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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2023F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Dominique FONTANA [Adresse 3]
DEFENDEUR
CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me Valérie HANOUN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société BNP PARIBAS FACTOR, établissement financier d’affacturage, signe le 13 juin 2021 avec la société GES LEFEVRE spécialisée dans les travaux d’électricité générale, un contrat d’affacturage.
En exécution de ce contrat, GES LEFEVRE cède par voie de subrogation conventionnelle 10 factures à échéance entre le 1 er et le 30 mai 2022 émises sur la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France spécialisée dans l’aménagement d’espaces, ci-après « C&W », dans le cadre de marchés de travaux.
BNP PARIBAS FACTOR demande le paiement de ses factures à C&W. Cette dernière répond le 13 mai 2022 que le paiement est bloqué en raison d’abandons de chantier par GES LEFEVRE et de surcoûts consécutifs.
Par jugement du 1 er juin 2022 le tribunal de commerce de Saint-Etienne déclare l’ouverture de la liquidation judiciaire de GES LEFEVRE.
Le 11 juin 2022, BNP PARIBAS FACTOR résilie le contrat d’affacturage et déclare le 1 er juillet 2022 entre les mains du liquidateur une créance à titre chirographaire pour un montant sauf à parfaire de 131 960,92 €.
Page : 2 Affaire : 2023F00298
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022, BNP PARIBAS FACTOR met en demeure C&W de payer la somme de 123 858,20 €.
Le 6 novembre 2022 C&W répond que GES LEFEVRE n’a pas rempli ses obligations et qu’elle a produit au passif de GES LEFEVRE une créance d’un montant de 115 000 € le 28 juillet 2022.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1 er février 2023, délivré à personne, BNP PARIBAS FACTOR assigne C&W devant ce tribunal demandant au principal le paiement de la somme de 123 858,20 €.
A l’audience du 22 octobre 2024, BNP PARIBAS FACTOR dépose des conclusions récapitulatives n°3 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer C&W mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* L’en débouter ;
* Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
* Condamner C&W à payer à BNP PARIBAS FACTOR :
* la somme de 123 858,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 jusqu’à complet règlement ;
* la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* Condamner C&W aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
C&W dépose à l’audience du 19 novembre 2024 des conclusions récapitulatives demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la créance de BNP PARIBAS FACTOR se compensera à hauteur de la créance déclarée de 115 000 € ;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* Condamner BNP PARIBAS FACTOR à payer à C&W la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BNP PARIBAS FACTOR aux dépens.
A l’issue de l’audience du 21 janvier 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BNP PARIBAS FACTOR expose que :
* Le contrat d’affacturage en cause a une portée générale et absolue sur l’ensemble des factures émises par l’adhérent GES LEFEVRE ;
* Chaque facture a été approuvée par un courriel de validation de C&W comme le montrent les pièces versées aux débats ;
* C&W oppose des exceptions d’inexécution, mais nous sommes sur des factures à l’avancement ;
A la date de la subrogation, C&W n’avait émis aucune contestation et ne détenait aucune créance en compensation ;
* C&W peut opposer une exception d’inexécution liée à des problèmes affectant la bonne réalisation des prestations confiées, or, cette preuve n’est pas apportée puisque toutes les factures cédées portent sur des prestations exécutées et validées sans réserve ;
* Les travaux étant payables à l’état d’avancement du chantier, C&W ne peut remettre en cause le fait que toutes les prestations facturées ont été effectuées puisque les factures ont été expressément validées.
C&W répond que :
* Les factures sollicitées sont relatives à différents marchés de travaux, or C&W a reçu notification de la cession des factures des différents marchés de travaux mais BNP PARIBAS FACTOR ne justifie pas de la cession des marchés de travaux ;
* La mention d’un règlement entre les mains de BNP PARIBAS FACTOR n’est pas inscrite en caractères apparents ;
* Les factures en cause ont fait l’objet d’une validation par le chargé d’affaires de C&W adressée à GES LEFEVRE uniquement quant à l’avancement des chantiers afin qu’elles puissent être présentées sur la plateforme de paiement de C&W mais il n’a pas validé ces factures comme le prétend BNP PARIBAS FACTOR ;
* La présentation des factures sur la plateforme de paiement n’engage pas la validation des travaux qui n’est réalisée que lors de la réception à terme de sorte que BNP PARIBAS FACTOR ne peut prétendre que ces factures correspondent à des travaux réalisés et à des commandes livrées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
L’article 1346-5 alinéa 1 et 2 disposent que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement ».
BNP demande le paiement de la somme de 123 858,20 € ; C&W conteste.
BNP PARIBAS FACTOR verse aux débats : le contrat d’affacturage de GES LEFEVRE du 13 août 2021, une lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2021 par laquelle BNP PARIBAS FACTOR a notifié à C&W la cession par GES LEFEVRE du marché 1M211860 BELAMBRA [Etablissement 1] pour un montant de 215 830,15 €.
La facture n°F2203148 du 3 mars 2022 concernant le marché 1M 220222 d’un montant de 1 301 € TTC à échéance du 1 er mai 2022 a été adressée par courriel du 9 mars 2022 pour validation au chargé d’affaires de C&W qui a répondu le même jour « ok pour moi ».
La facture n° F2203150 du 8 mars 2022 concernant le marché 1M211860 d’un montant de 25 880 € TTC à échéance du 1 er mai 2022 a fait l’objet d’un accord par courriel du 9 mars 2022 par le directeur d’exploitation de C&W dans ces termes : « Nous vous confirmons notre accord sur l’avancement de cette facture à ce jour. Merci de l’enregistrer sur la plateforme pour mise en paiement à 45 J FDM ».
Les factures n° F2203151 d’un montant de 5 146 € TTC concernant le marché 1M211563 et n° F2203152 de 1 221 € TTC du 12 mars 2022 concernant le marché 1M211770, également à échéance du 1 er mai 2022, déjà posées sur la plateforme de C&W par GES LEFEVRE pour validation, ont fait l’objet d’un accord par courriel du 22 mars 2022 par le directeur d’exploitation de C&W en ces termes : « Nous vous confirmons notre accord sur l’avancement de ces factures ».
La facture n° F2203153 d’un montant de 5 477,60 € TTC du 26 mars 2022 concernant le bon de commande 1B11159, et la facture n° F2203154 de 975,10 € TTC concernant le marché 1M220511, toutes deux à échéance du 1 er mai 2022, ont fait l’objet d’une validation par courriel le 28 mars 2022 par le chargé d’affaires de C&W en ces termes : « C’est OK… tu peux déposer sur la plateforme » et sont indiquées dans le décompte général définitif au 5 octobre 2022 fourni par C&W comme mises en règlement au 31 mai 2022.
La facture n°F2203155 d’un montant de 31 925 € TTC du 26 mars 2022 concernant le marché 1M211860, à échéance du 15 mai 2022 a fait l’objet d’une validation par courriel le 28 mars 2022 par le directeur d’exploitation de C&W en ces termes : « Nous confirmons notre accord sur cet avancement à fin mars. Merci de déposer cette facture sur notre plateforme avant le 31 mars pour prise en compte en règlement à 45 jours fin de mois ».
La facture n° F2203156 d’un montant de 11 726 € TTC du 7 avril 2022 concernant le marché 1M211026, à échéance du 30 mai 2022 a fait l’objet d’une validation par courriel le 7 avril 2022 par le chargé d’affaires de C&W en ces termes : « C’est tout bon… tu pourras déposer sur le serveur ».
La facture n° F2204157 d’un montant de 4 966 € TTC du 9 avril 2022 concernant le marché 1M211563, à échéance du 30 mai 2022 a fait l’objet d’une validation par courriel le 7 avril 2022 par le directeur d’exploitation de C&W en ces termes : « Nous vous confirmons notre accord sur l’avancement de cette facture F2204157 de 4 966 €HT au 07/04/22 ».
La facture n° F2204158 d’un montant de 35 370 € TTC du 9 avril 2022 concernant le marché 1M211860, à échéance du 30 mai 2022 a fait l’objet d’une validation par courriel le 9 avril 2022 par le directeur d’exploitation de C&W en ces termes : « Merci de déposer cette facture sur notre plateforme pour prise en compte et règlement fin de mois à 45 jours ».
Toutes ces factures comportent soit la mention en lettres capitales : « Règlement : BNP PARIBAS FACTOR QUI LE REÇOIT PAR SUBROGATION DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’AFFACTURAGE. BNP PARIBAS FACTOR DEVRA ETRE AVISE DE TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT OU RECLAMATIONS » ou « POUR ETRE LIBERATOIRE LE REGLEMENT DE CETTE FACTURE DOIT ETRE EFFECTUE DIRECTEMENT A L’ORDRE DE : BNP PARIBAS FACTOR » en pied de page à côté du total à payer et de la référence du compte bancaire à créditer.
Il ressort de tout ce qui précède, que le contrat d’affacturage de GES LEFEVRE du 13 août 2021 est bien opposable à C&W ; que cette dernière a bien validé les demandes d’avancement faites par GES LEFEVRE concernant ces factures, dont le montant total vérifié par le tribunal est 123 858,20 € ; qu’ainsi BNP PARIBAS FACTOR est bien subrogée dans les droits des créances détenus par GES LEFEVRE pour une montant total de 123 858,20 € TTC.
Ainsi BNP PARIBAS FACTOR est bien fondée à réclamer à C&W la somme de 123 858,20 €, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de C&W
C&W expose que :
* Le débiteur peut opposer au subrogé une créance connexe dont il est titulaire contre le subrogeant, même si elle est apparue postérieurement à la subrogation, pourvu qu’il s’agisse d’une exception inhérente à la dette. Il en est ainsi de l’exception d’inexécution qui est établie par l’abandon de chantier déclarée par GES LEFEVRE ;
* BNP PARIBAS FACTOR indique que les constats effectués sont non contradictoires, comme l’audit et qu’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire alors qu’un constat d’huissier démontre l’abandon de chantier par GES LEFEVRE et que C&W justifie l’intervention de tierces entreprises pour finaliser les prestations inachevées et qu’un audit s’est avéré nécessaire pour la sécurité des personnes ;
* Une expertise judiciaire n’aurait pu être diligentée alors que les travaux tels que réalisés ont été constatés puis repris par de tierces entreprises ;
* Les marchés de travaux qui lient C&W à GES LEFEVRE disposent d’une convention de compte courant qui fait masse des dettes et des créances et qui prévoit que l’arrêté de compte n’interviendra qu’à l’issue de la garantie de parfait achèvement de la dernière opération traitée, que la résiliation est de droit en cas d’abandon de chantier avec imputation des charges des tierces entreprises intervenantes et des honoraires de pilotage, ainsi que des pénalités de retard ;
* C&W est bien fondée à opposer à BNP PARIBAS FACTOR l’exception d’inexécution qu’elle était fondée à opposer à GES LEFEVRE de sorte que sa créance qui est désormais de 158 405,74 € doit se compenser avec les créances cédées par GES LEFEVRE au factor et à titre subsidiaire elle se compensera à hauteur de sa déclaration auprès du mandataire judiciaire pour 115 000 €.
BNP PARIBAS FACTOR répond que :
* La créance alléguée par la société C&W ne repose que sur des décomptes généraux définitifs établis de manière non-contradictoire en dehors de tout cadre judiciaire, dépourvus de toute valeur probante ;
* Aucune expertise judiciaire n’a été demandée. Aucune malfaçon ou non-achèvement n’a pu être constaté contradictoirement ;
* Le mandataire judiciaire n’a pas été convoqué, ses observations n’ont pas été recueillies pour l’établissement des décomptes généraux définitifs, ni celles du dirigeant de GES LEFEVRE, leur implication étant essentielle pour qu’ils leurs soient opposables ;
* De plus, ces décomptes incluent des pénalités de retard qu’il y a lieu de ramener à zéro sur le fondement de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, la démonstration de retards imputables à GES LEFEVRE n’est pas faite et quand bien même elle le serait, les pénalités facturées sont manifestement excessives ;
* La preuve des surcouts n’est pas apportée en l’absence d’expertise judiciaire ;
* La déclaration de créance de C&W est partielle, ainsi seule la créance déclarée au passif de GES LEFEVRE de 115 000 € pourrait être opposée, si tant est que son caractère certain et fongible puisse être démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1346-5 alinéa 3 du code civil dispose que : « Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».
C&W soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible sur GES LEFEVRE du fait de l’abandon de chantier et de surcoûts liés à des vices et malfaçons.
C&W verse aux débats, pour le chantier Belambra [Etablissement 1], un constat de commissaire de justice qu’elle a fait établir le 9 mai 2022, aux fins d’acter les désordres et malfaçons des prestations de GES LEFEVRE et de son abandon de chantier à compter du 15 avril 2022.
Le tribunal relève qu’aux termes de cet acte, le commissaire de justice opère différentes constatations dont il ressort en substance que différents travaux et finitions électriques restent à réaliser dans plusieurs parties de l’établissement et dans les différents appartements à différents niveaux, ainsi que sur les terrasses et qu’un seul ouvrier de la société GES LEFEVRE est présent sur site, sans consigne, qu’ainsi les travaux ne sont pas achevés sans preuve de malfaçons avérées.
Concernant le chantier Korian [Etablissement 2], C&W verse aux débats un audit réalisé le 21 mai 2022 par la société Azuréenne d’électricité faisant mention de travaux d’électricité inachevés, de situations dangereuses (fils non protégés, câbles dans les chambres non obturés, etc..) ainsi que de prestations non conformes ; ainsi C&W justifie avoir sollicité l’intervention de deux sociétés externes pour la reprise des malfaçons et l’achèvement des travaux.
Pour le chantier Korian [Etablissement 3], par courriel du 9 mai 2022 GES LEFEVRE annonce l’abandon du chantier ; ainsi C&W justifie l’achèvement des travaux par des entreprises tierces sans preuve de malfaçons
Concernant le chantier Korian [Localité 1], C&W verse aux débats divers comptes rendus de chantier qui démontrent que GES LEFEVRE a cessé de se présenter aux réunions de chantier à compter du 22 avril 2022 et que des entreprises tierces ont dû intervenir en lieu et place ; ainsi il est démontré que les travaux sont inachevés sans pour autant que des malfaçons soient avérées.
C&W verse aux débats les décomptes généraux définitifs des chantiers Belambra [Etablissement 1] au 14 juin 2022, Korian [Etablissement 3] et Korian [Localité 1] au 20 juin 2022 qui font apparaître une somme due par GES LEFEVRE de 114 554,20 € TTC (15 617,32 € + 28 701,97 €+ 70 234,91 €).
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire BNP PARIBAS FACTOR n’a pas contesté la réalité des surcoûts de malfaçons supportés par C&W.
Ainsi C&W est bien fondée à demander le paiement de la somme de 114 554,20 € TTC au titre des surcoûts supportés pour inachèvement des travaux et malfaçons.
Sur la compensation
Le tribunal relève que C&W limite ses demandes à la somme de 115 000 €, ce qui rend irrecevable ses moyens en vue d’une demande de paiement de la somme de 158 405,74 €.
Il ressort de tout ce qui précède que l’exception d’inexécution par GES LEFEVRE soulevée par C&W constitue une créance connexe certaine, liquide et exigible, qui doit se compenser avec les créances retenues et cédées par GES LEFEVRE à BNP PARIBAS FACTOR.
En conséquence
Le tribunal condamnera C&W à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 9 304 € (123 858,20 – 114 554,20) majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sur la somme de 123 858,20 €, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera BNP PARIBAS FACTOR sa demande et condamnera C&W aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
C&W demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire car la trésorerie de C&W se trouverait obérée.
Mais C&W n’apporte pas la preuve d’une situation financière permettant de justifier d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SA BNP PARIBAS FACTOR bien fondée à réclamer à la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France la somme de 123 858,20 €, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
* Dit que la SAS CUSHMAN &WAKEFIELD DESIGN + BUILD France détient sur la SA BNP PARIBAS FACTOR une créance de 114 554,20 € ;
* Ordonne la compensation entre les deux créances ;
* Condamne la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 9 304 € majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sur la somme de 123 858,20 € ;
* Déboute la SA BNP PARIBAS FACTOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CUSHMAN &WAKEFIELD DESIGN + BUILD France aux dépens ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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