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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 18 nov. 2025, n° 2025001709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025001709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001709
Demandeur(s):
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Séverine JOUANNEAU/DROME
Défendeur(s) : M [Y] [Q] [Z] [O]
[Adresse 2]
Chez M. Et Mme [Y]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 04/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige,
La société SISMAKK CUISINES exerçait une activité de vente de meubles et prestations de conseils pour l’agencement et la décoration intérieure. Monsieur [Y] était l’unique actionnaire et le gérant de cette SAS.
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à la société SISMAKK CUISINES un prêt professionnel n°00001626775 pour la somme de 35.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,85% l’an. Ce concours était garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [Q] [Y] dans la limite de 12.500,00 euros.
La société SISMAKK CUISINES ne respectait plus ses engagements et suivant jugement du 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’AUBENAS, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son bénéfice, au
passif de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a déclaré ses créances.
Par courrier du 2 février 2024, Monsieur [Y] a été vainement mis en demeure d’avoir à payer les sommes dues en exécution de son engagement de caution personnelle et solidaire.
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [P] [U], liquidateur judiciaire, a établi le 22 mai 2024 un certificat d’irrecouvrabilité d’un montant de 7.380,14 euros pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l’encontre de la société SISMAKK CUISINES.
Par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [Y] a été de nouveau vainement mis en demeure de respecter son engagement de caution personnelle et solidaire.
À la suite d’échanges téléphoniques, par courriel du 9 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a informé Monsieur [Y] qu’un règlement amiable était possible sous réserve qu’il formule par écrit les modalités proposées. Aucune réponse ni proposition de règlement n’a été formulée par Monsieur [Y] en réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Y] devant ce tribunal.
Au terme de cet acte, il demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 7.642,07 euros, outre intérêts au taux de 1,85 % l’an à compter du 14 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner le même à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie, le président autorise le demandeur à déposer son dossier sous 8 jours. Toutefois, le tribunal n’a jamais réceptionné son dossier.
Le défendeur a formulé ses observations à l’oral. Il reconnaît la dette mais rappelle qu’il n’est engagé qu’à hauteur de 35% des sommes restant dues.
Sur ce, le tribunal,
Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 7.642,07 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, décomposée comme suit :
* Capital sur échéances impayées du 10 janvier 2023 au 24 janvier 2023 : 1.202,10 euros
* Intérêts sur échéances impayées du 10 janvier 2023 au 24 janvier 2024 au taux de 1,85% l’an : 22,45 euros
* Intérêts de retard sur échéances impayées du 10 janvier 2023 au 24 janvier 2024 au taux de 3,85% l’an : 2,70 euros
* Capital restant dû au 24 janvier 2024 : 5.670,08 euros
* Intérêts du 24 janvier 2024 au 14 février 2025 au taux de 1,85% l’an : 261,93 euros
* Indemnité conventionnelle : 482,81 euros
Elle fonde sa demande sur les articles 2288 et suivants du code civil et 1103 et suivants du code civil et les
conditions générales et particulières des contrats souscrits.
Le tribunal relève que le président avait autorisé le demandeur à déposer son dossier sous 8 jours mais que le demandeur ne l’a jamais déposé.
Il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal constate que, en raison de la carence du demandeur, les preuves au soutien de ses prétentions ne sont pas apportées.
Toutefois, le défendeur reconnaît la dette. Il soutient qu’il n’est engagé qu’à hauteur de 35% des sommes restant dues. Dès lors, nonobstant le défaut de preuve rapportée par le demandeur et vue la reconnaissance du défendeur, dans la limite déjà exposée, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement de 35 % de 7.642,07 euros, soit la somme de 2.674,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En effet, l’application du taux d’intérêt sollicité et la date de la première mise en demeure ne sont pas prouvées. Seuls les intérêts au taux légal peuvent s’appliquer.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sollicite également :
* La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
* Le bénéfice de l’exécution provisoire
* La condamnation de Monsieur [Y] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamnation aux dépens
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Aucune considération d’équiténe justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas produit les pièces de son dossier, dans le cadre de la note en délibéré qui avait été autorisée,
Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne prouve pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions,
Constate que Monsieur [Q] [Y] reconnaît sa créance envers la banque, à hauteur de 35 % des sommes réclamées,
Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2.674,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidé en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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