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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2024F00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F670
N° de PC : 2023RJ198
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL [X] [P] prise en la personne de Maître [X] [P] ès
qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D] ès qualités de gérant de la SARL LE FOURNIL DE
CAUCRIAUVILLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Débats en audience publique le 17/01/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur François REMONT
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Alexandre KLING.
GREFFIER : Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
OBJET DE LA DEMANDE :
Sur rapport de la SELARL [X] [P] en la personne de Maître [X] [P] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE, le Ministère public a par requête du 18 juillet 2024 , saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions personnelles à l’égard de Monsieur [D] [N].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [D] [N] par exploit d’huissier pour l’audience publique en date du 6 décembre 2024 à 09h00 (modalité de remise de l’acte : à l’étude) afin d’être entendu sur cette demande.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 5] 20175 à [Localité 8] (MADAGASCAR), de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 7].
Il est dirigeant de droit de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE ayant une activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et confiserie depuis le 15 juillet 2014.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE sur assignation de l’un de ses créanciers, l’URSSAF DE NORMANDIE.
Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LE FOURNIL DE CAUCRIAUVILLE et nommé la SELARL [X] [P] en la personne de Maître [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur Gérard MIGNOT en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES
DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 18 juillet 2024, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [D] [N] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.6531 du Code de commerce, à savoir :
➢ A titre principal, une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de cinq années, compte tenu de l’ancienneté de la cessation de paiement et de l’effet causal, en termes d’augmentation du passif, de la carence de Monsieur [D] [N] à déclarer une cessation de paiement ;
➢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas une faillite personnelle, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et pour une même durée de cinq années, laquelle est justifiée par les mêmes raisons que celles susmentionnées.
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] n’a pas comparu.
La SELARL [X] [P] en la personne de Maître [X] [P] représentée par Madame [G] [L], collaboratrice munie d’un pouvoir a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur le défaut de participation et défaut de communication de compatibilité
Vu l’article L.653-5 du code de commerce,
Monsieur [D] [N] a été invité à deux rendez-vous, les 20 novembre et 29 novembre 2023 suivant courriers des 10 et 21 novembre 2023 adressés tant au siège de la société qu’à l’adresse du dirigeant figurant sur l’extrait kbis. Le dirigeant a été avisé mais ne s’est pas présenté.
Le Commissaire de Justice désigné, la SELARL [P] [V] en la personne de Maître [V] a établi un procès-verbal de carence le 5 janvier 2024 indiquant la défaillance totale du dirigeant dans ce dossier. A l’adresse du siège, le Commissaire de Justice a pu constater à travers la vitrine, l’absence d’actif présentant de valeur. Après enquête auprès du voisinage, personne n’a été en mesure d’indiquer les coordonnées du dirigeant.
Qu’en l’espèce, l’absence de coopération avec les organes de la procédure est démontrée en application de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Sur la comptabilité
Aucune pièce comptable n’a pas été communiquée, soit aucun bilan, aucun compte de résultat, une facture d’achat ou de revente.
Les comptes relatifs à l’exercice 2022 n’ont pas été remis.
Le dirigeant n’a pas justifié d’une comptabilité à jour.
La déclaration de créance de l’URSSAF porte des taxations d’office depuis mars 2023 pour défaut de déclaration.
Qu’en l’espèce, le défaut de tenue de comptabilité est établi en application de l’article L.653-5 6ème du code de commerce.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement
Vu l’article L.653-8 du code de commerce
Concernant l’ancienneté du passif,
Il figure parmi les créances de la société, une créance de l’URSSAF concernant des cotisations de juillet 2019 à novembre 2023 pour la somme de 64.568 euros, en effet sont impayées les cotisations de juillet et septembre 2019 à mars 2020, septembre 2020, janvier et février 2021, juillet 2021, septembre 2021 à septembre 2023.
Concernant la conscience de l’existence du passif,
Le gérant ne pouvait ignorer qu’il ne payait plus régulièrement les charges fiscales et sociales qui constituent le passif de la société et qui pour certaines constituent des créances privilégiées inscrites et soumises à publicité.
Les créances ont entrainé des procédures de recouvrement avec des voies d’exécutions, en effet le jugement d’ouverture mentionne que plusieurs saisies attribution ont été dressées lesquelles se sont avérés vaines.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte non sur déclaration de cessation des paiements émanant du dirigeant mais sur assignation de l’URSSAF DE NORMANDIE pour défaut de paiement d’une créance.
Il résulte de la déclaration de l’URSSAF, concernant les cotisations de janvier à mars 2020, qu’il s’agit de taxations d’office, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer qu’il n’effectuait plus les déclarations nécessaires et ne payait plus les cotisations sociales relatives.
De plus, le créancier CPDG METRO France justifie de l’existence de courriers de relance envoyés au siège de la société suite à des impayés les 18 janvier 2023 et 8 février 2023.
Un procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 11 juin 2019 constate que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et décidant qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée de la société.
Concernant la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours,
Le Tribunal de céans a fixé la date de cessation de paiement au 10 mai 2022 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée que le 10 novembre 2023.
En effet, depuis cette date un ensemble de dettes a été créé à savoir :
CASH MAG pour de la location et maintenance d’un TPV les factures d’avril à novembre 2023, DIRECTION CYCLE DE L’EAU pour la consommation d’eau, la facture au 10 novembre 2023, AXIANE MEUNERIE pour les factures de farine du 15 décembre 2022 au 30 mars 2023 d’un montant de 2.155,44 euros,
EOS / ENGIE pour la consommation d’un montant de 5.021,37 euros.
Qu’en l’espèce, l’ancienneté du passif, la conscience de l’existence de ce passif par Monsieur [D] [N] et la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours est établi en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
Le Ministère public requiert la faillite personnelle à l’égard de Monsieur [D] [N] pour une durée de 15 ans.
SUR CE,
Sur le défaut de participation et défaut de communication de comptabilité
Vu l’article L.653-5 du code de commerce,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu que Monsieur [D] [N] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous des 20 novembre et 29 novembre 2023 suivant courriers des 10 et 21 novembre 2023 adressés tant au siège de la société qu’à son adresse figurant sur l’extrait kbis
Attendu que le Commissaire de Justice désigné, la SELARL [P] [V] en la personne de Maître [V], s’est rendu à l’adresse du siège, a pu constater à travers la vitrine l’absence d’actif présentant de valeur et après enquête auprès du voisinage, personne n’a été en mesure d’indiquer les coordonnées du dirigeant.
Attendu que le Commissaire de Justice a établi un procès-verbal de carence le 5 janvier 2024 indiquant la défaillance totale du dirigeant dans ce dossier.
Attendu que Mr [D] [N] ne s’est pas manifesté par quelque moyen auprès de la SELARL [X] [P], il n’apporte pas la preuve de coopération avec les organes de la procédure ;
Attendu que Mr [D] [N] n’a communiqué aucune pièce comptable, soit aucun bilan, aucun compte de résultat, aucune facture d’achat ou de revente ;
Attendu que Mr [D] [N] n’a remis aucuns comptes relatifs aux exercices 2021 et 2022 ;
Attendu que le Ministère public fournit une déclaration de créance de l’URSSAF portant des taxations d’office depuis mars 2023 pour défaut de déclaration ;
Le Tribunal jugera que l’absence de coopération avec les organes de la procédure est démontrée en application de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Le Tribunal jugera que l’absence de comptabilité est démontrée en application de l’article L.653-5 6° du code de commerce.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement
Vu l’article L.653-8 du code de commerce
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Sur l’ancienneté du passif et la conscience de l’existence du passif,
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 novembre 2023 l’a été sur assignation de l’URSSAF DE NORMANDIE pour défaut de paiement d’une créance de 53 930.90€ en principal, pénalités et majorations de retard.
Attendu que le Ministère public fournit un état des créances de l’URSSAF concernant des cotisations de juillet 2019 à novembre 2023 pour la somme de 64 568€,
Le Tribunal reconnaitra que Mr [D] [N] avait connaissance qu’il ne payait plus régulièrement les charges fiscales et sociales qui constituaient le passif de sa société.
Sur la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours,
Attendu que le Tribunal de céans a fixé la date de cessation de paiement au 10 mai 2022 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée que le 10 novembre 2023 ;
Attendu que la SELARL [X] [P] déclare que des factures de différents fournisseurs tels que CASH MAG pour la location d’un TPV, la DIRECTION CYCLE DE L’EAU pour la consommation d’eau, AXIANE MEUNERIE pour l’achat de farine, ENGIE pour l’électricité, permettant l’exploitation sont datées entre décembre 2022 et novembre 2023 ;
Le Tribunal conclura que l’ancienneté du passif, la conscience de l’existence de ce passif par Monsieur [D] [N] et la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours sont avérées en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
Sur la faillite personnelle de Monsieur [D] [N]
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [N] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de 15 ans compte tenu notamment du comportement de Monsieur [D] [N] et de l’ancienneté de la cessation de paiement ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’il y a urgence à interdire à l’exercice d’activités commerciales ; que le tribunal, l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu la requête du Ministère public,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,
CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [D] [N],
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] [Localité 7] dont le siège social était [Adresse 1] [Localité 7], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°803 417 823, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [D] [N] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Gilles DELAITRE Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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