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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 14 mars 2025, n° 2024F00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 14 MARS 2025 – N°
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00632
Madame [L] [G] C/ SAS NOVETEAM
DEMANDERESSE
Madame [L] [G], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Albin TASTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Juliette GUYER, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS NOVETEAM, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS et ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 janvier 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2021, les statuts de la société NOVETEAM SAS, constituée en vue du rachat des actions de la société SULLITRON SAS, sont signés.
Madame [L] [G], qui exerçait une activité salariée depuis 22 ans au sein de la société SULLITRON SAS, détient 1.225 des 10.000 actions composant le capital de la société NOVETAM SAS, comme deux autres associés, le quatrième, Monsieur [Z] [K] en détenant 5.100, soit plus de la moitié du capital, par l’intermédiaire de la société CHUSS.
Le 25 mars 2022, les actionnaires de la société NOVETEAM SAS concluent un pacte d’associés.
Le 28 août 2023, Madame [L] [G] est licenciée de ses fonctions au sein de la société NOVETEAM SAS, sans préavis, licenciement contesté devant le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en date du 22 décembre 2023 par Madame [L] [G].
Le 6 octobre 2023, Madame [L] [G] se voit signifier le projet de son exclusion de la société NOVETEAM SAS.
L’assemblée générale du 25 octobre 2023 décide cette exclusion et agréée la cession des actions de Madame [L] [G] à la société CHUSS au nominal de 10 centimes l’action.
Le 31 janvier 2024, la société CHUSS cède les 6.335 actions qu’elle détient dans le capital de la société NOVETEAM SAS à la société DMA HOLDING.
Le 11 mars 2024, Madame [L] [G] assigne par acte extrajudiciaire, la société NOVETEAM SAS devant le présent Tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, Madame [L] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil, Vu le principe fondamental et d’ordre public selon lequel un associé ne peut être privé de son droit de vote, Vu l’article L. 227-16 du code de commerce, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Vu l’article 8 du pacte d’associés de la SAS NOVETEAM, Vu l’article 21 des statuts de la SAS NOVETEAM et plus généralement les pièces versées au débat, Vu les articles 1178 et 1352 du code civil, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Débouter la SAS NOVETEAM de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer non écrite la clause intitulée « Exclusion d’un actionnaire » figurant à l’article 8 du pacte d’associés de la SAS NOVETEAM en date du 25 mars 2022,
Déclarer irrégulière la procédure d’exclusion initiée à l’encontre de Madame [L] [G] en méconnaissance totale des statuts de la SAS NOVETEAM,
Prononcer la nullité de la première résolution illégalement adoptée à l’assemblée générale du 25 octobre 2023 de la SAS NOVETEAM suivant laquelle Madame [L] [G] a été exclue de sa qualité d’associé de la SAS NOVETEAM,
Ordonner la réintégration de Madame [L] [G] en qualité d’associé de la SAS NOVETEAM à hauteur de 12,25 % du capital et des droits de vote, avec effet au 25 octobre 2023 préalablement à la mise aux voix de la résolution frappée de nullité suivant laquelle Madame [L] [G] a été exclue de sa qualité d’associé de la SAS NOVETEAM,
Ordonner au profit de Madame [L] [G] la restitution immédiate en nature de 1225 actions de la SAS NOVETEAM ou, en cas de modification dans les droits conférés par ces 1225 actions, la valeur des actions de la SAS NOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de vote de la SAS NOVETEAM,
A titre subsidiaire,
Ordonner au profit de Madame [L] [G] la restitution en valeur de 1225 actions de la SAS NOVETEAM ou, en cas de modification dans les droits conférés par ces 1225 actions, la valeur des actions de la SAS NOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de la SAS NOVETEAM,
Ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’estimer, à la date de leur restitution, la valeur de 1225 actions de la SAS NOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de vote de la SAS NOVETEAM ou, en cas de modification dans la teneur des droits conférés par ces 1225 actions, la valeur des actions de la SAS NOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de vote de la SAS NOVETEAM et toute autre mission d’usage à cet effet,
Surseoir à statuer sur le montant de la réparation du préjudice subi par Madame [L] [G] au titre de la restitution en valeur des actions de la SAS NOVETEAM dans l’attente du rapport d’expertise estimant à la date de leur restitution, la valeur de 1225 actions de la SAS NOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de vote de la SAS NOVETEAM ou, en cas de modification dans la teneur des droits conférés par ces 1225 actions, la valeur des actions de la SAS NOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de VOVETEAM représentant 12,25 % du capital et des droits de vote de la SAS NOVETEAM,
En tout état de cause,
Condamner la SAS NOVETEAM à verser à Madame [L] [G] une indemnité de 20.000,00 € en indemnisation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires de son exclusion de la SAS NOVETEAM,
Condamner la SAS NOVETEAM à verser à Madame [L] [G] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS NOVETEAM aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société NOVETEAM SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil, Vu l’article 1221 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal
Débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Dire que la réintégration de l’actionnaire [G] se heurte à une impossibilité matérielle,
Donner acte à la société NOVETEAM de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la demande d’expertise sollicitée pour valoriser les titres dans le cas d’une restitution en nature, les frais d’expertise étant en tout état de cause mis à la charge de la demanderesse,
Débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
Constater le caractère abusif de la procédure initiée par Madame [L] [G],
Condamner Madame [L] [G] au paiement d’une amende civile,
Condamner Madame [L] [G] à verser à la société NOVETEAM la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Madame [L] [G] à verser à la société NOVETEAM la somme de 2.000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Condamner la même aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Madame [L] [G] soutient que la délibération portant sur son exclusion a été prise sur le fondement de l’article 8 du pacte d’associés traitant de l’exclusion d’un associé qui prive l’associé concerné de son droit de vote.
Cette décision est donc nulle car fondée sur une disposition extrastatutaire qui, ne respectant pas le principe fondamental et d’ordre public selon lequel un associé ne peut être privé de son droit de vote est, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, réputée non écrite.
Elle ajoute, qu’au surplus, cet article 8 du pacte d’associés vient contredire l’article 21 des statuts qui, d’une part, donne au seul Président la capacité de décider l’exclusion d’un associé et, d’autre part, ne prévoit pas la perte de la qualité de salarié comme motif d’exclusion. La jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant la prééminence des statuts sur les actes extrastatutaires, qui peuvent compléter les statuer mais non y déroger, l’article 8 du pacte d’associés doit être considéré comme nul et sans effet.
La société NOVETEAM SAS répond que la procédure est régulière puisque la jurisprudence citée par Madame [L] [G] ne vise que les dispositions statutaires et non les dispositions conventionnelles d’un pacte d’associé.
Elle ajoute que l’article L. 227-16 du code de commerce n’interdit aucunement qu’une clause extrastatutaire puisse prévoir les conditions et modalités contraignant un associé à céder ses actions. Elle estime également que la doctrine considère que cette clause de cession forcée constitue une classique promesse unilatérale de vente sous condition suspensive.
Elle dit aussi que dans un arrêt du 29 mai 2024 la Cour de cassation, si elle rappelle que les clauses ayant pour objet l’exclusion ne peuvent priver l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, seule la partie de la clause privant l’associé de participer est réputée non écrite.
Elle termine en disant que, dans le cas d’espèce, Madame [L] [G] a été autorisée à voter après renonciation unanime des autres associés à la disposition litigieuse.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions du 3 ème alinéa de l’article 1844-10 du code civil : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Le Tribunal rappelle également l’article 8.2 – Exclusion facultative du pacte d’actionnaire du 25 mars 2022 qui stipule que : « l’exclusion de la Société NOVETEAM d’un Actionnaire par l’Assemblée générale pourra résulter :
* De motifs graves, étant précisé que sera notamment considéré comme constituant un motif grave : o …/…
* Tous motifs, de quelque nature que ce soit, ayant justifié la révocation d’un actionnaire de ses fonctions de mandataire social de la société ou de son licenciement lorsqu’il est salarié,
* Le fait pour un actionnaire, salarié de la Société NOVETEAM et/ou de l’une de ses filiales, de ne plus être salarié de la Société NOVETEAM et/ou de l’une de ses filiales, quelle qu’en soit la raison ou le motif, …/…
Dans tous les cas l’actionnaire objet de la procédure d’exclusion ne peut prendre part au vote de la résolution relative à son exclusion et les calculs et de quorum et de majorité sont faits sans tenir compte des voix dont il dispose. »
Sur la validité de l’exclusion de Madame [L] [G]
Le Tribunal constate que cet article 8-2 du pacte d’actionnaire prévoit deux motifs non prévus par l’article 21 des statuts relatifs à l’exclusion d’un actionnaire vient, de ce point de vue, compléter les statuts sans les contredire.
Le Tribunal constate également que si les statuts donnent pouvoir au Président de procéder à l’exclusion d’un actionnaire et que le pacte d’actionnaires l’octroi à l’assemblée générale, cette contradiction vient corriger l’anomalie que constitue la disposition statutaire qui empêche les associés d’exclure un Président fautif.
De même, la non-participation de l’actionnaire visé au vote de la résolution relative à son exclusion est nécessaire pour permettre aux associés minoritaires d’exclure un actionnaire majoritaire fautif.
Le Tribunal rappelle, par ailleurs, que la disposition du premier alinéa de l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » souffre d’exceptions, notamment en ce qui concerne l’adoption des conventions règlementées.
Le Tribunal en conclut que l’article 8-2 du pacte d’actionnaires, pacte adopté à l’unanimité des actionnaires de la société NOVETEAM SAS, ne contrevient pas aux dispositions du 3 ème alinéa de l’article 1844-10 du code civil.
Le Tribunal constate, au surplus, que les actionnaires ayant unanimement accepté que Madame [L] [G] puisse participer au vote de la résolution relative à son exclusion, l’éventuelle nullité de l’article 8-2 ne saurait entraîner la nullité de la décision de l’assemblée générale.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le Tribunal, considérant qu’il n’est nullement démontré que l’action de Madame [L] [G] est abusive, il déboutera la société NOVETEAM SAS de sa demande reconventionnelle d’indemnisation.
Le Tribunal fera droit à la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles par la société NOVETEAM SAS mais en réduira le quantum et condamnera Madame [L] [G] à lui payer la somme de 1.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, Madame [L] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société NOVETEAM SAS de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,
Condamne Madame [L] [G] à payer à la société NOVETEAM SAS la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [G] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €
2024F00632.
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