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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025006418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2323
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La banque SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1 er janvier 2023, ayant pour Conseil, Maître Éric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître CHABE.
Demanderesse,
ET
* Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1]/1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3], comparant en personne et n’ayant pas d’avocat. Défenderesse,
EXPOSE DES FAITS
Le CREDIT DU NORD, aux droits de qui se trouve aujourd’hui la SOCIETE GENERALE, était en relation d’affaires avec la SARL Marc VAURETTE ayant siège [Adresse 4] à [Localité 4].
La SARL Vaurette a souscrit à divers contrats de crédit pour lesquels le gérant, Monsieur [Y] [C] s’est porté caution solidaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 29/09/2021, la SARL VAURETTE a été déclarée en redressement judiciaire. Le CREDIT DU NORD a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [L] par courrier recommandé daté du 08/11/2021.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 10/11/2021, la SARL VAURETTE a été déclarée en liquidation judiciaire. Le CREDIT DU NORD a actualisé ses créances auprès du liquidateur par courrier du 17/11/2021, faisant apparaître des montants de 5.490,80 € au titre du crédit renouvelable, de 15.479,51 € au titre du prêt de 30.000, – € et de 25.500,61 € au titre du solde débiteur du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01].
Ces différentes créances ont donné lieu à des certificats d’irrécouvrabilité en date du 03/03/2022.
Suite à la liquidation judiciaire, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été élaboré et signé en date du 25/04/2002 dans lequel Monsieur [Y] [C] reconnaissait devoir à la banque la somme de 46.880,16 € outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement. La banque de son côté a accepté un moratoire concernant le règlement de sa créance.
Monsieur [C], au titre des divers engagements de caution souscrit, et suivant l’accord intervenu, s’engageait à régler une somme mensuelle de 200,00 €, la situation devant être réévaluée douze mois après la signature en fonction de l’évolution de la situation de Monsieur [Y] [C].
Le protocole a cessé d’être respecté à compter d’avril 2023.
2026 B
Divers courriers recommandés ont été envoyés à Monsieur [Y] [C] par la SOCIETE GENERALE en date du 06/12/2024, 26/02/2025 et 06/05/2025 le mettant en demeure de régulariser et lui rappelant ses engagements en sa qualité de caution solidaire pour des montants de :
6.658,82 € au titre du crédit professionnel « FACILINVEST »
* 28.152,32 € au titre du solde débiteur du compte professionnel
* 14.576,84 € au titre du prêt professionnel de 30.000,00 €
Ces courriers sont restés sans réponse
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 05/09/2025 et par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la banque SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil
Vu les articles 2288 nouveaux et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au titre de ses engagements de caution solidaire au paiement des sommes suivantes :
* 6.658,82 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 5.90% l’an à compter du 08/05/2025 jusqu’à parfait paiement
* 28.152,32 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 05/05/2025 jusqu’à parfait paiement
* 14.576,84 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 2.50% l’an à compter du 06/05/2025 jusqu’à parfait paiement
Le CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200, – € au titre de l’article 700 du CPC
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [C], venu seul, sans avocat, précise au Tribunal en réponse à une question du Président sur l’absence d’un conseil à ses côtés, qu’il n’a pas de revenus et donc pas les moyens de payer les services d’un avocat et qu’il ne savait pas qu’il pouvait solliciter l’aide juridictionnelle.
L’affaire qui a été appelée et plaidée à l’audience du 15/10/2025,
Après avoir écouté les parties, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04/02/2026
MOYEN DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que lors de l’audience, il a été expliqué à Monsieur [Y] [C] que conformément à la Loi, et comme indiqué dans l’assignation, il ne pouvait se défendre seul, qu’il aurait dû faire appel à un avocat et qu’en conséquence le Tribunal ne pourrait pas l’entendre.
DISCUSSION
Vu l’article 56 du CPC,
Et ATTENDU que l’assignation précise en page 2, que le défendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience et qu’à défaut la partie défenderesse s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse,
ATTENDU que les éléments présentés par la banque SOCIETE GENERALE sont recevables,
Alors le Tribunal fera droit à ses demandes et condamnera Monsieur [Y] [C] au titre de ses engagements de caution solidaire
ATTENDU la demande de SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du CPC, le Tribunal fixera le montant à 750, – €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence, Monsieur [Y] [C], supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil
Vu les articles 2288 nouveaux et suivants du Code Civil
Vu l’article 56 du CPC
* CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au titre de ses engagements de caution solidaire au paiement des sommes suivantes à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD :
2026 C
6.658,82 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 5.90% l’an à compter du 08/05/2025 jusqu’à parfait paiement
28.152,32 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 05/05/2025 jusqu’à parfait paiement
14.576,84 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 2.50% l’an à compter du 06/05/2025 jusqu’à parfait paiement
* Le CONDAMNE au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* TAXE les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Eric DEVAUX Avocat au Barreau de BETHUNE Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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