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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 3 mars 2026, n° 2025F00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
03/03/2026 JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F886 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : SASU HFN PEINTURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 215 565 RCS [Localité 1] Activité : Tous travaux de Peinture intérieure, plâtrerie
Dirigeant(s) : Monsieur [I] [S]
Comparution : Assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître THIAULT
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Christophe BROCHARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 03/03/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 18/03/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 09/12/2025 est le suivant :
* Règlement du passif échu sans intérêt à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans et ce de manière linéaire.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SAS [P] – [V] & ASSOCIES expose gue ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 2 créanciers représentant un montant de 79 412,22 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100 % sur 10 ans,
* 2 créanciers bénéficiant d’une créance inférieure à 500 euros représentant un montant de 147,43 euros,
* 1 créancier représentant un montant de 1 950,00 euros n’a pas répondu ce qui revient à accepter la proposition de remboursement à 100% sur 10 ans,
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SASU HFN PEINTURE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SASU HFN PEINTURE.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Règlement du passif échu à hauteur de 100 % sur 10 ans et ce de manière linéaire.
Dit que la SASU HFN PEINTURE effectuera des versements mensuels de 768,00 € sur le compte CDC du Commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus.
Dit que le premier dividende devra être versé un an après l’arrêté du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.
Dit que la SASU HFN PEINTURE sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes.
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains ainsi qu’à l’autorisation du Tribunal.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 03/03/2036.
Désigne Monsieur [I] [S] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient Monsieur [G] [A], juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu’à l’issue du plan conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce.
Maintient SAS [P] – [V] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03/03/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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