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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 mars 2025, n° 2024F02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N • de RG : 2024F02017
N• MINUTE : 2025F00787
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LBTP [Adresse 1] Représentant légal : Mme [H] [F] [T],Directeur général, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Claude EBSTEIN [Adresse 3] (75B0043)
DEFENDEUR(S) :
SAS SMB [Adresse 4] Représentant légal : SA ROGER MARTIN, Président, [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Tony JANVIER [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 21 février 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société LBTP ayant son siège social à [Adresse 8] à [Localité 2], poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 26 677,46 euros au titre de factures impayées, qu’elle estime détenir à l’encontre de la société SMB immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 720 764 et dont le siège est au [Adresse 9] à [Localité 4]. Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte commissaire de justice en date du 17/11/2023 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale), la société LBTP assigne la société SMB à comparaître le 14/12/2023 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Déclarer la demande de la société LBTP recevable et bien fondée, et en conséquence : En conséquence,
Condamner la société SMB à payer à la société LBTP la somme de 26.677,46 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société SMB à payer à la société LBTP de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Condamner la société SMB aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 de Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02668 a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 19 janvier au 31 mai 2024 puis radiée pour défaut de diligence du demandeur, par jugement au 31 Mai 2024.
L’affaire a été de nouveau inscrite au registre général sous le nouveau numéro 2024F02017 a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette date, le défendeur a déposé des conclusions en défense et demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants, du code de procédure civile, Vu l’article 1393 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal, Déclarer les demandes de la société LBTP irrecevables
A titre subsidiaire, Débouter la société LBTP de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LBTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même date, le demandeur a déposé des conclusions et complète ses demandes au Tribunal par : « Débouter la société SMB de ses demandes, fins et conclusions contraires ».
A cette même date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 janvier 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/03/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
La société LBTP et la société SMB ont toutes deux pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Dans le cadre du chantier de renforcement du parking EFFIA de la gare [Localité 5] Vélizy, la société SMB s’est vu confiée par la SNCF le lot 1,2,3 et 6 du Gros Œuvre – Étanchéité – Métallerie.
Pour mener à bien cette mission, la société SMB a sous-traité une partie des travaux à la société LBTP.
Ainsi, après lui avoir a adressé, le 5 octobre 2019, un devis à hauteur de 149.745 Euros HT, la société LBTP a conclu avec la société SMB un contrat de sous-traitance n°2019-010. Les travaux ont été mené à bien et ont donné entièrement satisfaction.
Par la suite, la société LBTP a envoyé à la société SMB :
* une facture n°20203007001 du 30.07.2019 pour un montant de 3.338,23 €,
* une facture n°20203007002 du 30.07.2019 pour un montant de 23.339,23 €.
Bien que la Société SMB n’ait jamais contesté les factures litigieuses, cette dernière ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement, et ce malgré d’innombrables relances amiables et l’envoi d’une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2023 par la SAS FORCERA, en charge du recouvrement de cette créance litigieuse.
Et produit les pièces suivantes : 1 – EXTRAIT DU RNE DE LBTP 2 – EXTRAIT DU RNE DE SMB 3 – PV DE RECEPTION DU 13.05.19 4 – LETTRE DU 07.10.20 5 – LETTRE DU 14.01.21 6 – LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 13.04.23 7 – LETTRE DE SMB DU 25.04.2023
8 – Devis 1 Roulotte de chantier
9 – Devis 2 Groupe Electrogène
10 – Facture 20203007002 Devis 2 Groupe Electrogène
11 – Facture 20203007001 Devis 1 Roulotte de chantier
12 – Courrier SNCF DGIF du 21.03.20
13 – Mail LBTP 30.07.2020
14 Mail LBTP 26.00.2020
14 – Mail LBTP 26.09.2020
Le défendeur, la société SMB, expose pour sa part que :
En 2019, elle a effectué des travaux de reprise du gros œuvre du parking de la gare de [Localité 6] (78), sous la maitrise d’ouvrage de SNCF MOBILITES.
Dans ce cadre, la société SMB a sous-traité la réalisation des travaux de renforcement de structure en béton projeté à la société LBTP, pour un prix total de 149 745 € HT (179 694 € TTC).
La société LBTP a également sollicité le règlement de deux factures complémentaires d’un montant total de 26 677.46 € TTC. Cette somme correspond à des prestations supplémentaires réalisées par cette dernière mais qui n’ont toutefois jamais été commandées par la société SMB, ni même approuvées a posteriori. En sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas procédé à leur paiement.
Et produit les pièces suivantes :
1. Contrat de sous-traitance + mail LBTP attestant de sa signature
2. Acte spécial de sous-traitance SNCF
3. Devis de la société LBTP
4. Situations de travaux SMB
5. Extrait du grand live de SMB
6. Conditions générales du contrat de sous-traitance FFB-FNTP (éd. 2018)
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable,
Attendu que la société SMB a sous-traité en 2019 la réalisation des travaux de renforcement de structure en béton projeté à la société LBTP, pour un prix total de 179 694 euros et que ces travaux réalisés ont été valablement payés,
Attendu qu’en mai 2019, la société LBTP a envoyé à la société SMB deux devis pour services complémentaires pour un montant total de 26 677.46 euros et qu’en juillet 2019, elle a facturé les prestations liées à ces deux devis,
Attendu que la société SMB affirme n’avoir jamais donné d’accord sur ces devis complémentaires et qu’à ce titre, elle rejette la demande de règlement des deux factures associées,
Attendu que la société LBTP n’est pas mesure de fournir des éléments de preuve suffisants démontrant l’accord de la SMB sur les deux devis de services complémentaires et qu’à ce
titre, la créance supposée de la société LBTP envers la société SMB ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal reçoit la société LBTP en sa demande, la dit non fondée et la déboute de l’ensemble de ses demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LBTP a obligé la société SMB à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SMB et condamnera la société LBTP à payer à la société SMB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera la société SMB du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société LBTP est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société LBTP aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Reçoit la société LBTP en sa demande principale, la dit non fondée et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la société LBTP à payer à la société SMB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société LBTP aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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