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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 10 juin 2025, n° 2025J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
10/06/2025 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Président
Juges
* Monsieur Gilles LE MANAC’H
* Madame Mireille MATHONIER
* Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° 2025J16
ENTRE
* SAS IGETEC [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [L] Christine -12 [Adresse 2]
ET – La Société coopérative agricole laitière de la [Adresse 3] [Adresse 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP MOINS – Maître MOINS [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,58 € HT, 20,72 € TVA, 124,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à Me [L] Christine Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à SCP MOINS – Maître MOINS Jean Antoine
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En 2017 la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE a souhaité construire une unité fromagère avec circuit pédagogique. Pour cela, elle a confié la maitrise d’œuvre au Cabinet d’architecte [H] et [S].
Le cabinet [H] et [S] a sous-traité à la société INGENIERIE GENERALE DES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (IGETEC) une partie de sa mission. La prestation d’IGETEC s’est élevée à 36 400 euros HT.
Le cabinet d’architecture ayant été placé en procédure de sauvegarde le 22 janvier 2021 puis en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 19 décembre 2023, la société IGETEC a mis en œuvre la procédure de paiement direct et a réclamé le paiement de ses dernières factures à la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société IGETEC a déposé le 08 janvier 2025 une requête en injonction de payer à l’encontre de la coopérative, pour un montant en principal de 10 179,60 euros.
Par lettre recommandée AR de son conseil reçue le 3 mars 2025, la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 12 février 2025 par la SCP [X] [G], commissaire de justice.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 08 avril 2025, l’affaire a été retenue le 13 mai 2025, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE soulève l’incompétence d’attribution de notre tribunal sous le visa de l’article L. 721-3 du Code de commerce au motif qu’une société coopérative agricole, instituée par les dispositions des articles L. 521–1 et suivants du Code rural relève de la compétence des juridictions civiles, sauf s’il s’agit de « contestations relatives aux actes de commerce ».
Elle précise que les factures réclamées par la société IGETEC ne correspondent pas à un acte de commerce.
La COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE demande au tribunal de :
Se DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC pour statuer sur la demande en paiement présentée par la société IGETEC à son encontre,
En conséquence,
RENVOYER le présent litige devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, par application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS INGENIERIE GENERALE DES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (dénommée IGETEC) à payer à la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
♦♦♦♦♦
La société IGETEC admet ne pas avoir pris en compte le statut particulier de la coopérative et accepte de voir ce dossier transmis au tribunal judiciaire d’Aurillac. Elle demande cependant au tribunal de rejeter les demandes indemnitaires de la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE.
LE TRIBUNAL :
L’exception d’incompétence a été soulevée « in limine litis » par le défendeur qui désigne la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée; Elle est ainsi recevable en la forme;
L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.» ;
L’article L. 110-1 du Code de commerce indique que :
« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » ;
L’article L. 521-5 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles. » ;
En l’espèce, il y a lieu de constater que la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE est une société coopérative définie par l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime qui stipule que :
« Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. » ;
La COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE relève ainsi de la compétence des juridictions civiles ;
Les factures impayées, objets du litige, correspondent à des « missions de BET Structures Et Fluides » réalisés par la société IGETEC « selon contrat de MOE et de convention de sous-traitance » ;
Ainsi, l’intervention d’IGETEC ne constitue pas un acte de commerce au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du Code de commerce mais un acte mixte passé entre un commerçant (la société IGETEC) et un non-commerçant (la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Ce dernier statuera sur les dépens et les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont il n’y a pas lieu de faire ici application ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
DECLARE recevable en la forme et au fond l’exception d’incompétence soulevée par la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE ;
En conséquence, RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aurillac ;
DIT que conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision, à défaut d’appel dans le délai ;
DIT que le tribunal judiciaire connaîtra des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de faire droit aujourd’hui, ainsi que sur celles relatives aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier.
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