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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 27 mars 2025, n° 2025002201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
Rôle 2025/645
Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SA BNP PARIBAS, société anonyme dont le siège social est au 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°662.042.449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Séverine SURMONT, Avocate au Barreau de DOUAI, y demeurant15 quai Bertin, substituée par Maître KERRAR, Avocate au Barreau de DOUAI.
[…]
* Monsieur, [K], [N] né le 2 avril 1965 à HENIN-BEAUMONT (62), domicilié 46 rue de Lens – 62430 SALLAUMINES, non comparant.
Par exploit du 20 mars 2025, de la SAS AXCYAN, Commissaires de justice associés, prise en la personne de Maître, [F], [I], dont le siège est situé au 3 rue du Collège 62000 Arras, le demandeur par son Conseil a fait délivrer assignation au défendeur d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 7 mai 2025 à 14h00 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
CONDAMNER Monsieur, [K], [N] en sa qualité de caution solidaire de la société SMTI au paiement de la somme de 76.800,00 € limité de son engagement au titre du solde débiteur en compte courant professionnel de la société SMTI outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER Monsieur, [K], [N] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Rappeler qu’en application de l’article 514 nouvelle numérotation du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.
FAITS ET PROCEDURE
La SA BNP PARIBAS en son agence de Lens, ci-après dénommée la Banque, était en relation avec la société SMTI dont le dirigeant était Monsieur, [Q], [B] et avait pour associé Monsieur, [K], [N]. La société SMTI était titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la Banque sous le n°00518-10016554. La société SMTI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d’Arras en date du 13/09/2023. La Banque a dû déclarer sa créance au passif de la procédure collective par courrier recommandé en date du 02/10/2023 pour deux créances :
* Un solde débiteur en compte courant à hauteur de 135.240,04 € à la date d’ouverture du redressement judiciaire à titre chirographaire mais bénéficiant de sûretés personnelles.
* Un capital à échoir outre intérêts conventionnels à échoir au titre d’un prêt PGE à hauteur de 182.854,43 € à titre chirographaire.
Monsieur, [K], [N] s’était porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société SMTI à l’égard de la Banque par acte sous seing privé du 01/06/2023 pour une durée de 10 ans et dans la limite de 76.800,00 €.
2026 B
Une mise en demeure lui a été adressée en date du 02/10/2023 par courrier recommandé, en vain. Les créances de la Banque ont été admises au passif de la procédure collective de la société SMTI. Par jugement en date du 11/12/2024, le tribunal de commerce d’Arras a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SMTI en procédure de liquidation judiciaire suite à l’arrêté d’un plan de cession au profit de la société DOMISE CONSEILS, prononcé à la même date.
Par courrier du 06/01/2025, le liquidateur judiciaire de la société SMTI, la SELAS MIQUEL-ARAS notifiait à la Banque un certificat d’irrécouvrabilité. Dans ces conditions, la Banque mettait à nouveau en demeure Monsieur, [K], [N] d’honorer son engagement, par courrier recommandé. Cette mise en demeure est encore restée sans effet. En conséquence, la Banque n’a d’autres choix que d’avoir que de saisir la justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la Monsieur, [K], [N] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SMTI laisse présumer à la juridiction que celui-ci n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA BNP PARIBAS,
ATTENDU de surcroit que la demande principale apparait justifiée par les pièces du dossier et notamment la déclaration de créances de la Banque, l’acte de cautionnement de Monsieur, [K], [N], les lettres recommandées de mise en demeure, les jugements du tribunal de commerce d’Arras et le certificat d’irrécouvrabilité,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU donc que l’attitude de Monsieur, [K], [N] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SMTI justifie qu’il soit fait droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans la limite de la somme de 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution du Monsieur, [K], [N] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SMTI lors de l’audience,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
* Condamne Monsieur, [K], [N] en sa qualité de caution solidaire de la société SMTI au paiement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 76.800,00 €, limite de son engagement, au titre du solde débiteur en compte courant professionnel de la société SMTI outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 date de l’assignation,
* Condamne Monsieur, [K], [N] en sa qualité de caution solidaire de la société SMTI au paiement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne Monsieur, [K], [N] en sa qualité de caution solidaire de la société SMTI aux entiers frais et dépens.
* Taxe les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Séverine SURMONT Avocate au Barreau de DOUAI Le 07 Janvier 2026.
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