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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 20 mai 2025, n° 2023003563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2023003563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003563
Demandeur(s) : SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentant du FOND EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation, en qualité de
S COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, interv. vol.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Romain FLOUTIER/barreau de Nîmes
(scpa) BERAUD – LECAT – BOUCHET/ARDECHE
Me Romain FLOUTIER/barreau de Nîmes
Défendeur(s) : Mme [L] [H] [Y] [D] née [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
TAXI-LUCKY (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 4]
[E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de TAXI LUCKY (selarl) MJ Synergie – Mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Me BRESSOT/ARDECHE
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Angel GOMEZ
Stéphane CAYREYRE
Cécile GRUAT
Débats à l’audience publique du 01/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 149,89 euros TTC
Exposé du litige,
La société TAXI-LUCKY exerce une activité de transport de voyageurs par taxis.
Madame [H] [E] épouse [L] en est la gérante depuis 2010.
Monsieur [G] [E], son père, est salarié.
Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2016, la SOCIETE GENERALE a accordé à la société TAXI-LUCKY un prêt d’un montant en principal de 84.768,00 euros, pour une durée de 7 années, au taux de 1,89% l’an pour financer l’acquisition de deux stationnements de taxi.
Suivant acte sous seing privé du 1 er septembre 2016, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], ont garanti le paiement de toutes sommes que la société TAXI-LUCKY peut ou pourra devoir à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt susvisé dans la double limite suivante :
* Dans la limite de 55.099,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités,
* Dans la limite de 50% des sommes dues.
Précédemment, Madame [H] [E], épouse [L], suivant acte sous seing privé du 06 octobre 2010, a garanti le paiement de toutes sommes que la société TAXI-LUCKY pourrait devoir au titre de l’ensemble de ses engagements dans la limite de 7.800,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Monsieur [E] et madame [E], épouse [L], sont cautions solidaires.
Des incidents de paiement sont intervenus à partir de la fin d’année 2018.
À la suite de ces incidents, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société TAXI-LUCKY, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 er octobre 2019, d’avoir à lui payer la somme de 14.870,78 euros au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1 er octobre 2019, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], d’avoir à lui payer la somme de 7.435,39 euros au titre du cautionnement du 1 er septembre 2016.
Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L] et la société TAXI-LUCKY n’ont donné aucune suite aux mises en demeure.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 août 2020, la SOCIETE GENERALE a relancé la société TAXI-LUCKY, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L].
Ces courriers adressés par la SOCIETE GENERALE sont restés sans réponse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société TAXI-LUCKY d’avoir à lui payer la somme de 68.258,41 euros au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 08 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], d’avoir à lui payer la somme de 34.129,20 euros au titre du cautionnement du 1 er septembre 2016.
La société TAXI-LUCKY a réalisé des versements à la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 15.100,00 euros, entre le 15 décembre 2020 et le 2 juin 2022 afin d’apurer sa dette.
Après juin 2022, les versements se sont arrêtés.
Suite à cet arrêt, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société TAXI-LUCKY d’avoir à lui payer la somme de 60.077,00 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 août 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], d’avoir à lui payer la somme de 30.038,50 euros au titre du cautionnement du 1 er septembre 2016.
Le 21 mars 2023, la société TAXI-LUCKY a réalisé un versement de 20.000,00 euros à la SOCIETE GENERALE.
Aucun autre versement n’a été effectué.
Par exploit de commissaires de justice du 11 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société TAXI-LUCKY, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], par-devant ce tribunal.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement au bénéfice de la société TAXI-LUCKY.
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [R] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 30 mai 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la société TAXI-LUCKY dans le cadre de la procédure collective.
Suivant exploit en date du 29 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait signifier une assignation aux fins d’intervention forcée et de jonction de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TAXI-LUCKY.
Suivant jugement en date du 03 décembre 2024, les deux affaires ont été jointes.
Suivant acte sous signature privée en date du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, agissant par EOS France en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur. Cette dernière intervient volontairement à la cause, en lieu et place de la SOCIETE GENERALE.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SOCIETE GNERALE demande au tribunal de : In limine litis,
* DONNER ACTE au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS France TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, de son intervention volontaire à l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 003563 en lieu et place de la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à l’instance.
* RECEVOIR l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, à l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 003563 en lieu et place de la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à l’instance.
Au fond,
* DÉBOUTER la SARL TAXI-LUCKY, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], et la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* ADMETTRE au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL TAXI-LUCKY suivant jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Aubenas la créance du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS France TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, d’un montant de 34.211,42 euros à titre chirographaire échu au titre du crédit par compte n°000000000216273006904 d’un montant de 84.768 euros.
* CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], à porter et payer au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 17.105,71 euros au titre du contrat de cautionnement solidaire conclu suivant acte sous seing privé du 1° septembre 2016, outre intérêts au taux de 5,89 % l’an à compter du 26 juillet 2023;
* CONDAMNER Madame [H] [E], épouse [L], à porter et payer au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 7.800 euros au titre du contrat de cautionnement solidaire conclu suivant acte sous seing privé du 06 octobre 2010, outre intérêts au taux de 5,89% l’an à compter du 26 juillet 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L], à porter et payer au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, la société TAXI-LUCKY demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de la totalité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [E] et de Madame [H] [E], épouse [L],
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que des pénalités,
* Juger que les paiements effectués par les débiteurs sont réputés, dans les rapports entre les cautions et l’établissement, être affectés prioritairement au règlement principal de la dette,
* Juger que la SOCIETE GENERALE devra produire un décompte lisible, purgé des intérêts échus et ainsi que des pénalités et tenant compte de l’affectation prioritaire des paiements au principal de la dette,
* Débouter en conséquence la requérante de ses demandes, telles qu’elles ont été formées à l’encontre de Monsieur [G] [E] et de Madame [H] [E] épouse [L],
* Accorder à Monsieur [G] [E] et de Madame [H] [E] épouse [L] un échelonnement de vingt-quatre mois, pour le paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés, avec application d’un intérêt à taux légal, selon les modalités suivantes :
* Vingt-trois premières mensualités d’un montant de 200,00 euros,
* Le solde à la vingt-quatrième mensualité.
En tout état de cause,
* Limiter le montant dû par la société TAXI-LUCKY à la SOCIETE GENERALE à la somme de 34.211,42 euros,
* Limiter le montant dû par Monsieur [G] [E] et Madame [H] [L] à la société GENERALE à la somme de 17.105,00 euros,
* Écarter l’exécution provisoire,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [G] [E] et de Madame [H] [E] épouse [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur l’intervention volontaire
En l’espèce, suivant acte sous signature privée en date du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par EOS FRANCE agissant par EOS France en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur.
EOS FRANCE souhaite se substituer en lieu de place de la SOCIETE GENERALE, demanderesse à l’instance.
Il conviendra de donner acte et de recevoir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, agissant par la SAS EOS France en lieu et place de la SOCIETE GENERALE.
Sur la créance de EOS France sur la société TAXI LUCKY
Suivant acte du 8 septembre 2016, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la SARL TAXI LUCKY un prêt d’un montant de 84.768 euros pour une durée de sept ans. Le contrat de prêt et le tableau d’amortissement sont produits par le demandeur.
La banque a valablement déclaré sa créance au passif de la procédure ouverte au bénéfice de la société TAXI LUCKY, laquelle n’a pas été contesté. Cette créance s’élève à la somme de 34.211,42 euros.
La créance de la banque est certaine, liquide et exigible. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société EOS France, ès qualités, à la somme de 34.211,42 euros.
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE vis-à-vis de Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L],
L’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté ».
Il est constant que, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [E], épouse [L] sont appelés en tant que caution solidaire de la société TAXI-LUCKY à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 14 mai 2024.
La société TAXI-LUCKY étant toujours en période d’observation, il conviendra donc d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société TAXI-LUCKY,
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à l’égard de la société TAXI LUCKY et de MJ SYNERGIE, ès qualités, et par jugement susceptible d’appel dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, à l’égard de Madame [H] [L] et Monsieur [G] [E], assisté du greffier,
Donne acte au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS France TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, de son intervention volontaire à l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 003563 en lieu et place de la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à l’instance.
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, à l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 003563 en lieu et place de la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à l’instance.
Fixe la créance de EOS France, ès qualités, détenue à l’encontre de la société TAXI LUCKY à la somme de 34.211,42 euros,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes relatives aux coobligés, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société TAXI-LUCKY,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance,
Réserve tous droits et moyens des parties relatifs aux coobligés ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent jugement, par la SOCIETE GENERALE, liquidés comme il est dit en en-tête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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