptée ;
Qu’au soutien de ses allégations, la SA AXA FRANCE IARD soutient que l’analyse de la rupture ne peut être correctement appréciée sans être replacée dans son contexte d’utilisation, en particulier l’historique d’exploitation de l’annexe depuis son acquisition, les modalités concrètes de remorquage (vitesse, longueur et nature de la remorque, point d’ancrage, procédures de veille), ainsi que les conditions de mer et de vent au moment de l’événement, de sorte qu’une conclusion sur un défaut intrinsèque isolée de ces données serait, selon elle, nécessairement incomplète ;
Qu’elle conteste par ailleurs la portée probatoire des analyses techniques invoquées par la demanderesse en faisant valoir que les investigations ont été conduites dans un cadre non contradictoire, et qu’elles n’intègrent pas, selon elle, les observations essentielles relatives aux conditions effectives de remorquage et aux contraintes réelles subies par l’anneau, ce qui ne permettrait pas de retenir avec certitude l’existence d’un défaut intrinsèque imputable à la ferrure ;
Qu’elle affirme de même que la rupture se produit dans une période de conditions météorologiques et maritimes dégradées, et soutient qu’un remorquage en mer d’une annexe d’environ 9,20 mètres dans de telles conditions serait inadapté au regard des règles élémentaires de prudence, ce qui conduirait à privilégier l’hypothèse d’une rupture liée à des sollicitations excessives plutôt qu’à un vice intrinsèque ;
Qu’elle soutient, plus généralement, que le remorquage d’une annexe de ce gabarit ne peut être envisagé, selon les références et recommandations qu’elle cite, que dans des conditions compatibles avec la sécurité maritime (mer maniable, vitesses adaptées, équipement conforme), et que l’exposition à une mer formée et à un vent soutenu accroît fortement les efforts dynamiques sur la ferrure, de sorte que la cause première du sinistre résiderait, selon elle, dans les conditions d’utilisation et non dans un défaut intrinsèque ;
Qu’elle fait valoir qu’en présence d’une dégradation annoncée ou constatée, les usages de navigation conduisent à privilégier des mesures conservatoires consistant notamment à sécuriser l’annexe (notamment par hissage/arrimage lorsque cela est possible), et en déduit que l’absence alléguée de telles mesures est susceptible d’avoir contribué à l’exposition de l’anneau à des efforts anormaux, ce qui ferait obstacle, selon elle, à l’imputation exclusive du dommage à un vice de fabrication ;
Qu’elle réfute l’argument tenant à l’impossibilité de charger l’annexe à bord, en soutenant que cette impossibilité n’est pas, selon elle, établie de manière déterminante, et qu’en toute hypothèse le choix d’une annexe de cette dimension est, d’après elle, de nature à imposer des contraintes d’exploitation spécifiques, renforçant ainsi l’analyse selon laquelle le sinistre dépendrait principalement des modalités de remorquage et des conditions rencontrées ;
Que la SA AXA FRANCE IARD observe enfin que la rupture est présentée comme relevant d’un phénomène de fatigue, ce qu’elle estime compatible avec des sollicitations répétées et potentiellement excessives en remorquage sur une longue période, et soutient que l’absence d’éléments objectivés d’entretien/contrôle régulier de l’installation ne permet pas d’écarter l’hypothèse d’une dégradation progressive liée à l’exploitation, ce qui, selon elle, fragilise l’imputation à un défaut intrinsèque ;
Que la rupture est en effet datée du 26 novembre 2022, tandis que l’acquisition de l’annexe équipée dudit anneau est établie au 14 août 2019, de sorte que le sinistre survient plus de trois ans après la vente et donc d’utilisation de l’anneau à l’origine des litiges (pièces n° 3 et 4 en demande);
Qu’il s’ensuit que l’appréciation de l’antériorité du vice allégué, de l’évolution des sollicitations mécaniques dans le temps depuis l’acquisition de l’annexe équipée dudit anneau et les conditions d’usage effectives de la ferrure, constituent des points cruciaux et déterminants quant à la résolution du litige ;
Que les parties s’opposent également sur les conditions maritimes et météorologiques au moment de l’incident, sur la route suivie, l’allure du navire, ainsi que sur les mesures conservatoires qui auraient été prises ou non par l’équipage ;
Que ces éléments sont de nature à influer directement sur les efforts appliqués à la ferrure et ses soudures et, par conséquent les causes de sa rupture ;
Qu’il apparaît, dès lors, nécessaire de disposer d’un éclairage technique neutre permettant de reconstituer ces paramètres et d’en tirer les conséquences quant aux contraintes subies par le dispositif de remorquage ;
Que les débats portent, par ailleurs, sur les règles de l’art et les recommandations applicables au remorquage d’une annexe de ce type, compte tenu de sa longueur et de son poids, ainsi que sur l’adéquation du dispositif installé (conception, dimensionnement, résistance, mode de fixation, soudures), à l’usage considéré ;
Qu’en l’état, les parties produisent des éléments techniques de source individuelle respective et en discutent la portée, sans que le tribunal puisse, sans assistance technique neutre, en apprécier la valeur, la méthodologie et la pertinence au regard des standards applicables ;
Qu’il est, en outre, débattu de la portée probatoire des opérations amiables et des analyses techniques réalisées dans ce cadre, l’une des parties les présentant comme déterminantes, tandis qu’une autre en discute l’opposabilité et la portée ;
Qu’il s’ensuit que le tribunal doit pouvoir disposer, soit d’éléments intégralement exploitables et discutés au contradictoire, soit d’une mesure judiciaire permettant d’éclairer objectivement les points techniques déterminants du litige ;
Que de ce qui précède et au vue des débats techniques, il appert impératif de valider les conditions techniques précises de la survenance de cette rupture d’anneau, outre tout autre éclaircissement sur les réglementations et usages en matière de remorquage par météo dégradée et dans des conditions difficiles de navigation ;
Qu’en effet, les constations techniques, réalisées de manière neutre, ordonnée et, dans le respect du contradictoire entre les parties, paraissent nécessaires pour que le tribunal puisse fonder son jugement ;
Que faute de cette expertise, le tribunal n’est pas en mesure de statuer, en l’état, sur l’objet du litige ;
Que le juge peut ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel;
Qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et enjoindra les parties de se prononcer sur l’opportunité de la nomination d’un Expert judiciaire dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les causes précises techniques de cette rupture ainsi que les règles de remorquage d’une annexe de ce type au regard des conditions réelles météorologiques et maritimes dans lesquels ledit sinistre s’est produit ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE, in limine litis, la jonction des affaires inscrites sous les n° RG 2025J00100, RG 2025J00091 et RG 2024J01901 à l’affaire principale inscrite sous le n° RG 2023J04965 et déclarera commun le présent jugement ;
DIT recevables les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD et ses pièces n° 3 et n° 4 ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 15 MAI 2026 A 8H30
ENJOINT les parties de faire traduire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité des pièces respectives et produites aux débats en langue française ;
DIT qu’à défaut de diligence des parties, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ;
ENJOINT les parties de se prononcer sur l’opportunité de la nomination d’un Expert pour une mission technique ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
ORDONNE à la société BILFORE LTD le règlement d’une provision de 120.44 euros à verser au greffe, aux fins de couvrir le jugement statuant sur le fond à intervenir ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la société BILFORE LTD, liquidés à la somme de 120.44 euros TTC, dont TVA 20.07 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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